Décision chambre 1 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 mai 2015
- Numéro de rôle
- 14/07759
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2015
***
N° de MINUTE : 280/2015
N° RG : 14/07759
Jugement (N° 14/01180)
rendu le 26 Novembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : MZ/AMD
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Maître Frédéric DUFOUR, membre de la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Maître Eric STEYLAERS, membre de la SCP SENLECQ STEYLAERS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience publique du 09 Mars 2015 tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2015
***
Le 28 décembre 2012, M. [P] a consenti à la SARL CMTI un bail commercial sur un atelier situé à [Localité 3] et, le même jour, à M. [U] une promesse de vente portant sur cet atelier pour un prix de 325 000 € sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit. Il était prévu une possibilité de substitution à l'acquéreur, d'une SCI que M. [U] s'engageait à constituer avec son épouse.
Suivant procès verbal de difficulté du 3 mars 2014, M. [U] a refusé de conclure la vente malgré la sommation en ce sens en raison d'infiltrations affectant l'immeuble. Il précisait à cette occasion que 'les accords de financement ont été transmis à maître [I]', son notaire.
M. [P] indiquait pour sa part que la vente résultant du compromis avait vocation à être reçue en l'état, que l'acquéreur connaissait les locaux pour en être locataire depuis le début janvier 2013, que toutes les réparations avaient été effectuées suite aux déclarations de sinistre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur l'assignation :
L'assignation du 25 avril 2014 mentionne que M. [U] est domicilié au [Adresse 2] Le procès verbal de signification indique que son adresse est confirmée par une boîte aux lettres à son nom ainsi que par un voisin. Personne n'étant présent au domicile pour recevoir l'acte, ce dernier a été déposé à l'étude, un avis de passage a été déposé à l'adresse indiquée et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée à l'intéressé.
M. [U] affirme que l'adresse où l'assignation a été délivrée n'était plus la sienne depuis le milieu de l'année 2013 et que les intervenants au litige avait parfaite connaissance de sa nouvelle adresse.
C'est cependant l'adresse communiqué à maître [J], qui figure au procès verbal de difficulté du 3 mars 2014 et sur l'assignation critiquée. Par ailleurs M. [U] ne communique aucun élément de nature à établir que le vendeur disposait d'une autre adresse où délivrer l'assignation. Enfin, si M. [U] fait valoir qu'on aurait pu en toute hypothèse le joindre en personne sur son lieu de travail, il convient d'observer que le procès verbal de signification mentionne que l'huissier a vainement tenté d'instrumenter à l'adresse professionnelle de l'intéressé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation du jugement.
Sur le financement :
Le compromis de vente prévoit la condition suspensive de l'obtention d'un financement par l'acquéreur, d'un montant de 346 500 € sur 15 ans au taux maximum de 5 %.
Il communique une attestation de demande de prêt du Crédit mutuel du 25 juillet 2013 et une attestation de rejet de la demande, portant la même date. Il communique également un courrier du CIC Nord Ouest datée du 1er février 2013 qui, sous l'intitulé 'Proposition de financement', communique une proposition d'un crédit de 300 000 € sur 144 mois au taux de 4,80 %.
M. [U] n'apportant aucune précision sur le sort fait à cette proposition, il est impossible de retenir une non réalisation de la condition suspensive sans faute de sa part, puisqu'en l'état des documents qu'il communique, il a bénéficié d'une offre de crédit à laquelle il n'a pas donné suite.
Sur les infiltrations :
M. [U] affirme avoir constaté, postérieurement à la signature de la promesse, que le bien en cause présentait des infiltrations dues au mauvais état de la toiture et des fenêtres.
Cette réalité n'est pas contestée par le vendeur qui indique avoir déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance et avoir engagé les travaux nécessaires.
Quoi qu'il en soit de ce point, le compromis de vente stipule que 'si un sinistre (...) frappait le bien (...) durant la durée de validité des présentes, l'acquéreur aurait la faculté soit de renoncer (...) soit de maintenir l'acquisition du bien (...) Il est expressément précisé que la validité des présentes ne pourrait être remise en cause que par un sinistre (...) de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation.'
Il est constant que la SARL CMTI, locataire des lieux à l'époque du sinistre, n'a pas cessé son activité et que les désordres causés par les infiltrations ne sont pas de nature à rendre le bien inhabitable.
Il en résulte que M. [U] ne peut utilement invoquer ces dispositions pour justifier son refus de conclure l'acte auquel il s'est engagé alors même qu'il a été mis en demeure de le faire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les demandes reconventionnelles présentées par M. [U] ne sont pas fondées au regard de ce qui précède.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [U] à payer à M. [P] une somme complémentaire de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2015, sous le numéro 14/07759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/07759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.