Décision chambre 1 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 mai 2015
- Numéro de rôle
- 12/00419
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2015
***
N° de MINUTE : 275/2015
N° RG : 12/00419
Jugement (N° 10/00823)
rendu le 27 Octobre 2011
par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
REF : MZ/VC
APPELANTS
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 3]
Madame [X] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
Demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
Madame [M] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4]
Demeurant ensemble
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Gérard COURTIN, membre de la SCP GERARD COURTIN & LOIC RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
SARL WATREMEZ IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 09 Mars 2015, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2015
***
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2009, M. et Mme [D], vendeurs, ont conclu avec les époux [U], acquéreurs, un compromis de vente d'immeuble par l'entremise de l'agence Watremez immobilier. Les acquéreurs ont refusé de réitérer la vente par acte authentique.
Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Cambrai a condamné M. et Mme [U] à payer 28 800 € à M. et Mme [D] au titre de la clause pénale et 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'une même somme sur le même fondement à l'agence Watremez immobilier.
Par arrêt avant dire droit du 11 mars 2013, cette cour a ordonné une expertise confiée à M. [J]. L'expert a déposé son rapport le 2 octobre 2014.
*
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la TVA :
Les appelants invoquent l'article 289 du code général des impôts pour conclure à la nullité de la promesse qui ne mentionne pas la TVA.
Le texte invoqué concerne les factures. L'absence de mention du régime fiscal d'une promesse de vente d'immeuble n'entraîne pas la nullité de la promesse, alors même que ce fait n'était pas de nature à faire naître un doute sur le prix.
Sur le risque naturel :
Les appelants font valoir que l'immeuble en cause se trouve sur le territoire de la commune de Saint Souplet et que celle-ci a été intégrée dans le périmètre de prévention des risques naturels par arrêté préfectoral du 13 octobre 2008. Ils soulignent que cet arrêté n'a pas été porté à leur connaissance par les vendeurs.
L'expert expose que, si, aux termes de l'arrêté du 13 octobre 2008, la commune est effectivement classée comme présentant un risque d'inondation, l'immeuble vendu se situe sur les hauteurs surplombant le lit du cours d'eau dont les crues sont susceptibles de se produire, de sorte que la zone de la rue du saule à hotte où se trouve l'immeuble en cause, n'est pas inondable.
En ce qui concerne le risque de mouvements de terrain également retenu par l'arrêté préfectoral, une carte des zones exposées aux risques d'effondrement des cavités souterraines est diffusée par la commune. L'expert relève que la rue du saule à hotte se situe en dehors de du territoire concerné par ce risque.
Les appelants opposent à ces observations que le seul fait pour la commune de figurer parmi celles visées par un arrêté de prévention est suffisant pour obliger les vendeurs à communiquer les documents prévus par l'article L125-5 du code de l'environnement. Celui-ci dispose notamment que les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. Par ailleurs ils soutiennent que le risque de mouvements de terrain visé par l'arrêté préfectoral n'a rien à voir avec celui d'effondrement des cavités naturelles.
Toutefois l'effondrement d'une cavité naturelle provoque à l'évidence un mouvement de terrain et, en l'absence de tout autre facteur de nature à susciter un tel mouvement, la carte visée par l'expert est bien relative au risque identifié par l'arrêté du 13 octobre 2008, qui ne concerne donc pas le bien en cause.
Pour ce qui est du risque d'inondation, nul ne dément le fait que l'immeuble se trouvant sur une hauteur n'est pas menacé par les crues éventuelles de la Selle. La zone couverte par un risque est une réalité certes juridique puisqu'elle doit être mentionnée dans un arrêté pour imposer des obligations aux parties, mais avant tout factuelle. Dès lors que, dans une commune où un risque existe, même si la zone à risque n'est pas délimitée administrativement, elle ne concerne l'immeuble vendu que pour autant qu'il ne soit pas évident qu'il y échappe.
Il en découle que les acquéreurs ont manqué à leurs obligations en refusant de réitérer la promesse, alors même que ce fait a causé un préjudice aux vendeurs qui, même s'ils ont fini par conclure la vente avec des tiers, en ont été empêché illégitimement pendant plusieurs mois.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande concernant l'expertise :
Il s'évince de ce qui précède que les griefs concernant l'expertise ne sont pas fondés.
Sur la demande de condamnation de l'agence Watremez :
Les appelants soutiennent que l'agence Watremez a, en toute hypothèse, manqué à ses obligations envers eux et leur a causé un préjudice. Ils reprochent à celle-ci de ne pas avoir communiqué le plan de prévention des risques naturels datant de moins de 6 mois ni les arrêtés préfectoraux de sorte que leur consentement a été vicié.
Il a été vu ci-dessus que ces faits n'avaient pas vicié le consentement des acquéreurs de sorte que leur préjudice n'est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé également en ce qu'il rejette ce chef de demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en annulation du rapport d'expertise ;
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [D], d'une part et à la SARL Watremez, d'autre part, 2 000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne en tous les dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEM. ZAVARO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2015, sous le numéro 12/00419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.