Décision 15e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mai 2015
Numéro de rôle
14/06542
Formation
15e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015

N° 2015/ 392

Rôle N° 14/06542

[H] [Q]

[N] [E] épouse [Q]

C/

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES POLE RECOUVREMENT SPECIALISE

TRESORERIE GARDANNE

GDF SUEZ

MACSF

ATRADIUS ICP

CARREFOUR BANQUE

Société CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA

SA FINANCO

BANQUE GE MONEY BANK

GROUPE SOFEMO

CRCAM ALPES PROVENCE

AUTO SERVICE REPARATION

Grosse délivrée

le :

à :

Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-1970, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [H] [Q]

Réf: 051213003064R

demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [N] [E] ÉPOUSE [Q] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général

Madame [N] [E] épouse [Q]

Réf: 051213003064R

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEES

POLE RECOUVREMENT SPECIALISE

Réf: IR 2004 A 2011+ TP 2006-07 + TH 2009 A 2012, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [F] [G] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial

TRESORERIE GARDANNE

Réf: TH 2011-2013 + IR 2012, demeurant [Adresse 11]

défaillante

GDF SUEZ

Réf: 503677729, demeurant [Adresse 8]

défaillante

MACSF

Réf: 5597827 INJONCTION DU 07/09/2011, demeurant [Adresse 12]

défaillante

ATRADIUS ICP

Réf: P/0606302041/ 554RA/NAMCXPF2, demeurant Chez Hoist - SAS [Adresse 10]

défaillante

CARREFOUR BANQUE

Réf: 50905517961100, demeurant [Adresse 15]

défaillante

Société CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

Réf: 41185962502100, demeurant [Adresse 7]

défaillante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

Ref: 269952571201- 748451447311, demeurant [Adresse 9]

défaillante

COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA

Ref: 17919422, demeurant [Adresse 1]

défaillante

SA FINANCO

Réf: 95149560, demeurant [Adresse 13]

défaillante

BANQUE GE MONEY BANK

Réf: 60312262968, demeurant [Adresse 14]

défaillante

GROUPE SOFEMO

Réf: 18520/00416/00035243201, demeurant [Adresse 6]

défaillante

CRCAM ALPES PROVENCE

Réf: 34400974000, demeurant [Adresse 3]

défaillante

AUTO SERVICE REPARATION

Réf: 39349, demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 10 mars 2014, le juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence statuant en matière de surendettement, sur contestation par les époux [Q] des mesures imposées le 28 novembre 2013 par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône pour le traitement de leur situation de surendettement, a rejeté le recours et conféré force exécutoire aux mesures imposées, considérant que les revenus des débiteurs s'élevant à 5.605 €, leurs charges à 2.858 € dégageaient une part nécessaire à leurs dépenses courantes s'élevant à 2.950 € et une mensualité de remboursement de 2.655 € égale au montant retenu par la commission.

Vu la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont les époux [Q] ont signé l'avis de réception le 13 mars 2014,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ;

Attendu que, ainsi qu'il est rappelé dans la convocation adressée, la procédure est orale et les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicités au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile  ;

qu'il en résulte que, en l'absence de telles autorisation et dispense, la Cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers ;

Attendu que, pour arrêter les mesures imposées et recommandées contestées, la commission s'est référée aux éléments suivants de la situation personnelle des époux [H] [Q], ne le 25 décembre 1950, retraité et [N] [E], née le [Date naissance 1] 1950, retraitée en poursuite d'activité d'aide-soignante, sans personne à charge : des ressources mensuelles s'élevant à 5.605 € composées de pensions de retraite de 1368 € et 1920 €, outre un salaire de 2.317 €, et des charges s'élevant à 2.950 € composées d'un loyer de 1445 €, un forfait de charges courantes de 863 € augmenté de 92 € de frais de chauffage, d'une mensualité de charges d'impositions de 550 €, ce qui détermine un maximum légal de remboursement de 4.190,51 €, un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1.414,49 € supérieur au RSA applicable et une capacité de remboursement mensuelle de 2.655 € (ressources ' charges), montant de la mensualité retenue ;

que la commission a ajouté que dans 18 mois Madame [Q] arrêterait son activité, ce qui ramènerait la capacité de remboursement à 338 €, et que les débiteurs devaient mettre à profit cet intervalle de temps pour déménager pour un logement largement moins onéreux ;

Attendu que les dettes déclarées totalisent 114.247,48 € dont près de 50.000 € de dettes fiscales (impôts sur le revenu non payés pendant plusieurs années), de dettes de charges courantes (dont 4.031 € à la MACSF) et de dettes sur crédit à la consommation ;

Attendu que le premier juge a constaté l'absence d'évolution de la situation ;

Attendu que devant la Cour, et à l'appui de son appel, Madame [Q], qui exprime un vif désarroi à l'audience, se prévaut de ce qui était déjà prévu par la commission mais reste encore à venir, et invoque diverses augmentations et charges nouvelles, notamment de santé, mais dont elle ne produit aucune justification ;

que la seule justification apportée est celle d'un unique bulletin de salaire, du mois de février 2015, qui fait apparaître une rémunération de 1.990,45 € dont à déduire 671,49 € retenus par l'effet d'une saisie des rémunérations, qui n'est pas à lui seul de nature à fonder une modification dès lors que les ressources ont déjà été calculées sur la base de variations de rémunération que les époux [Q] avaient validées ;

Attendu par conséquent que la Cour ne peut pas faire différemment du premier juge qui n'a pu que constater qu'il n'était pas justifié d'une modification de la situation telle que la commission avait pu l'appréhender ;

qu'il appartiendra aux époux [Q] de saisir à nouveau la commission lorsque leur situation aura effectivement changé, ce dont il devront justifier ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2015, sous le numéro 14/06542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/06542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.