Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mai 2015
Numéro de rôle
13/22636
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015

DD

N° 2015/281

Rôle N° 13/22636

[R] [W] épouse [X]

C/

[L] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Florence BENSA-TROIN

Me Eric MARY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/02498.

APPELANTE

Madame [R] [W] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (CORSE),

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (06),

demeurant [Adresse 2]

représenté et assistée par Me Eric MARY de la SCP MARY & PAULUS, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

Mme [R] [W] et M. [L] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 sans contrat préalable.

Par jugement rendu le 25 octobre 2004,le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce des époux [W] / [O] et homologué la convention définitive portant liquidation de leur régime matrimonial.

Le 5 novembre 2007, Mme [W] épouse [X] a fait assigner M.[O] au visa de l'article 1477 du code civil relatif au recel de biens communs aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Le 26 mars 2010, Mme [U] [M] a été désignée aux fins :

* de se faire communiquer l'ensemble des relevés bancaires des comptes ouverts par M. [O] durant la communauté, d'établir le montant des sommes y figurant au moment de la liquidation de la communauté, se faire communiquer la justification de l'affectation des sommes prélevées depuis le mois de janvier 2003 sur ses comptes pour savoir s'ils ont été affectés à l'intérêt commun, et dans la négative, les rapporter la communauté afin d'établir un compte des parties sur les sommes figurant dans la communauté au moment du divorce ;

* et se faire communiquer un rapport de gestion concernant la convention d'indivision pour pour établir un compte des parties à la clôture définitive.

L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2011.

Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2013,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'appelante se borne à reprendre ses prétentions et moyens de première instance;

Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne Mme [W] aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2015, sous le numéro 13/22636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/22636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.