Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 mai 2015
Numéro de rôle
13/04886
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 168 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2015

N°2015/383

Rôle N° 13/04886

MONSIEUR LE DIRECTEUR MSA ILE DE FRANCE

C/

[V] [B]

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 05 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21200344.

APPELANTE

MONSIEUR LE DIRECTEUR MSA ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [V] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Olivia PARISOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [V] a procédé à deux reprises au rachat de cotisations retraite pour les périodes suivante:

-vacances scolaires des années 1965 et 1966,

-Du1 janvier au 31 mars 1967,

-Du 1 janvier au 30 mars 1983 ;

Madame [B] [V] a fourni à l'appui de sa demande deux attestations émanant de Mr [W] et de Mme [J] attestant que Madame [B] [V] avait travaillé en qualité de saisonnière agricole dans l'exploitation de Mr [E] à [Localité 1] en Côte d'Or.

Madame [B] [V] a dés lors procédé au rachat de 10 trimestres de cotisations pour une somme totale de 1460,51€.

Après vérification et contrôle la MSA a, par courrier du 14 novembre 2011, avisé Madame [B] [V] qu'elle procédait à l'annulation du rachat compte tenu de l'usage de fausses attestations.

Madame [B] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA.

Madame [B] [V] a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la MSA d'Ile de France.

Par jugement en date du 5 février 2013 le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a :

-Annulé la décision de la MSA d'Ile de France du 14 novembre 2011 annulant le rachat de 10 trimestres de cotisations de retraite pour la période du 1 juillet 1965 au 30 avril 1983 par Madame [B] [V].

-Condamné la MSA à reprendre le paiement des prestations de vieillesse de Madame [B] [V] pour la période considérée, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de ce jugement, l'astreinte courant pendant deux ans.

-Déboute Madame [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts,

-Débouté la MSA de ses demandes reconventionnelles,

-Condamné la MSA d'Ile de France à payer à Madame [B] [V] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La MSA d'Ile de France a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la motivation de la décision de la MSA

Attendu que Madame [B] [V] soutient que la décision de la MSA est insuffisamment motivée.

Attendu cependant que la lettre du 14 novembre 2011indique'Les rapports de contrôle nous conduisent à procéder à l'annulation du rachat que vous avez effectué pour la période 1 juillet 1965 au 30 avril 1983 pour le motif suivant; 'les témoins de la déclaration sur l'honneur ne sont pas oculaires'.

Attendu que cette lettre comporte une motivation suffisante permettant à l'assurée de connaître la cause de la décision d'annulation du rachat de cotisations.

Attendu que ce moyen sera rejeté.

Sur le respect du principe du contradictoire

Attendu que les contrôles réalisés par la MSA ont été diligentés par des contrôleurs assermentés qui ont été chargés de procéder aux vérifications et aux enquêtes administratives nécessaires en application de l'art L114-10 du code de la sécurité sociale.

Attendu que Madame [B] [V] a été entendue au cours de cette enquête et a elle même reconnue que le témoins étaient des collègues de travail auxquels elle avait raconté 'sa jeunesse'mais qu'il ne s'agissait pas de témoins oculaires.

Attendu qu'en tout état de cause le principe du contradictoire n'a pas à s'appliquer à la phase d'enquête.

Attendu que les contrôles ne sont pas entachés d'irrégularité.

Sur la régularisation des cotisations prescrites

Attendu que l'article L351-2 du code de la sécurité sociale fixe le principe selon lequel la durée d'assurance correspond aux périodes cotisées ;

Attendu que la loi Fillon du 21 août 2003 portant réforme des retraites octroie à compter du 1er janvier 2004 le bénéfice d'une retraite aux assurés âgées de 56 à 59 ans réunissant des conditions de durée d'assurance équivalentes non cotisées, des durées d'assurance cotisées, et une date de début d'activité ;

Attendu que les assurés dont le relevé de carrière ne satisfait pas l'ensemble des conditions mais qui ont travaillé aux périodes considérées vont pouvoir compléter la durée prise en compte au moment de la liquidation de leur retraite, en recourant au dispositif de régularisation de cotisations arriérées lorsque des périodes ont été travaillées sans donner lieu à paiement de cotisations ;

Attendu que l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale autorise à effectuer des versements rétroactifs de cotisations pour régulariser des périodes d'activité salariée n'ayant pas donné lieu à cotisations en temps opportun en vue de parfaire les droits à pension de retraite ;

Que toutefois cette opération est subordonnée à la condition de faire la preuve de l'activité salariée revendiquée

Sur la preuve de l'activité salariée de Madame [B]

Attendu que la circulaire de 1975 a allégé les modes de preuve et prévoit :

'Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés dont les employeurs ont disparu ou refusent d'effectuer la régularisation qui leur incombe, il convient d'admettre à titre exceptionnel les demandes et les versements de cotisations arriérées émanant de salariés. Dans ce cas le salarié devra fournir la preuve de son activité pendant la période considérée' ;

Attendu ainsi que les organismes de sécurité sociale ont accepté les déclarations sur l'honneur en l'absence de tout élément matériel permettant d'accréditer la réalité de l'activité salariée ;

Attendu que s'agissant plus particulièrement du régime de protection sociale agricole plusieurs circulaires MSA ont été éditées avant et après l'adoption de la loi du 21 août 2003.

Qu'une circulaire en date du 19 novembre 2001 précise que le salarié doit faire la preuve de l'exercice effectif de son activité à l'époque considérée et que les témoins doivent être en âge de connaître l'intéressé et l'avoir vu travailler à l'époque des faits.

Que toutefois, les organismes soulignent que fin 2008, du fait du nombre important de dossiers de régularisation de cotisations prescrites, et du risque de fraude lié aux conditions de justification des activités salariées par attestations sur l'honneur, les pouvoirs publics ont été alertés, et une mission de contrôle a été confiée à l'inspection générale des Finances et des Affaires sociales ;

Attendu que Madame [B] [V] a demandé le rachat de cotisations des années 1965 1966 1967 1983 au motif qu'elle aurait travaillé sur l'exploitation agricole de Mr [E] à [Localité 1].

Attendu qu'elle a attesté sur l'honneur avoir travaillé pendant cette période chez cet employeur , ladite attestation étant également signée par deux témoins Mr [W] et Mme [J].

Attendu que l'établissement d'une attestation implique nécessairement que le témoin a personnellement assisté aux faits qu'il rapporte.

Attendu que suite à une enquête diligentée par un de ses agents assermenté, Madame [B] [V] a elle même reconnu que les deux témoins étaient des collègues de bureau qui ne l'avaient pas vu travailler pendant la période litigieuse en Côte d'Or.

Attendu qu'il est établi que Madame [B] [V], en sollicitant les attestations de deux témoins de complaisance qui n'étaient pas en mesure d'attester des faits invoqués a commis une fraude manifeste.

Sur le moyen tiré du principe d'intangibilité des retraites et de la prescription

Attendu que compte tenu de la fraude retenue le principe d'intangibilité des retraites posé par l'article R351-10 du code de la sécurité sociale de même que la prescription biennale applicable à l'action intentée parc les organismes payeurs en recouvrement de prestations ne peuvent trouver application.

Sur la régularisation a posteriori de la demande de rachat

Attendu que Madame [B] [V] verse en cause d'appel de nouvelles attestations qui émaneraient de témoins oculaires l'ayant vu travailler à l'époque des faits chez Mr [E].

Attendu cependant que la fraude corrompant tout empêche Madame [B] [V] de régulariser sa situation.

Attendu en effet que la fraude dont s'est rendue coupable Madame [B] [V] entache d'irrégularité la demande de rachat et ne peut lui permettre de rectifier ladite irrégularité.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris sera réformé et Madame [B] [V] déboutée de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement,

déclare l'appel recevable en la forme,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Confirme la décision en date du 14 novembre 2011 par laquelle la MSA a annulé le rachat de 10 trimestres de cotisations,

Condamne Madame [B] [V] à payer à la MSA d'Ile de France la somme de 35730,91€ à titre de remboursement des pensions vieillesse perçues du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2011,

déboute Madame [B] [V] de ses demandes,

Condamne Madame [B] [V] à payer à la MSA d'Ile de France la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mai 2015, sous le numéro 13/04886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/04886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.