Décision chambre sociale section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 4 juin 2015
- Numéro de rôle
- 14/05008
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 680 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 JUIN 2015
gtr
(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 14/05008
CARSAT AQUITAINE
c/
Monsieur [N] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2014 (R.G. n°20130412) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 18 août 2014,
APPELANT :
CARSAT AQUITAINE (Caisse assurance retraite sécurité au travail), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [N] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Monique GUEDON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Véronique LEBRETON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L], salarié actuellement de la société SNECMA propulsion solide anciennement dénommée SEP a sollicité le bénéfice de l'ACAATA, cette société étant inscrite sur la liste des sites ouvrant droit au bénéfice de cette allocation.
Il a sollicité la prise en charge de la période du 1er juillet 1980 au 31 décembre 1986 au cours de laquelle il était salarié de la société RMO puis de la société CGEE-ALSTHOM devenue CEGELEC, mais affecté en sous traitance sur le même site.
La CARSAT Aquitaine a refusé la prise en charge de cette période, mais admis l'allocation pour la période postérieure, au cours de laquelle M. [L] est devenu puis resté salarié de la société SNECMA propulsion solide.
M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas statué sur sa demande, puis le 4 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de la décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la période du 1er juillet 1980 au 31 décembre 1986 devra être retenue par la CARSAT Aquitaine dans le cadre de la détermination des droits de M. [L] à l'ACAATA, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT Aquitaine a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a , après avoir repris les termes de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de la loi n°2010/1594 du 20 décembre 2010, auxquels la Cour se réfère, fait droit à la demande de M. [L].
En effet, d'une part, il n'est pas contesté que M. [L] a été salarié au cours de la durée revendiquée de la société RMO puis CGEE Alsthom devenue CEGELEC en sous traitance dans un établissement de la SEP inscrit sur la liste, avant de devenir salarié de cette société, et d'autre part qu'à cette occasion il a été exposé à l'amiante.
Dès lors, au vu des termes mêmes de la loi, qui ouvre le droit à l'allocation sous condition de travailler ou d'avoir travaillé aux salariés des établissements listés il doit être considéré que le critère d'éligibilité au bénéfice de l'ACAATA est non pas le lien de subordination juridique découlant du contrat de travail entre l'entreprise dont un établissement figure sur la liste, mais l'exposition effective qui découle de la seule présence non contestée dans des locaux où les salariés étaient exposés à l'amiante à l'occasion du travail, fait qui est établi par la présence de cet établissement sur la liste.
En application de ce texte, tous les salariés d'une entreprise dont un établissement est listé n'ont pas droit à l'ACAATA dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un établissement listé; par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la circulaire de la CNAM du 14 décembre 2010 que le bénéfice de l'ACAATA est étendu à des salariés qui n'ont pas de lien de subordination avec l'entreprise dont un établissement est listé, sous réserve de la production de preuves de leur présence, en l'espèce aux travailleurs intérimaires et aux salariés des entreprises de nettoyage. Il en résulte que les organismes de sécurité sociale ont de leur propre initiative, pour des considérations d'équité, étendu le bénéfice de l'ACAATA par référence à l'exposition effective à l'amiante.
En tout état de cause, le principe de nature constitutionnelle d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui ne résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
En l'espèce, la loi qui établit l'ACAATA a pour objet d'ouvrir un droit aux travailleurs exposés à l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle en un lieu déterminé, et aucune différence de traitement qui découlerait de la nature du lien de subordination, qui serait contraire à cet objet, ne peut être retenue comme fondée.
L'esprit de la loi est également bafoué dès lors que sont prises en considération pour de nombreuses années de travail dans un même établissement listé uniquement celles exercées dans le cadre du contrat de travail avec la société SEP, et que le salarié a travaillé pendant plusieurs années sous le statut de salarié de l'entreprise sous traitante, donc sur une durée significative.
Le premier juge a également visé à juste titre l'article 14 de Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu, y ajoutant au dispositif de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine en date du 15 juin 2012 mentionnée dans les motifs ; en revanche, il n'y a pas lieu de procéder au dispositif de l'arrêt aux constatations sollicitées dans le dispositif des conclusions, qui ne relèvent pas des dispositions exécutoires d'une décision de justice, mais des motifs de celle-ci.
La CARSAT Aquitaine sera condamnée à verser à M. [L], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant, annule la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine en date du 15 juin 2012 ;
Condamne la CARSAT Aquitaine à verser à M. [L] une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juin 2015, sous le numéro 14/05008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/05008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.