Décision pôle 6 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 juin 2015
- Numéro de rôle
- 12/09672
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 16 Juin 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09672
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 11/04072
APPELANTE
SAS AZ CORPORATIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 428
INTIMEE
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michel TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1657
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Az Corporations du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, section activités diverses, chambre 5, statuant en départage, du 12 septembre 2012 qui l'a condamnée à payer à les sommes suivantes à Mme [K]:
637 € de rappel de salaire pendant la mise à pied et 63.70 € de congés payés afférents
2 730 € à titre de préavis et 273 € pour congés payés afférents
2 184 € à titre d'indemnité légale de licenciement
avec intérêt légal à dater du 18 mars 2011
14 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € pour préjudice moral et 1 000 € pour frais irrépétibles avec exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [K] a été engagée le 14 novembre 2002 en qualité d'hôtesse d'accueil avec une clause de faculté de changement d'affectation dans un rayon de 50 Km autour de [Localité 5] qui serait susceptible d'entraîner le licenciement pour faute grave au cas de refus ;
Par lettre du 19 octobre 2010 il lui est signifié qu'elle quittera le site d'affectation à Sogeti à [Localité 6] à compter du 19 novembre 2010 et qu'il lui serait proposé des affectations et à défaut d'acceptation passé le 19 novembre 2010, elle travaillera au sein du siège social ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de son refus de deux affectations rentrant dans le cadre de la clause de mobilité et de l'absence de poste sur d'autres sites ou en interne ;
Il n'est pas établi que la mutation opérée ressort d'un abus de pouvoir d'organisation et de direction alors qu'elle a été signifiée à l'occasion du déménagement de la société Sogeti à [Localité 4] ;
La candidature du 13 octobre 2010 à un poste de chef d'équipe à [Localité 7] est relative à un poste hiérarchique supérieur aux fonctions de Mme [K] ;
La qualification de faute grave au cas de refus de mobilité est soumise au pouvoir d'appréciation du juge mais n'est pas de nature à rendre nulle la clause de mobilité ;
Les propositions d'affectation rentrent dans le cadre de la clause de mobilité contractuelle ;
Mme [K] a été informée lors de la remise des avenants le 2 novembre 2010 qu'il n'y avait pas de poste disponible au siège social ;
Le refus de Mme [K] de deux propositions d'affectation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans toutefois constituer une faute grave au regard de son ancienneté et de ses obligations familiales ;
Les indemnités de mise à pied, préavis et de licenciement justement calculées seront confirmées ;
Mme [K] sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral et statuant à nouveau de ces chefs :
Rejette ces demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société Az Corporations aux dépens d'appel et à payer à Mme [K] une somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 juin 2015, sous le numéro 12/09672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/09672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.