Décision chambre 7 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 18 juin 2015
- Numéro de rôle
- 14/02743
- Formation
- CHAMBRE 7 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 508 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 18/06/2015
***
N° MINUTE : 15/579
N° RG : 14/02743
Jugement (N° 12/09087)
rendu le 07 Mars 2014
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : YB/LW
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représenté par Me Nathalie WOROCH, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2014/04727 du 13/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2014/07996 du 16/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Mars 2015, tenue par Yves BENHAMOU et Agnès MARQUANT magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu seuls les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs DELAIRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Isabelle CHASSARD, Président de chambre
Yves BENHAMOU, Conseiller
Agnès MARQUANT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 après prorogation en date du 23 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats), et 04 Juin 2015 et signé par Isabelle CHASSARD, Président et Aurore CAUCHETEUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 Mars 2015
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
- FAITS, PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [C] et Mme [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 1] (Nord) sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 16 novembre 2012, Mme [B] [D] a introduit une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, a autorisé l'introduction de l'instance en divorce, renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets.
Sur assignation en divorce de l'épouse en date du 29 octobre 2013 sur le fondement de l'article 242 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par jugement en date du 7 mars 2014, a :
- déclaré l'action recevable,
- prononcé le divorce des époux [C]-[D] aux torts exclusifs du mari,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- débouté Mme [B] [D] de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis en vue d'un partage judiciaire,
- condamné M. [I] [C] à verser à Mme [B] [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- condamné M. [I] [C] à verser à Mme [B] [D] la somme de 7 500 € au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamné M. [I] [C] à verser à Mme [B] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2014, M. [I] [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
M. [C] demande dans le cas présent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction devant statuer sur son éventuelle irresponsabilité pénale.
Toutefois par arrêt en date du 17 décembre 2014 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a notamment statué sur le problème de la responsabilité pénale de M. [I] [C] dans le cadre d'une procédure d'information .
La demande de sursis a statuer de l'appelant apparaissant désormais sans objet, il y a lieu de la rejeter .
- SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
- Sur la demande en divorce pour faute de l'épouse :
En application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
C'est à celui qui allègue une faute ou un ensemble de fait fautifs d'en rapporter la preuve en justice dans le cadre d'une procédure de divorce.
Mme [B] [D] au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari fait état de la tentative de meurtre dont se serait rendu coupable à son endroit M. [C].
Toutefois il résulte d'une jurisprudence constante que les griefs invoqués dans le cadre d'un divorce pour faute doivent présenter un élément intentionnel de telle manière que le divorce ne peut être prononcé sur la base de cette faute lorsque le conjoint n'était pas conscient du caractère anormal et fautif de ses agissements (voir en ce sens un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 mars 1992, in site Légifrance).
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer cette circonstance et notamment le caractère irrésistible et inévitable de la maladie telle qu'une affection mentale qui a provoqué le comportement en question.
Dans le cas présent à l'issue d'une information judiciaire au cours de laquelle M. [I] [C] a été mis en examen pour tentative de meurtre (son épouse ayant été agressée à l'arme blanche), par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 17 décembre 2014, a été déclaré pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et a fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Cette déclaration d'irresponsabilité pénale se fondait essentiellement sur une expertise psychiatrique et une contre expertise psychiatrique de M. [C]. La première expertise psychiatrique indiquait notamment que le passage à l'acte s'est produit au terme d'un processus psychopathologique caractérisé sur fond de personnalité paranoïaque plus ou moins latente, l'examen révélant que l'intéressé avait présenté une décompensation délirante persécutive ayant abouti à un paroxysme meurtrier vindicatif. Les experts concluaient à l'abolition du discernement de M. [C] au moment des faits. La contre expertise psychiatrique a quant à elle confirmé cette analyse.
Ces constatations médicales précises, objectives, et circonstanciés établissent parfaitement que le mari était affecté au moment des faits de graves troubles mentaux de telle manière que s'agissant des violences alléguées il n'est aucunement justifié de l'existence d'un élément intentionnel concernant les griefs imputés à M. [I] [C].
Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement querellé, et de rejeter la demande de l'épouse tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari.
- Sur la demande subsidiaire en divorce de l'épouse pour altération définitive du lien conjugal :
En application des dispositions de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
De plus l'article 238 alinéa 1er du même code prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce .
Il est dûment établi que les époux [C]-[D] ont cessé de cohabiter durant plus de deux ans dans les conditions visées par le texte précité.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [B] [D] tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉES PAR MADAME [D] :
- Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil :
L'article 266 alinéa 1er du code civil dispose :
'Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.'
Dans le cas le divorce a certes été prononcé pour altération définitive du lien conjugal mais Mme [B] [D] n'avait pas la qualité de 'défendeur' mais de demanderesse et avait formé une demande en divorce.
Dès lors l'intimée ne peut solliciter des dommages et intérêts sur un tel fondement juridique.
Il convient donc après infirmation sur ce point de la décision déférée, de débouter Mme [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement l'article 1382 du code civil :
Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, peut en demander réparation dans les conditions du droit commun en application des dispositions de l'article 1382 du code civil.
De plus l'article 414-3 du code civil prévoit que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
Or, s'agissant du préjudice allégué par l'épouse et découlant des violences perpétrées par le mari, nonobstant l'existence de troubles mentaux de ce dernier, il est avéré que M. [C] en est effectivement l'auteur. De plus ces faits au regard de ce qu'ils ont été commis par arme blanche sur Mme [D] présentent incontestablement un caractère fautif en se référant à un standard abstrait du comportement que doit avoir un mari à l'égard de sa conjointe. Enfin, il existe un lien de causalité direct et déterminant entre ces violences et le préjudice moral corrélatif de Mme [D] qui a subi de vives douleurs nécessitant un traitement approprié au moyen de médicaments (pièce n° 13) et s'en est trouvée durablement perturbée.
Il convient en conséquence après réformation sur ce point du jugement querellé, de condamner M. [I] [C] de payer à Mme [B] [D] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
- SUR LA DEMANDE DE L'EPOUSE D'UNE ATTRIBUTION D'UNE AVANCE SUR COMMUNAUTÉ :
Mme [B] [D] sollicite l'attribution d'une avance sur communauté à hauteur d'une somme de 30 000 € sur le montant des fonds se trouvant entre les mains du notaire, Maître [W] à la suite de la vente de l'immeuble commun (les sommes séquestrées chez le notaire s'élevant à 53 376, 71 €).
Il s'avère que l'épouse s'est trouvée contrainte d'utiliser l'épargne du couple pour régler les factures et échéances des prêts communs contractés par les époux entre le 1er octobre 2012 date de placement en détention provisoire du mari, et la vente du domicile conjugal intervenu le 16 octobre 2014. Ainsi deux années durant Mme [D] a acquitté avec son seul salaire les charges de l'immeuble commun ainsi que les charges du couple.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande d'avance sur communauté à hauteur de 30 000 €.
- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [D] les frais irrépétibles exposés par elle et non comprises dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner M. [I] [C] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS :
Il convient de condamner M. [I] [C] qui succombe pour les principaux chefs de demandes aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
EN LA FORME :
- REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [I] [D],
AU FOND :
- REFORME le jugement querellé s'agissant du prononcé du divorce et des dommages et intérêts sollicités par l'épouse,
Statuant à nouveau sur ces points :
- PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur fondement de
l'article 237 du code civil le divorce de :
M. [I] [C], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Nord),
Et
Mme [B] [D], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Nord),
- ORDONNE qu'il soit fait mention de ce divorce en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,
- CONDAMNE M. [I] [C] à payer à Mme [B] [D] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- DÉBOUTE Mme [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant :
- ATTRIBUE à Mme [B] [D] la somme de 30.000 € à titre d'avance sur communauté, la somme de 53. 376, 71 € étant séquestrée en l'étude de Maître [W], Notaire depuis le 16 octobre 2014,
- CONDAMNE M. [I] [C] à payer à Mme [B] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
A. CAUCHETEUXI. CHASSARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 juin 2015, sous le numéro 14/02743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/02743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.