Décision chambre 2 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 18 juin 2015
- Numéro de rôle
- 14/00229
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/00229
Jugement (N° 2013000257)
rendu le 10 Décembre 2013
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : SD/KH
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1945
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me SURMONT
DÉBATS à l'audience publique du 15 Avril 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 décembre 2014
***
Vu le jugement contradictoire du 10 décembre 2013 du tribunal de commerce de Valenciennes, qui a accueilli partiellement la BANQUE POPULAIRE en sa demande, condamné [M] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de 100 000 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 13 décembre 2012, date de réception de la mise en demeure, 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté [M] [D] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2014 par [M] [D];
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
[M] [D] a avalisé les 1er octobre 2012 et 12 octobre 2012, deux billets à ordre de 50 00 euros chacun, venant à échéance respectivement les 31 octobre et 30 novembre 2012, au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le souscripteur était la société DISTRIBUTION AGREGATS ET MATERIAUX DU NORD (DAMN) ;
La souscription d'un billet à ordre auprès d'un établissement bancaire n'est pas soumis à la formalité d'enregistrement fixé par l'article 635 du code général des impôts, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par [M] [D], le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;
[M] [D] prétend qu'en octroyant les deux billets à ordre de 50 000 euros dont s'agit, la BANQUE POPULAIRE DU NORD aurait soutenu abusivement la société DAMN, et ainsi engagé sa responsabilité, y compris pour non respect de son devoir de mise en garde ;
En vertu de l'article L. 650-1du code de commerce, 'lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci (...)';
En l'espèce, [M] [D] ne démontre pas que les conditions posées par ces dispositions pour engager la responsabilité de la banque sont réunies ;
En effet, le seul fait d'accorder de tels billets à ordre alors que le compte bancaire de la société DAMN était à découvert ne révèle à lui seul aucune fraude de la part de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, étant précisé que l'état de cessation des paiements a été fixé au 25 octobre 2012, soit postérieurement à l'octroi de ces billets à ordre, et qu'il n'est mis en exergue aucun octroi de crédit illicite par la banque ou de man'uvres exercées par elle pour le seul service de ses intérêts personnels ;
Par ailleurs, le fait que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ait obtenu l'aval d'[M] [D] pour ces deux billets à ordre de 50 000 euros n'est pas constitutif d'une garantie disproportionnée ;
Il n'est en outre ni établi ni soutenu que la banque se serait immiscée dans la gestion de la société DAMN ;
Il convient de relever que la société (DAMN) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes le 16 janvier 2006, son gérant étant [M] [D], et placée en redressement judiciaire par jugement du 12 novembre 2012 ;
Lorsqu'il a souscrit ces billets à ordre pour la société DAMN et en tant qu'avaliste, [M] [D] avait acquis une expérience de plus de 6 années dans la gestion de son entreprise, et avait de ce fait une implication effective dans la marche de la société, ne pouvant ignorer sa situation financière ;
[M] [D] doit ainsi être considéré comme un avaliste averti ;
En application des dispositions de l'article L511-21 du code de commerce, applicables au billet à ordre, [M] [D] en sa qualité de donneur d'aval, est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, à savoir la société DAMN qu'il gérait ;
L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas
discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
En conséquence les moyens tirés du défaut de mise en garde et de la disproportion, soulevés par [M] [D] seront rejetés ;
[M] [D] soutient par ailleurs que si le premier billet à ordre du 1er octobre 2012 a été escompté, il n'en est pas de même pour le second, de sorte que le quantum sollicité par l'établissement bancaire ne saurait être retenu ;
Cependant, il résulte de la liste des relevés de compte de la société DAMN que les deux billets à ordre des 1er et 12 octobre 2012 ont été crédités à hauteur de 50 000 euros chacun sur le compte de cette dernière à effet respectivement des 1er et 21 octobre 2012, mais que ces billets n'ont pas été remboursés à échéance des 31 octobre et 30 novembre 2012 par la société DAMN, qui a été placée en redressement judiciaire le 12 novembre 2012, avec fixation de la date de cessation des paiement au 25 octobre 2012 ;
La règle de l'interdiction des paiements, évoquée par [M] [D] dans ses écritures, s'applique à la société en procédure collective et non à la banque qui s'était engagée à l'égard de la société DAMN dans le cadre de billets à ordre souscrits avant le prononcé du redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements ;
Par courrier du 11 décembre 2012, réitéré le 13 février 2013, la banque CIC NORD OUEST a déclaré sa créance, comprenant les deux billets à ordre dont s'agit de 50 000 euros chacun, qualifiés d'impayés à échéance, auprès de maître [T] [V], mandataire judiciaire de la société DAMN ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2012 reçu le 13 décembre 2012, [M] [D] a été mis en demeure de payer la somme de 100 000 euros, en sa qualité d'avaliste, les billets à ordre concernés étant détaillés ;
En conséquence et conformément aux dispositions de l'article L511-21 du code de commerce, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné [M] [D], en sa qualité d'avaliste des deux billets à ordre dont s'agit, à payer la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 100 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 décembre 2012 ;
[M] [D] n'établissant aucune faute de la part de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 110 000 euros et de compensation ;
Enfin la cour n'a pas pas à statuer sur d'hypothétiques difficultés dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée, lesquelles devront être soumises au juge de l'exécution si elles se présentent ;
Ainsi, [M] [D] sera débouté de sa demande visant à dire que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ne saurait exécuter toute condamnation éventuelle obtenue sur les biens propres communs et les biens propres de son épouse ;
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;
[M] [D] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Déboute [M] [D] de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 110 000 euros, et de compensation,
Déboute [M] [D] de sa demande visant à dire que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ne saurait exécuter toute condamnation éventuelle obtenue sur les biens propres communs et les biens propres de son épouse,
Déboute [M] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [D] à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. HURBAINC. PARENTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2015, sous le numéro 14/00229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.