Décision chambre 1 section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 juin 2015
Numéro de rôle
13/03878
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 680 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/06/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/03878

Jugement (N° )

rendu le 28 Mai 2013

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : JLC/VC

APPELANTE

SAS TERNOIS FERMETURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Adresse 6]

Représentée et assistée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SCI FONCIALU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 11]

[Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE

SA MAINTENANCE TRAVAUX INDUSTRIELS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 10]

[Adresse 4]

SCP [S] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA Maintenance de Travaux Industriel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 5]

Représentées par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES

SA CETIBAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 7]

Représentée et assistée par Me Hervé MORAS, membre de la SCP LEMAIRE-MORAS et Associé, avocat au barreau de VALENCIENNES,

Assistée de Me Ludovic DURAIN, membre de la SELARL AACHEN Avocat, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 13 Avril 2015

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 avril 2015

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS & PROCÉDURE

La SAS Ternois Fermetures et la SCI Foncialu font partie du Groupe Ternois Fermetures.

La SCI Foncialu est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 9] (Nord) dans lequel la SAS Ternois Fermetures exploite une usine de fabrication de menuiseries en matières plastiques et en aluminium.

La SCI Foncialu a obtenu le 22 juin 2010 un permis de construire pour l'extension de cette usine.

Les travaux ont été réalisés par corps d'état séparés.

La SA Maintenance Travaux Industriels, ci après MTI, s'est vue confiée les lots charpente métallique, couverture et bardage suivant deux devis acceptés des 16 et 29 septembre 2010 ; des avenants des 21 octobre et 5 novembre 2010 pour la réalisation de travaux supplémentaires ont porté le montant global du marché à la somme de 417.250 € HT, soit 499.031 € TTC.

La société MTI a sous-traité les travaux couverture et bardage à la SA Cetibam suivant un devis proposé le 10 mars 2011 d'un montant de 180.000 € HT, soit 215.280 € TTC et accepté le 4 juillet 2011.

La société Cetibam a, par courrier du 1er juin 2011 adressé à la société MTI une demande d'acceptation en tant que sous-traitant et a informé la société Ternois Fermetures de cette demande par courrier du même jour. La société MTI a également transmis cette demande à la société Ternois Fermetures.

La société Cetibam a adressé à la société MTI une facture le 29 juillet 2011 en fonction de l'état d'avancement des travaux d'un montant de 118.920,70 € HT, soit 142.229,16 € TTC.

Cette facture n'a pas été payée malgré les démarches de la société Cetibam tant auprès de la société MTI que de la SCI Foncialu.

Par jugement du 23 janvier 2012 le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MTI et nommé M. [T] [S] de la SCP [O] [S] en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [I] en qualité de mandataire judiciaire.

La société Cetibam a régulièrement déclaré sa créance le 7 mars 2012 pour un montant de 142.229,16 € entre les mains du mandataire judiciaire.

Par actes des 15, 16 et 17 mars 2012 la société Cetibam a assigné la société MTI, Mme [I] ès qualités et la société Ternois Fermetures en paiement des sommes de 142.229,16 €, 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 20 juin 2012 la société Cetibam a assigné la SCI Foncialu en intervention forcée.

Par jugement du 28 mai 2013 le tribunal de commerce de Valenciennes a :

- ordonner la jonction de l'appel en intervention forcée à l'affaire principale,

- débouté les sociétés MTI, Ternois Fermetures et Mme [I] ès qualités de leurs moyens, fins et conclusions,

- arrêté la créance de la société Cetibam sur le redressement judiciaire de la société MTI à la somme de 142.229,16 €,

- dit que la société Ternois Fermetures est maître d'ouvrage, et à ce titre a commis une faute en ne faisant pas agréer la société Cetibam en qualité de sous-traitant de MTI, privant ainsi Cetibam d'une action directe à son encontre,

- condamné la société Ternois Fermetures à payer à la société Cetibam la somme de 142.229,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012, date de l'assignation,

- dit qu'après paiement, la société Ternois Fermetures sera subrogée dans les droits de Cetibam au titre de son admission au passif de la société MTI,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le tribunal s'est en outre déclaré incompétent sur l'action dirigée à l'encontre de la SCI Foncialu.

La société Ternois Fermetures a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 juillet 2013. La société MTI et la SCP [S] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MTI ont interjeté appel le 3 juillet 2013.

Les deux affaires ont été jointes le 15 janvier 2014.

La société Cetibam a assigné la société Foncialu en intervention forcée devant la cour le 25 novembre 2013. Par ordonnance du 7 octobre 2014 le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident d'irrecevabilité d'appel formé par la SCI Foncialu.

Par conclusions d'incident du 5 mars 2015 la SCI Foncialu a sollicité la désignation d'un expert aux frais avancés de la société Cetibam. L'incident a été joint au fond.

La procédure a été clôturée le 10 avril 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande de la société Cetibam de rejet des écritures des sociétés MTI et Foncialu

La clôture de la procédure, initialement prévue pour le 6 mars 2015, a été reportée au 27 mars suivant ; la société MTI a conclut le 24 mars 2015 et la société Foncialu a conclut le 27 mars 2015 ; la clôture a donc été reportée au 10 avril 2015 pour permettre le cas échéant à la société Cetibam de répondre ;

Compte tenu du report de la clôture au 10 avril 2015, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions des sociétés MTI et Foncialu ;

Sur l'identité du maître de l'ouvrage, l'agrément du sous-traitant et les sommes dues à la société Cetibam

La SCI Foncialu est propriétaire du bâtiment litigieux ; elle a demandé et obtenu le permis de construire pour son extension, elle a signé les devis de la société MTI, laquelle a établi les factures à son nom ; elle est donc maître de l'ouvrage ;

Toutefois, vis à vis de la société MTI, la société Ternois Fermetures a entretenu, volontairement ou non, une confusion puisqu'elle a accepté en son nom le premier devis de la société MTI du 7 septembre 2010 et que les courriers à l'en tête de la SCI Foncialu mentionnent l'adresse de la société Ternois Fermetures et sont signés par le dirigeant de la société Ternois Fermetures avec son adresse électronique de cette société ; de plus, l'expert amiable mandaté par la SCI Foncialu indique : 'maître ouvrage, personne physique ou morale, désigné par ce terme dans les documents du marché et pour le compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés : Ternois Fermetures /SCI Foncialu';

Les premiers juges ont exactement retenu que les dirigeants des sociétés Ternois Fermetures et Foncialu sont les mêmes, que la société Ternois Fermetures s'est conduite comme le maître de l'ouvrage, qu'elle a reçu et accepté les devis, accepté les plans, assisté aux réunions de chantier et dirigé les travaux ; la société Ternois Fermetures a en réalité été le maître de l'ouvrage délégué de l'opération de construction, d'autant que les travaux ont été réalisés dans son intérêt exclusif ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de maître de l'ouvrage à l'encontre de la société Ternois Fermetures ;

La société Cetibam et la société MTI sont liées par un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dont les dispositions relatives à l'agrément du sous-traitant sont d'ordre public ; en application de l'article 14-1 de cette loi, il appartient au maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 de la loi, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;

Contrairement à ce que soutient la société Cetibam, il n'y a pas eu d'agrément tacite, puisque la société Ternois Fermetures n'a jamais payé les situations de travaux de la société Cetibam, refusant même de reconnaître sa qualité de maître de l'ouvrage ; la demande principale de la société Cetibam, fondée sur l'agrément tacite, en paiement des sommes de 142.229,16 € TTC et 18.000 € pour le stock perdu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2011 (qui n'a pas été adressée à la société Ternois Fermetures mais à la société MTI) dirigée contre la société Ternois Fermetures doit donc être rejetée ;

Les premiers juges ont exactement retenu que, bien qu'ayant eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (pièces Cetibam n° 5, 6 et 7 : demande d'acceptation adressée tant par la société Cetibam que par la société MTI), la société Ternois Fermeture n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, privant ainsi ce sous-traitant de son action directe en paiement du solde du chantier et ce, malgré l'intervention et donc la connaissance de cette intervention par le maître de l'ouvrage, et que cette négligence du maître de l'ouvrage constitue une faute à l'origine du préjudice subi par le sous-traitant et à hauteur du solde de sa créance à l'encontre de l'entrepreneur principal ;

Il résulte des pièces produites que le devis de la société Cetibam du 10 mars 2011 d'un montant de 180.000 € HT (215.280 € TTC) a été accepté par la société MTI le 4 juillet 2011 (pièce MTI n° 7) ; la société Cetibam a réalisé une partie des travaux objet du devis et a présenté une situation n° 1 le 29 juillet 2011 d'un montant de 118.920,70 € HT, soit 142.229,16 € TTC ; cette facture n'a pas été payée malgré une mise en demeure du 13 décembre 2011 adressée à la société MTI ; il doit rappelé qu'aucune mise en demeure, en dehors de l'assignation, n'a été adressée à la société Ternois Fermetures ;

L'expertise amiable non contradictoire du 15 décembre 2011 indique que la couverture en étanchéité multicouche a été réalisée et que le bardage double peau est posé en partie sur les parois ; la société Cetibam n'a pas participé à cette expertise mais il n'en reste pas moins qu'il en ressort qu'elle a bien réalisé une grande partie des travaux objet de son devis ; la somme de 118.920,70 € HT, soit 142.229,16 € TTC lui est due ; n'ayant pas été payée de sa situation n° 1, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir poursuivi sa prestation ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a :

- dit que la société Ternois Fermetures est maître d'ouvrage, et à ce titre a commis une faute en ne faisant pas agréer la société Cetibam en qualité de sous-traitant de MTI, privant ainsi Cetibam d'une action directe à son encontre,

- condamné la société Ternois Fermetures à payer à la société Cetibam la somme de 142.229,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012, date de l'assignation ;

Sur fixation de la créance de la société Cetibam au passif de la société MTI et la subrogation

La société MTI soutient qu'elle n'a pas reçu du maître de l'ouvrage le paiement de la facture de la société Cetibam, de sorte qu'il n'y a lieu ni à fixation de la créance de la société Cetibam à son passif puisque le maître de l'ouvrage est condamné à payer la facture du sous-traitant, ni à subrogation de la société Ternois Fermetures dans les droits de la société Cetibam au titre de son admission au passif ;

Il n'est pas contesté que le montant des travaux commandés par le maître de l'ouvrage à la société MTI s'élève à la somme de 274.400 € HT (devis n° 10-887 du 16 septembre 2010) + 129.000 € HT (devis n° 10-888 du 29 septembre 2010) + 6.500 € HT (devis n° 10-945 du 21 octobre 2010) + 7.350 € HT (devis n° 10-963 du 5 novembre 2010) = 417.250 € HT soit 499.031 € TTC ;

Il est acquis aux débats que la société MTI a perçu de la SCI Foncialu la somme de 295.986, 62 € HT, soit 354.183,44 € TTC ;

Il resterait dû par le maître de l'ouvrage, si les travaux avaient été achevés et correctement réalisés, la somme de 417.250 € HT - 295.986, 62 € HT = 121.263,38 € HT, soit 145.031 € TTC ; ce reliquat correspond presque à la somme réclamée par la société Cetibam ;

La société MTI doit donc être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle n'a pas reçu du maître de l'ouvrage le paiement de la prestation de la société Cetibam ; de plus, dans un courrier du 6 octobre 2011(pièce MTI n° 3), la société MTI indique à la société ternois Fermetures 'en fonction de la demande de sous-traitance effectuées par la société Cetibam lors de la passation du marché de couverture pour un montant de 180.000 € nous vous demandons de bien vouloir réserver le solde disponible à leur attention...'; dans la mesure où la société Ternois Fermetures est condamnée à payer à la société Cetibam la somme de 142.229,16 €, somme non perçue préalablement par la société MTI, il n'y a lieu, ni de fixer la créance de la société Cetibam au passif de la société MTI, ni à dire qu'après paiement, la société Ternois Fermetures sera subrogée dans les droits de la société Cetibam au titre de son admission au passif ;

Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a :

- arrêté la créance de la société Cetibam sur le redressement judiciaire de la société MTI à la somme de 142.229,16 €,

- dit qu'après paiement, la société Ternois Fermetures sera subrogée dans les droits de Cetibam au titre de son admission au passif de la société MTI ;

Sur la SCI Foncialu

La SCI Foncialu sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre elle et les sociétés MTI et Cetibam mais elle sollicite aussi la condamnation de la société Cetibam à lui payer les sommes de 118.920,70 € HT plus la TVA au titre des travaux de reprise des malfaçons et non façons et 120.000 € HT outre la TVA pour la perte de loyer ; elle forme également une demande d'expertise ;

La SCI Foncialu est une société civile, elle n'a pas la qualité de commerçant, elle ne fait pas d'actes de commerce au sens de l'article L 110-1 du code de commerce et le litige revêt pour elle un caractère civil en ce qu'il s'agit d'un litige relatif à des travaux de construction sur l'immeuble lui appartenant que la société Cetibam a réalisé en tant que sous-traitant au bénéfice de la société Ternois Fermetures ; l'article L 721-3 du code de commerce exclut expressément de la compétence des tribunaux de commerce les actions engagées à l'encontre d'une partie qui n'est pas commerçante ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur l'action dirigée à l'encontre de la SCI Foncialu ;

S'agissant des demandes en paiement et d'expertise formées par la SCI Foncialu, aucune demande contre la société MTI tendant à sa condamnation au paiement du coût de la reprise de malfaçons et à l'indemnisation d'éventuelles pertes de loyers ne sauraient prospérer puisque la SCI Foncialu n'a fait aucune déclaration de créance au passif de la société MTI ;

En ce qui concerne les demandes dirigées contre la société Cetibam, le rapport d'expertise amiable et le procès-verbal de constat d'huissier ne caractérisent aucune malfaçon imputable à la société Cetibam dans la mesure où ils ne sont pas contradictoires et qu'il a été constaté essentiellement un inachèvement des travaux ; de plus, le montant réclamé de 118.920,70 € HT pour les travaux de reprise ne résulte d'aucune pièce produite ; par ailleurs il a déjà été dit qu'en raison du non paiement de sa situation n° 1, il ne pouvait être reproché à la société Cetibam de ne pas avoir poursuivi ses prestations jusqu'à leur terme ; il n'est pas démontré de perte de loyers puisqu'il est acquis que la société Ternois Fermetures occupe les locaux depuis janvier 2012 d'après les affirmations non contestées de la société MTI ; il est encore à noter que la SCI Foncialu n'a jamais allégué de malfaçons auprès de la société MTI et qu'elle n'a régularisé aucune déclaration de créance au passif de cette dernière ; enfin, une expertise qui serait réalisée plus de 3 ans après l'arrêt du chantier ne démontrerait pas que les éventuels désordres seraient le fait de la société Cetibam puisque d'autres entreprises ont pu intervenir après son intervention et que les locaux sont exploités ;

La SCI Foncialu doit donc être déboutée de sa demande d'expertise et de ses demandes en paiement des sommes de 118.920,70 € HT plus la TVA au titre des travaux de reprise des malfaçons et non façons et 120.000 € HT outre la TVA pour la perte de loyer ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Cetibam

La société Cetibam sollicite la condamnation solidaire de la société Ternois Fermetures, de la SCI Foncialu et de la société MTI à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour Ternois Fermetures et 1382 du même code pour la SCI Foncialu ;

La société Cetibam ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires à compter de l'acte introductif d'instance ; en outre, ce poste de préjudice ne figure pas sur la déclaration de créance au passif de la société MTI ; par ailleurs la demande d'expertise formée par la SCI Foncialu en fin de procédure devant la cour n'a pas dégénéré en abus du droit de former une demande en justice ; la société Cetibam doit être déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Ternois Fermetures, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société Cetibam :8.000 €

- à la société MTI et la SCP [S] [O], globalement :3.000 €

Il n'y a pas lieu à autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de la société MTI du 24 mars 2015 et de la SCI Foncialu du 27 mars 2015 ;

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

- arrêté la créance de la société Cetibam sur le redressement judiciaire de la société MTI à la somme de 142.229,16 €,

- dit qu'après paiement, la société Ternois Fermetures sera subrogée dans les droits de Cetibam au titre de son admission au passif de la société MTI,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Cetibam de sa demande de fixation de créance au passif de la SA Maintenance Travaux Industriels (MTI) ;

Condamne la société Ternois Fermetures aux dépens ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute la SCI Foncialu de sa demande d'expertise et de ses demandes en paiement des sommes de 118.920,70 € HT plus la TVA au titre des travaux de reprise des malfaçons et non façons et 120.000 € HT outre la TVA pour la perte de loyer ;

Déboute la société Cetibam de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la SAS Ternois Fermetures aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :

- à la société Cetibam :8.000 €

- à la société MTI et la SCP [S] [O], globalement :3.000 €

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 juin 2015, sous le numéro 13/03878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/03878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.