Décision chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 18 juin 2015
- Numéro de rôle
- 13/04541
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 903 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 13/04541
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP FOLCO TOURRETTE NERI
Me Philippe LAURENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN 2015
Appel d'une décision (N° RG 201302744)
rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE
en date du 03 septembre 2013
suivant déclaration d'appel du 22 Octobre 2013
APPELANTE :
SA NATIXIS FACTOR en qualité de subrogée dans les droits de la société WORK 2000 BTP
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean FOLCO de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Maître [E] [D] pris es qualité de liquidateur de la SAS GROUPEMENT DAUPHINOIS DU BÂTIMENT
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2015
Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
La société Natixis Factor conclut le 26 mars 2012 avec la société Work 2000 BTP un contrat d'affacturage aux termes duquel cette dernière cède l'ensemble des créances détenues sur ses acheteurs.
En contrepartie, la société Natixis Factor subrogée dans les droits et obligations de la société Work 2000 BTP met à la disposition de cette dernière un service complet d'affacturage.
La société Work cède à la société Natixis Factor 12 factures émises sur la société Groupement Dauphinois du Bâtiment.
Par jugement du tribunal de Commerce de Grenoble en date du 13 novembre 2012, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au profit de la société Groupement Dauphinois du Bâtiment, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 30 avril 2013 et maître [D] est désigné en qualité de liquidateur.
Le 29 novembre 2012, la société Natixis Factor déclare sa créance à cette procédure collective subrogée dans les droits de la société Work et à hauteur de la somme de 27'700,82 euros soit les factures cédées restées impayées.
Suite à la contestation de cette déclaration de créance faute de pouvoir valablement donné au déclarant à la procédure collective, par ordonnance du juge commissaire en date du 3 septembre 2013, la demande d'admission de créance au passif de la procédure est rejetée.
La société Natixis Factor subrogée dans les droits de la société Work interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de l'arrêt :
Le pouvoir versé aux débats émane de la société Work, alors que la société Natixis Factor devait procéder à la déclaration de créance puisqu'était subrogée dans les droits de la société Work.
Ce pouvoir est par ailleurs daté du 3 décembre 2012, soit une date postérieure à la date à laquelle la déclaration a été effectuée puisqu'en date du 29 novembre 2012.
La société déclarante ne justifie dés lors d'aucun pouvoir donné à monsieur [S] [E], déclarant à la procédure collective à la date de la déclaration et pour lequel il n'est pas prétendu qu'il soit un organe habilité par la loi à représenter la société Natixis Factor.
La déclaration de créance effectuée le 29 novembre 2012, par monsieur [S] [E] dépourvu de tout pouvoir pour y procéder à cette date et alors qu'il n'est pas allégué qu'il soit un organe habilité par la loi à représenter la société créancière est par conséquent irrégulière et s'agissant d'un irrégularité de fond, la déclaration ne pouvait être que rejetée par le juge commissaire, l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté cette créance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance du juge commissaire contestée en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Natixis Factor aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2015, sous le numéro 13/04541.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/04541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.