Décision chambre 8 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 18 juin 2015
- Numéro de rôle
- 14/06721
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2015
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N° MINUTE :
N° RG : 14/06721
Jugement (N° 10/09125)
rendu le 28 Octobre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BP/VC
APPELANTS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 1]
Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE
Madame [F] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 1]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD (SA COOPERATIVE DE BANQUE)
ayant son siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me HEYTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 12 Mai 2015 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Monsieur et Madame [R] [L]-[Y] ont conclu le 14 septembre 2007 avec la SNC GEOXIA NORD OUEST un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans pour le prix de 149.952 euros TTC.
Les maîtres de l'ouvrage ont accepté le 13 décembre 2007 une offre de prêt immobilier présentée par la S.A. Banque Populaire du Nord et articulée en :
un prêt LOGIFIX MODULABLE d'un montant de 134.319 euros au taux de 4,50% l'an remboursable en 300 mensualités successives, soit 12 mensualités de 67,16 euros puis 288 mensualités de 892,17 euros chacune,
un prêt relais de 63.500 euros remboursable sur deux ans en 23 mensualités de 31,76 euros et une dernière échéance de 69.852,61 euros, et ce dans l'attente de la vente effective de leur résidence principale sise à [Adresse 3] et estimée à 250.000 euros. Cet immeuble a été effectivement vendu et le prêt relais entièrement remboursé.
La Banque Populaire du Nord a aussi consenti aux époux [L]-[Y], suivant acte de Maître [Z], notaire à [Localité 2], en date du 17 septembre 2008, un prêt de 30.000 euros garanti par une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble des intéressés sis à [Adresse 4].
Suite à divers incidents de paiement non régularisés et ayant justifié un courrier recommandé le 19 mai 2010, la banque a prononcé le 9 juin 2010 la déchéance du terme du prêt LOGIFIX MODULABLE, les époux emprunteurs ayant laissé impayées les échéances de mars, avril et mai 2010.
Par ordonnance du juge de l'exécution au tribunal de grande instance de LILLE en date du 26 août 2010, la banque a obtenu l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble des époux [L]-[Y], sûreté dûment dénoncée aux intéressés.
Par exploits du 29 septembre 2010, la S.A. Banque Populaire du Nord a fait assigner Monsieur et Madame [L]-[Y] devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de voir cette juridiction condamner solidairement les assignés à lui payer la somme de 164.145,82 euros avec intérêts au taux de 4,50 % l'an sur la somme de 140.188,05 euros à compter du 15 mai 2013, outre 2.000 euros d'indemnité de procédure.
Par jugement du 28 octobre 2014, le tribunal de grande instance de LILLE a notamment condamné solidairement Monsieur et Madame [L]-[Y] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 102.237,36 euros avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 15 mai 2013, outre 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.000 euros, la juridiction de première instance déboutant les défendeurs de leur demande reconventionnelle de délais de paiement ainsi que de celle aux fins de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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Motifs de la décision
Sur la créance principale de la banque et la demande de report d'échéances des époux [L]-[Y]
Attendu que l'article L. 313-12 du Code de la consommation énonce en son premier alinéa que « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. [Que] l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt » ;
Qu'il précise en son alinéa 2 qu'« en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; [qu'] il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension » ;
Attendu que s'il est constant que la déchéance du terme prononcée par l'établissement prêteur n'est pas de nature à interdire tout recours aux dispositions précédemment rappelées, la suspension sollicitée a posteriori de trois mensualités en mars, avril et mai 2010 ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause l'exigibilité anticipée du prêt, laquelle a été prononcée par la Banque Populaire du Nord par lettres recommandées avec accusés de réception du 9 juin 2010 ;
Que, dans ce contexte, la suspension de trois échéances sollicitée par les époux débiteurs, suspension qui ne peut s'assimiler à un report de ces mensualités en fin d'amortissement mais ne ferait que provoquer un allongement du délai du prêt de trois mois, n'a pas de sens en présence d'un prêt dont l'entier solde est exigible, les dispositions précédentes ne pouvant restaurer un quelconque échelonnement qui est de fait définitivement caduc ;
Que c'est ainsi à raison que les premiers juges ont écarté la demande de délais de paiement des époux [L]-[Y] et retenu le principe d'une créance de la banque au titre du prêt du 13 décembre 2007 correspondant au solde de ce concours valablement rendu exigible pour la totalité des sommes restant dues ;
Attendu, pour ce qui relève du montant de la créance principale de la banque, qu'il n'est pas discuté par cette dernière que les époux [L]-[Y] ont repris, suite aux trois mensualités échues impayées de mars, avril et mai 2010, le cours de l'amortissement du prêt litigieux, ces versements mensuels réguliers devant s'imputer sur la créance de la banque, d'abord sur les intérêts puis sur le capital restant dû, avec effets à la date de chaque versement ;
Que, dès lors, le calcul des premiers juges qui a consisté à imputer en une seule fois la totalité de ces versements sur la créance de la banque ne tient pas compte du caractère échelonné des règlements et prive de fait le créancier d'une part importante des intérêts, ce qui ne se justifie pas juridiquement ;
Que, par ailleurs, la banque produit en pièce n°64 un décompte actualisé de sa créance à la date du 31 mars 2015, décompte qui mentionne l'ensemble des règlements opérés par les débiteurs depuis juin 2010 et qui reprend ainsi un principal de 121.840,71 euros, outre des intérêts du 30 mars 2010 au 31 mars 2015 d'un montant de 1.103,92 euros ;
Qu'il y a donc lieu de condamner solidairement les époux [L]-[Y] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 122.944,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an sur la somme de 121.840,71 euros à compter du 1er avril 2015, le jugement entrepris étant en cela réformé ;
Attendu, pour ce qui a trait à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 %, qu'il ne peut être valablement contesté que la défaillance des emprunteurs et la déchéance subséquente du terme du prêt prononcée après seulement 2 ans et demi d'apurement sur un amortissement total stipulé de 25 ans engendrent pour le prêteur une inéluctable perte d'intérêts contractuels, ceux-ci constituant la partie la plus importante de chaque mensualité au moment du prononcé de l'exigibilité du prêt ;
Qu'il n'est donc pas démontré que l'indemnité de 9.837,68 euros réclamée par la banque, qui correspond strictement à l'application du pourcentage (7 %) stipulé au contrat sur le poste du capital restant dû, soit manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code civil de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire ;
Que la décision dont appel sera aussi réformée à ce sujet en ce qu'elle a sensiblement réduit la créance réclamée à ce titre par la banque ;
Que c'est au surplus à raison que le tribunal de grande instance de LILLE a mis à la charge des défendeurs les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, aucune mainlevée n'étant en cela justifiée et encore moins le prononcé d'une quelconque astreinte à cet effet ;
Sur la responsabilité de la banque
Attendu que les époux [L]-[Y] articulent à ce titre plusieurs griefs contre la Banque Populaire du Nord, à commencer par un plan de financement déficient de leur opération de construction d'une maison individuelle ;
Qu'il faut cependant rappeler que la banque ne peut s'immiscer dans l'opération de construction proprement dite de sorte que la circonstance que des dépenses correspondant à des prestations d'achèvement de la construction et qui sont présentées par les défendeurs comme « oubliées » dès l'origine de l'opération est indifférente à l'égard du banquier qui, par définition, n'est pas un constructeur ;
Que, pareillement, les modifications apportées a posteriori au contrat de construction à l'initiative des maîtres de l'ouvrage eux-mêmes ne peuvent caractériser un quelconque manquement de la part de l'établissement prêteur ;
Que les époux [L]-[Y] ne sauraient utilement reprocher dans ce contexte à la Banque Populaire du Nord le fait de les avoir autorisés à utiliser le chéquier spécial pour régler des prestations qui n'étaient pas initialement prévues, eux-mêmes présentant ces prestations complémentaires comme indispensables à l'occupation de l'immeuble ;
Qu'il n'est du reste pas reproché par les époux [L]-[Y] un déblocage par la banque des fonds empruntés qui ne corresponde pas à l'avancement du chantier, les maîtres de l'ouvrage ne déplorant aucune perte de fonds suite à des travaux non conformes ou à des prestations non livrées ;
Attendu, sur la somme de 20.000 euros dont ils ont dû s'acquitter au titre de la TVA lors de la revente d'un précédent immeuble, qu'outre l'absence de toute justification de ce que l'information erronée sur l'absence d'obligation de versement de cette taxe pour les cessions immobilières de moins de 5 ans émane effectivement des services de la banque poursuivante, les défendeurs ne peuvent imputer une perte quelconque à la Banque Populaire du Nord qui n'a pas été partie à cette précédente transaction, laquelle a été réalisée par l'entremise d'un agent immobilier et par le ministère d'un notaire, ces professionnels étant à même de faire le point avec les vendeurs sur la question du règlement de cette TVA ;
Attendu que les défendeurs reprochent encore à la Banque Populaire du Nord le fait de leur avoir accordé en février 2008 un prêt immobilier complémentaire de 30.000 euros au lieu de renégocier celui initial, ce qui n'a fait qu'accroître dans des proportions à leurs dires insupportables leur taux d'endettement déjà supérieur au seuil critique de 33% ;
Qu'il faut toutefois relever que les époux [L]-[Y] ont eux-mêmes précisé que le taux d'endettement issu de l'octroi du prêt du 13 décembre 2007 était de 33,98 %, ce qui n'est que légèrement supérieur au seuil de 33 % communément retenu comme seuil critique ;
Qu'il est en outre démontré que la situation financière du couple s'est ensuite dégradée par une baisse de revenus et un accroissement des charges, notamment par l'obligation de contracter un crédit pour financer l'achat d'un nouveau véhicule après sinistre, ce que la Banque Populaire du Nord ne pouvait prévoir ;
Que si l'octroi du prêt complémentaire de 30.000 euros en février 2008 a certainement alourdi les charges du couple [L]-[Y], force est de noter que les difficultés des emprunteurs ne sont apparues cependant qu'en mars 2010 comme il a déjà été précédemment indiqué, difficultés de surcroît ponctuelles puisque, dès le mois de juin 2010, le couple reprenait le remboursement du prêt et ce sans discontinuer jusqu'à ce jour si bien qu'il est difficile de retenir à ce titre un manquement de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde ;
Qu'il est de surcroît établi que les difficultés de remboursement du couple [L]-[Y] sont consécutives à l'arrêt-maladie de Madame [Y] épouse [L], arrêt qui n'a pas donné lieu à un versement immédiat des indemnités dues par l'organisme social de sorte que les débiteurs ne peuvent utilement nier que leurs embarras financiers ponctuels sont liés à cet aléa de la vie, le couple vivant alors avec les seuls revenus de Monsieur [L] ;
Qu'il n'est ainsi pas démontré que les difficultés pécuniaires du couple [L]-[Y] en 2010 étaient liées à une charge excessive de remboursement de prêt imposée par la Banque Populaire du Nord, cet établissement prêteur justifiant de ce qu'il s'est fait transmettre en 2007 comme en 2008 les documents nécessaires pour un examen de la situation des emprunteurs ;
Qu'en définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté tout manquement de la Banque Populaire du Nord à ses obligations professionnelles et débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle aux fins de dommages et intérêts, la décision déférée étant sur ce point confirmée ;
Qu'en effet, aucun abus ni aucune déloyauté ne sont établis contre la banque dès lors qu'il ne s'évince pas des pièces du dossier que les parties seraient parvenues à un quelconque accord en vue d'un nouveau plan d'amortissement du prêt après déchéance du terme, la pièce n°24 communiquée par les époux [L]-[Y] sous forme d'un message électronique de réponse d'un conseiller de la banque démontrant au contraire que « l'accord » dont il est fait état n'avait pour finalité que de laisser aux emprunteurs défaillants le temps de s'organiser afin de trouver une solution pour solder le dossier contentieux dans les meilleurs délais, éventuellement dans l'optique d'un rachat de crédit ou pour procéder à la vente amiable de leur immeuble, ce qui est des plus explicites de la part du prêteur ;
Que la demande des époux [L]-[Y] aux fins de compensation de créances réciproques est dans ce contexte sans objet;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l'équité justifiait l'indemnité de procédure arrêtée par les premiers juges au profit de la banque poursuivante de sorte que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ;
Que cette même considération commande en cause d'appel de fixer en faveur de la Banque Populaire du Nord une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros, les débiteurs de cette somme étant eux-mêmes déboutés de leur propre prétention indemnitaire à cette fin ;
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la créance principale de la Banque Populaire du Nord à l'égard des époux [L]-[Y], indemnité forfaitaire de recouvrement comprise ;
Prononçant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [R] [L]-[Y] à payer à la S.A. Banque Populaire du Nord, au titre du solde du prêt immobilier LOGIFIX MODULABLE de 134.319 euros du 13 décembre 2007, la somme de 122.944,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an sur la somme de 121.840,71 euros à compter du 1er avril 2015 ;
Condamne sous la même solidarité les époux [L]-[Y] à payer à la S.A. Banque Populaire du Nord une indemnité forfaitaire de recouvrement de 9.837,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013 ;
Pour le surplus,
Confirme en toutes ses autres dispositions la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande de prononcé d'astreinte des époux [L]-[Y] relativement à la mainlevée d'hypothèque ainsi que leur demande de compensation de créances réciproques;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [R] [L]-[Y] à verser en cause d'appel à la S.A. Banque Populaire du Nord une indemnité de procédure de 2.000 euros, les débiteurs de cette somme étant eux-mêmes déboutés de leur propre prétention indemnitaire à cette fin ;
Condamne sous la même solidarité les époux [L]-[Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS représentée par Maître Philippe CHAILLET conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 juin 2015, sous le numéro 14/06721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/06721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.