Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 juin 2015
- Numéro de rôle
- 14/05945
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 671 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 24 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05945
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n° 2013022587
APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :
SAS BIOGARAN
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 405.113.598
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
INTIMEE à titre principal et appelante à titre incident :
SAS INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT (IDD)
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°445.038.508
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Christophe CANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Madame Irène LUC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Irène LUC, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure :
La société par actions simplifiée International Drug Development, ci-après IDD, exerce une activité de développement pour les laboratoires pharmaceutiques et le support en affaires réglementaires pour les étapes d'enregistrement. Elle a initié le développement d'un médicament générique du Levothyrox, médicament initialement produit par le Laboratoire Merck Serono.
Pour se faire, elle s'est rapprochée de la société LCO SANTE ( dite LCO) (devenue OSNY PHARMA puis CENEXI) afin de solliciter de celle-ci ses capacités de développement de la levothyroxine générique et les deux sociétés ont conclu un contrat de développement et de production le 24 juin 2003. Selon ce contrat, IDD choisissait le principe actif, établissait les autorisations nécessaires pour l'autorisation de mise sur le marché (AMM), payait à LCO ses frais de développement ; LCO développait le produit, effectuait les recherches, les travaux, les études nécessaires à la constitution des dossiers pharmaceutiques d'un produit semi-fini équivalent au Levothyrox conformes aux prescriptions des autorités sanitaires. IDD bénéficiait des revenus tirés de l'exploitation des AMM et LCO tirait les revenus de la fabrication et de la commercialisation du produit.
Afin de financer ces travaux, IDD s'est rapprochée de la société par actions simplifiée BIOGARAN, laboratoire spécialisé dans le développement de spécialités génériques. Les deux sociétés ont conclu un contrat de co-développement en date des 24 et 29 septembre 2004. Il était convenu que Biogaran participait à la définition des options stratégiques mises en oeuvre dans la conduite des développements et contribuait au financement de la réalisation des développements et des dossiers, IDD s'engageant à céder au fur et à mesure de leur réalisation la quote-part revenant à Biogaran de la propriété des développements de sorte que Biogaran et IDD en soient co-propriétaires à part égale. Des engagements financiers étaient pris. IDD pouvait selon l'article 9 céder à des tiers les copies du dossier d'AMM, le prix de cession étant alors partagé en parts égales entre IDD et Biogaran, déduction faite d'une franchise de 350 000 Euros.
Deux contrats de cession du dossier & AMM de la lévothyroxine sodique ont été négociés par IDD :
- Le 6 février 2009 avec Rathiopharm pour un montant de 1 250 000 € HT,
- Les 16 et 24 novembre 2011 avec Stada pour un montant de 1 250 000 € HT, au titre duquel IDD a perçu 500 000 € et a renoncé à percevoir la franchise de 350 000 Euros.
Parallèlement, Biogaran a négocié d'une part avec Osny Pharma un contrat d'approvisionnement le 19 février 2011, d'autre part des contrats de fourniture avec Rathiopharm et Stada.
IDD ne payait pas les quote-parts revenant à Biogaran qui la mettait en demeure de payer à deux reprises les sommes qu'elle estimait lui être dues à ce titre.
Une médiation avait lieu au cours de l'année 2010.
Un mandataire ad hoc était désigné à la demande d'IDD par ordonnance du 12 janvier 2012 avec pour mission d'aider le dirigeant d'IDD dans ses négociations avec ses différents créanciers.
La société Biogaran saisissait le président du tribunal de commerce de Paris en référé, qui, par ordonnance du 28 mars 2012, condamnait IDD tout en lui accordant des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil.
Le 27 mars 2012, l'ANSM faisait savoir que la France alignait ses normes sur les normes américaines qui prévoyaient pour le produit un niveau de stabilité de 95 % pendant une période de vingt-quatre mois. Biogaran ne parvenait pas à tenir le taux de stabilité du produit acceptable pour l'ANSM. IDD lui demandait d'explorer toutes les voies possibles, ce à quoi la société Biogaran se refusait.
Biogaran et Ratiopharm arrêtaient l'exploitation du produit en août 2013. En raison de la pénurie, la société Biogaran commercialisait un produit dérogatoire approuvé par l'ANSM.
Le 29 mars 2013, la société Biogaran a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société IDD aux fins de voir confirmer sur le fond ses créances et obtenir le paiement immédiat du solde restant dû. Reconventionnellement, la société IDD a demandé la résiliation du contrat en faisant état de divers manquements de la société Biogaran, et le paiement de revenus dérivés de la vente des copies de dossiers.
Une procédure de conciliation a été engagée par ordonnance du 5 août 2013.
Par jugement du 19 février 2014 le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SAS International Drug Development (IDD) à verser à la SAS Biogaran la somme de 149 500 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011, en deniers ou quittances ;
- condamné IDD à verser à la SAS Biogaran la somme de 299 000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012, en deniers ou quittances ;
- prononcé la résiliation du contrat de co-développement conclu entre la IDD et la SAS Biogaran, aux torts de la SAS Biogaran ;
- condamné la société Biogaran à payer à IDD la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la société Biogaran le 14 mars 2014,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande de résiliation du contrat et la fin de non recevoir opposée par la société Biogaran à titre principal :
considérant que pour justifier la résiliation du contrat, Biogaran invoque le défaut de paiement par IDD des sommes qui lui sont dues à l'occasion de cession de dossiers et d'AMM, et la société IDD, dans une demande faite à titre subsidiaire, invoque cinq fautes contractuelles (tentative de blocage des négociations avec Ratiopharm et Stada, défaut d'information d' IDD des difficultés rencontrées pour se conformer aux nouvelles normes de l'AFSSAPS (devenue ANSM ) ce qui a conduit Ratiopharm (devenue TEVA) à solliciter la résiliation du contrat conclu avec IDD, transmission à la société Delpharm des données propriétaires confidentielles en violation de l'obligation de confidentialité existant entre les parties alors que les conditions pour faire appel à un «back up manufacturer» n'étaient pas remplies, refus de poursuivre l'instruction du dossier d'AMM du produit Levothyroxine sodique sans motifs valables, refus de transmettre à IDD le montant des revenus dérivés de la vente des dossiers et de payer à cette dernière les sommes dues à ce titre),
considérant que le contrat signé par les parties stipulait en son article 11 : « En cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du présent contrat, les parties s'efforceront de régler le problème à l'amiable. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les soixante jours, à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation, elles choisiront ensemble un médiateur qui aura soixante jours pour trouver un accord entre les parties, à défaut elles se soumettront à la juridiction du tribunal compétent de Paris... qui sera chargé de le régler »,
considérant qu'en exécution de cette disposition du contrat, le médiateur a été saisi du litige qui opposait les deux parties en juillet 2010, qu' une convention de médiation a été signée en novembre 2010, qui donnait au médiateur mission de favoriser une entente amiable des parties sur le litige lié à l'exécution du contrat, Biogaran prétendant au paiement par IDD des quote-parts relatives au prix de cession à Ratiopharm des copies de dossiers nécessaires à l'obtention de l'AMM, IDD prétendant percevoir 50 % des revenus perçus par Biogaran dans le cadre du contrat de fourniture avec Ratiopharmn et contestant les conditions dans lesquelles Biogaran avait discuté les termes du contrat aux termes duquel elle doit elle-même s 'approvisionner en Levothyroxine ; que la médiation n'aboutissait pas à un accord sur ces points du litige,
considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2013, la société IDD faisait connaître à Biogaran plusieurs griefs, lui reprochant de lui avoir opposé l'impossibilité de poursuivre l'instruction du dossier d'AMM et de la nécessité d'en informer Stada dans les meilleurs délais pour lui permettre d'en tirer toutes les conséquences, ce qui donnerait lieu à un blocage définitif du dossier en cours avec Stada, et de ne pas avoir payé les factures concernant les revenus dérivés de produits finis Ratiopharm, qu'elle indiquait la mettre en demeure de réparer ce manquement et à défaut, elle demanderait conformément au contrat..., la désignation d'un médiateur avant de saisir le tribunal de commerce pour faire constater la résiliation judiciaire du contrat qui les liait,
considérant que la société Biogaran a assigné IDD devant le juge des référés ; qu'ensuite, par acte du 29 mars 2013, elle assignait la société IDD devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la cession à Ratiopharm, que l'instance était en cours lorsque la société IDD a demandé reconventionnellement la résiliation judiciaire du contrat, que la société Biogaran lui oppose principalement la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de médiation préalable,
considérant que les parties ont à l'évidence entendu privilégier le règlement amiable de leur différend, que la société IDD en avait pleinement conscience, ainsi qu'il résulte des termes de son courrier du 7 mars 2013 ; que sa situation de défenderesse à la procédure engagée par la société Biogaran ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des différents nouveaux griefs qu'elle opposait justifiant selon elle la résiliation du contrat afin de régulariser la procédure ; qu'elle ne l'a pas fait,
considérant en effet que contrairement à ce que soutient la société IDD, non seulement la clause de «conciliation» n'a pas été respectée, dès lors que de nouveaux griefs et prétentions étaient formulés, mais encore, les deux parties n'ont nullement renoncé à faire application de la clause de conciliation préalable dès lors que la résiliation judiciaire n'est pas demandée à titre principal par la société Biogaran mais subsidiairement si la fin de non-recevoir qu'elle oppose à IDD n'était pas accueillie par la cour,
considérant que la demande de résiliation du contrat faite par IDD est irrecevable,
considérant que la demande de résiliation du contrat faite subsidiairement par Biogaran n'a pas lieu d'être examinée,
Sur la demande en paiement de la société Biogaran :
sur les paiements de sommes au titre de de la quote-part sur les ventes :
considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que selon les dispositions du contrat, la société IDD devait, dès lors qu'elle procédait à une vente au profit de Ratiopharm, verser une quote -part du produit de cession à la société Biogaran, laquelle s'élève à la somme de 348 000 Euros (149 000 + 199 000 Euros),
sur les demandes de majoration d'intérêts :
considérant que selon l'article L 441-6 du Code de commerce, «Sauf dispositions contraires .... convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée....Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire... ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu' un rappel soit nécessaire»,
considérant que par ordonnance du juge des référés du 28 mars 2012, la société IDD a été condamnée à payer à la société Biogaran la somme de 149 000 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011 et celle de 199 000 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012, qu'elle a été autorisée à s'acquitter de sa dette au terme d' une période de six mois commençant le jour de la notification de la présente ordonnance en 18 règlements mensuels égaux en fin de mois, les intérêts étant ajoutés à la dix-huitième mensualité avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement ; que cette ordonnance a été signifiée à la société IDD le 10 octobre 2012,
considérant que l'article L 441-6 code de commerce a vocation à s'appliquer dès lors que les parties n' ont pas convenu autrement, que le fait que la société Biogaran n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé ne saurait valoir renonciation de sa part à l'application de ce texte, que le fait que l'ordonnance ait été signifiée tardivement est inopérant,
considérant que le juge des référés a donné des délais de paiements à la société IDD en se référant aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ; que sa décision a autorité de chose jugée ; que selon l'article 1244-2 Code civil alors applicable, les majorations d'intérêts ou pénalités encourues en raison du délai cessent d'être dues pendant la durée du délai fixé par le juge, et ce, qu'elles soient conventionnelles ou légales, le texte ne faisant pas de distinction,
considérant qu'il y a lieu ainsi de dire que la somme de 149 000 Euros a produit des intérêts de retard précisés par l'article L 441-6 du code de commerce à compter du premier octobre 2011 et de dire que la majoration des intérêts a été suspendue le jour de la signification de l'ordonnance le 10 octobre 2012 pendant vingt-quatre mois, que la somme de 199 000 Euros a produit des intérêts de retard précisé par l'article L 441-6 du code de commerce à compter du premier janvier 2012 et de dire que la majoration des intérêts a été suspendue le jour de la signification de l'ordonnance le 10 octobre pendant vingt-quatre mois ; que les majorations de retard ont de nouveau couru sur les sommes restant dues à partir du 11 octobre 2014 et courent jusqu' à leur paiement intégral,
Sur la demande d'IDD : paiement de la quote-part due au titre des revenus dérivés tirés de la vente de copies des dossiers :
considérant que selon IDD, ces revenus, c'est-à-dire le «produit de la vente par Biogaran des boites de la spécialité «Levothyroxine ratiopharm» à des grossistes et des officines », doivent être partagés par moitié par les parties en application de l'article 2 du contrat, ce que la société Biogaran conteste,
considérant que l'article 2 «Objet» précise en son dernier alinéa : «Par ailleurs, Biogaran et IDD conviennent de se partager les revenus dérivés de la vente de copies des dossiers comme indiqué ci-après», que le partage des revenus est ensuite précisé à l'article 9 du contrat «Exploitation des dossiers et des copies de dossiers», qu'il résulte des termes de ce contrat que les parties ont entendu que la société IDD perçoive les revenus tirés de l'exploitation des AMM par voie de cession ou de concession, que comme l'a justement indiqué le premier juge, la commune intention des parties concernait le périmètre de l'article 9 «dossiers et copies de dossiers» et non celui des médicament proprement dits,
considérant que la demande de la société IDD sera rejetée et que le jugement sera confirmé sur ce point,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirmant le jugement déféré sur la résiliation, sur les intérêts de retard,
déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire de la société IDD,
dit que la somme de 149 000 Euros a produit des intérêts de retard précisés par l'article L 441-6 du code de commerce à compter du premier octobre 2011 et que la majoration des intérêts a été suspendue le jour de la signification de l'ordonnance le 10 octobre 2012 pendant vingt-quatre mois,
dit que la somme de 199 000 Euros a produit des intérêts de retard précisés par l'article L 441-6 du code de commerce à compter du premier janvier 2012 et que la majoration des intérêts a été suspendue le jour de la signification de l'ordonnance le 10 octobre 2012 pendant vingt-quatre mois ;
dit que ces majorations de retard ont de nouveau couru sur les sommes restant dues à partir du 11 octobre 2014 et courent jusqu' à leur paiement intégral,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne la société IDD à payer à la société Biogaran la somme de 10 000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,
condamne la société IDD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 juin 2015, sous le numéro 14/05945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/05945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.