Décision 3e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 juin 2015
- Numéro de rôle
- 14/02332
- Formation
- 3e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 682 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2015
N° 2015/0249
Rôle N° 14/02332
RMP
SARL ELITE CONSTRUCTIONS
C/
Société civile PRANA
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-Claude PYOT
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06708.
APPELANTE
SARL ELITE CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société civile PRANA, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 518 587 910, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
I. FAITS. PROCEDURE.
Le 3 septembre 2009, la SCI Prana a confié à la société Marsup architectes, représentée par Monsieur [K], un contrat de réhabilitation d'une villa et de transformation en hôtel destiné à prendre le nom de «[Établissement 1] » [Adresse 2].
Le 1er juillet 2010, la SCI Prana a confié à la SARL Elite construction, assurée auprès de la compagnie Areas les lots gros 'uvre, terrassement VRD, serrurerie métallerie, étanchéité, moyennant un prix ferme et forfaitaire de 553 632,65 euros TTC. La réception était fixée fin avril 2011.
Les travaux ont débuté en juillet 2010.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, du 5 décembre 2011, la SARL Elite construction a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur l'immeuble appartenant à la SCI Prana, ce à concurrence de la somme de 180 000 euros.
Par acte du 9 décembre 2011, la SARL Elite construction a assigné la SCI Prana devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
- débouté la SARL Elite construction de l'ensemble de ses demandes.
- ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire, autorisée sur l'immeuble appartenant à la SCI Prana, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 5 décembre 2011, au frais de la SARL Elite construction.
- débouté la SCI Prana du surplus de ses demandes reconventionnelles.
La SARL Elite construction a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2014.
---===ooo0ooo===---
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Enfin, en l'absence de condamnation de la SCI Prana au paiement des sommes réclamées par la société Elite construction, l'hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance du 5 décembre 2011 du juge de l'exécution se trouve de droit privée d'effet, et il convient d'en ordonner la mainlevée.
Au terme de ces observations, il convient de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Chaque partie ayant été déboutée de ses demandes respectives, il convient de laisser à chacun la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
- REJETTE l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
RMP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2015, sous le numéro 14/02332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/02332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.