Décision 18e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 juillet 2015
Numéro de rôle
12/24359
Formation
18e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 745 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015

N° 2015/1364

Rôle N° 12/24359

INTRAMAR

C/

CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES

PORT AUTONOME DE [Localité 1]

[H] [K]

[X] [J]

CGEA [Localité 1]

BUREAU CENTRAL DE LA MAIN D'OEUVRE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric MARCOUYEUX

Me Cyril MICHEL

Me Michel FRUCTUS

Me Arnaud CLERC

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de [Localité 1] - section CO - en date du 15 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1160.

APPELANTE

INTRAMAR, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de [Localité 1] substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMES

CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de [Localité 1] substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de [Localité 1]

PORT AUTONOME DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante ni représenté

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de [Localité 1] substitué par Me Albert HINI, avocat au barreau de [Localité 1]

Maître Me Simon LAURE, mandataire liquidateur de la société UPA, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de [Localité 1] substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de [Localité 1]

CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de [Localité 1] substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de [Localité 1], Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS

BUREAU CENTRAL DE LA MAIN D'OEUVRE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de [Localité 1] substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de [Localité 1]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure :

M. [H] [K] a travaillé en qualité de docker professionnel intermittent pour le compte de diverses entreprises de manutention sur le port de [Localité 1] du 14 juin 1982 au 31 décembre 2006.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 2 avril 2009 aux fins de réparation de divers préjudices liés à son exposition à l'amiante à l'encontre :

- du Grand Port maritime de [Localité 1] (ci-après GPMM), établissement public,

- de l'Union Phocéenne d'Acconage (ci-après Upa), représentée par Maître [J], mandataire liquidateur désigné par jugement de liquidation judiciaire du 20 novembre 2000,

- de la société Industrielle de Trafic Maritime (Intramar)

- de la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention du Port de Marseille (ci-après CCCP) à titre personnel et aux droits du Service Auxiliaire de la manutention (Sam)

- et en présence du CGEA de [Localité 1].

Par jugement de départage en date du 15 novembre 2012, mentionnant en outre et par erreur la société Somotrans et en conséquence, le Bureau central de la main d'Oeuvre (BCMO), appelé en intervention forcée par celle-ci, le conseil de prud'hommes de [Localité 1], après avoir pris acte du désistement de M. [H] [K] à l'égard du GPMM et déclaré ce désistement parfait, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées à l'encontre de la CCCP, et a :

- rejeté les exceptions d'incompétence au profit de tribunal des affaires de sécurité sociale et au profit du Fiva,

- déclaré recevable l'intervention forcée délivrée à l'encontre du BCMO mais non fondée,

- déclaré la société Intramar responsable du préjudice causé à M. [H] [K],

- condamné celle-ci à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des défenderesses mises hors de cause,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire complémentaire,

- condamné la société Intramar à payer à M. [H] [K] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et ce, sans statuer sur ses demandes à l'encontre de la société Upa.

La société Intramar a interjeté appel de ce jugement le 24 décembre 2012.

Par arrêt du 14 novembre 2014, la question prioritaire de constitutionnalité posée par le CGEA-Ags a été déclarée recevable mais il a été dit n'y avoir lieu à transmission de celle-ci à la Cour de cassation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de M. [H] [K] de ses demandes formées à l'encontre du GPMM a déjà été acté par le premier juge qui a déclaré ce désistement parfait. Il est inutile de lui en donner acte une nouvelle fois.

Il lui sera donné acte de son désistement à l'encontre de la CCCP et du BCMO, étant cependant observé que cet organisme s'est trouvé dans la cause du seul fait d'une erreur matérielle contenue dans le jugement déféré alors même qu'il n'y était pas partie.

Sur l'exception d'incompétence :

Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Dès lors que les demandes en réparation d'un préjudice extra-patrimonial formées par M. [H] [K] sont fondées sur l'inexécution par le ou les employeurs de l'obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail qui les aurait liés, que le préjudice d'anxiété correspond non pas à une maladie professionnelle répertoriée mais à l'inquiétude de déclencher à tout moment une maladie en rapport avec une exposition à l'amiante et que ni le droit au bénéfice du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, dont il a été attributaire le 1er février 2006, ne sont contestés, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige et le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur le fond :

M. [H] [K], se prévalant du fait qu'il a été admis au régime de l'Acaata, invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contamination transfusionnelle, à faire peser la charge de la preuve sur les sociétés en cause, tant de leur absence de la qualité d'employeur que du fait qu'il a été exposé à l'amiante par leur fait.

A titre liminaire, il sera rappelé que si le site du port de [Localité 1] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000 modifié, aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et qu'en conséquence, il ne peut prétendre bénéficier de l'Acaata au titre de son activité supposée au bénéfice de l'une ou l'autre d'entre elles.

Par ailleurs, il doit être relevé qu'il :  - ne conteste pas avoir reçu en contrepartie de son activité de docker auprès de chacune des sociétés pour lesquelles il dit avoir travaillé des bulletins de salaire qu'il lui appartenait de conserver ; 

- ne produit aucun élément de nature à établir que la manutention de l'amiante a constitué une part significative de l'activité de ces sociétés au cours de la période pendant laquelle il a été employé sur le port de laquelle on pourrait déduire qu'il a été nécessairement exposé à l'amiante par leur fait, étant observé que si, comme vu supra, l'intégralité du site du port est concernée par le classement Acaata, et bien que quatre-vingts acconiers exerçaient une activité sur ce site entre 1957 et 1993 (cf. attestation établie le 15 juin 2010 par le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire), il n'a fait le choix d'agir que contre deux d'entre-elles (alors même que cinq sont visées dans la lettre du directeur du Port du 21 décembre 1999 dont il se prévaut, rédigée en termes hypothétiques, et d'autres encore dans les attestations qu'il produit), admettant ainsi que le seul fait pour une entreprise de manutention d'avoir exercé une activité dans un port classé au cours de la période de classement ne suffit pas à établir qu'elle a nécessairement exposé ses salariés à l'inhalation de fibres ou de poussières d'amiante.

En conséquence, il appartient à M. [H] [K] de justifier tout à la fois de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés de manutention portuaire attraites dans la cause et du fait qu'il a été exposé à l'amiante par leur fait.

Sur la qualité d'employeur des sociétés Intramar et Upa à l'égard de M. [H] [K]

La loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO, qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des entreprises de manutention.

Cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre des dockers et leurs qualifications nécessaires aux déchargements, les taches affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias).

Ainsi, si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; la loi du 9 juin 1992 a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire par des contrats de travail de droit commun qui étaient au nombre de quatre-vingts entre les années 1957 et 1993.

Pour faire la preuve de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés Intramar et Upa, M. [H] [K] communique :

- deux certificats de travail établis les 1er mars 2001 et 22 octobre 2008 par la CCCP qui mentionnent qu'il a été inscrit le 14 juin 1982 et successivement radié le 3 mai 1993, mensualisé le 3 mai 1993 par l'entreprise Upa, réintégré le 5 décembre 2000 et radié le 31 décembre 2006 mais sans préciser les sociétés qui l'ont employé, à l'exception de la société Upa pour la période postérieure à l'arrêté de classement du port, insuffisants à établir l'existence d'un lien avec l'ensemble des acconiers, nonobstant les termes de l'attestation rédigée par le directeur de cet organisme le 1er septembre 2010,

- 42 bulletins de salaire dont il résulte qu'il a travaillé 13 jours pour la société Intramar (code 10) et 30 jours pour la société Upa (code 28) pendant la période couverte par l'arrêté susvisé,

- trois attestations établies par d'autres dockers professionnels (Messieurs [R] [O], [U] [I] et [Y] [C]) qui certifient brièvement et dans des termes quasiment identiques qu'ils ont travaillé ensemble, pour le compte des entreprises Upa, Euroma, Intramar et Somotrans (sans plus de précision quant aux périodes d'emploi dans chacune de ces sociétés), 'sans protections individuelles ni collectives et sans avoir été avertis des dangers de l'amiante alors qu'ils manipulaient des sacs qui laissaient passer l'amiante'.

Ces différents élément, s'ils sont insuffisants à démontrer une relation de travail continue ou habituelle entre M. [H] [K] et les sociétés Upa et Intramar, établissent néanmoins le fait qu'il a travaillé de façon ponctuelle pour le compte de celles-ci pendant la période concernée par l'arrêté susvisé, sans qu'il apparaisse par ailleurs nécessaire d'ordonner les productions sollicitées, aucun texte ne faisant obligation aux entreprises concernées, voire à la CCCP, de conserver les DADS, sur une période aussi longue.

Sur les préjudices allégués

L'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité. Elle n'est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et au principe de la séparation des pouvoirs.

Il doit être rappelé qu'aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'elles ne sont ni des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni des établissement de construction et de réparation navales et qu'elles ne fabriquaient ni ne traitaient l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et ne peuvent en conséquence être considérées comme des entreprises utilisatrices d'amiante.

M. [H] [K] qui invoque l'existence d'une prime de salissure accordée au titre de la manipulation de l'amiante ne justifie nullement avoir perçu cette prime des sociétés concernées, prime qui en tout état de cause correspondait à la manipulation de très nombreux produits non différenciés.

En l'espèce, il produit essentiellement pour preuve de son exposition fautive à l'amiante parles société Upa et Intramar, outre les attestations précitées dont les termes imprécis ne permettent pas de déterminer que ces sociétés l'ont réellement exposé à l'amiante, ni quels auraient été la durée et le caractère de l'exposition alléguée, la lettre du directeur général du port de [Localité 1] au Ministère de l'Equipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment :

'(...) Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres.

Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établi : - Société Industrielle de Trafic Maritime (INTRAMAR) - Union Phocéenne d'Acconage (Upa) - Société Moderne de Transbordements (SOMOTRANS) - Société MANUCAR - Etablissements MAIFFREDY - Société CARFOS.

Nombre de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée (...)', étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnent indiquent : 'vrac' en 1973 et 1974, 'autres conditionnements' de 1966 à 1990"et 'conteneurs' à partir de 1991.

Ces pièces sont insuffisantes à établir tout à la fois qu'une part significative de l'activité des sociétés Intramar et Upa a concerné le transbordement de l'amiante, que M. [H] [K] a été amené à en manipuler de façon régulière pour le compte de celles-ci et en conséquence, qu'il a été exposé de manière habituelle à l'amiante de leur fait, pendant la période concernée par l'arrêté susvisé alors même qu'il ne conteste pas que l'amiante manipulé sur le port, pendant cette même période, n'a pas représenté plus de 0.1 % de l'activité de manutention globale de solides du port.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre du préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Intramar et il y sera ajouté en déboutant M. [H] [K] de celle-ci à l'encontre de la société Upa . En l'absence d'exposition fautive à l'amiante établie, il sera par ailleurs débouté de sa demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par ces deux sociétés de leur obligation de sécurité de résultat.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les demandes formulées à ce titre seront rejetées et M. [H] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt réputé contradictoire,

Donne acte à M. [H] [K] de ce qu'il se désiste de ses demandes en indemnisation à l'encontre de la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention et du Bureau central de la main d'oeuvre, ce dernier se trouvant dans la cause par erreur,

Constate qu'il s'est d'ores et déjà désisté de ses demandes à l'encontre du Grand Port maritime de [Localité 1] devant la juridiction du premier degré qui a déclaré ce désistement parfait,

Infirme le jugement déféré sauf sur ce dernier chef et en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [K] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 juillet 2015, sous le numéro 12/24359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/24359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.