Décision chambre 2 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 juillet 2015
- Numéro de rôle
- 13/03799
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 810 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/07/2015
***
N° de MINUTE :15/
N° RG : 13/03799
Jugement (N° 2012/548)
rendu le 03 Mai 2013
par le Tribunal de Commerce d'ARRAS
REF : CP/KH
APPELANTE
SA BROYEURS POITTEMILL INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Société MOLARIS S.L
Société de droit espagnol
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DA signifiée à personne le 21.10.2013
conclusions signifiées à personne le 06.11.2013
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me SAMYN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me QUISEFIT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2015 après rapport oral de l'affaire par Christine PARENTY
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Clara DUTILLIEUX, Greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2015
***
Vu le jugement contradictoire du 3 mai 2013 du Tribunal de Commerce d'Arras ayant condamné la sa Broyeurs Poittemill à payer à la société Molaris SL 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, dit qu'il sera fait interdiction à la sas Broyeurs Poittemill de poursuivre ou reprendre, directement ou indirectement la diffusion de tous courriers dénigrants sur la société Molaris, adressés aux clients avérés ou potentiels de celle-ci sous quelque forme que ce soit et ce sous astreinte définitive de 3000€ par infraction à compter de la signification du jugement, débouté la société Molaris de ses autres demandes et la sa Broyeurs Poittemill de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Broyeurs Poittemill à payer à la société Molaris 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2013 par la société Broyeurs Poittemill;
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 4 juin 2014;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Rejette le moyen de procédure développé par la société Broyeurs Poittemill ;
Confirme le jugement, excepté sur l'interdiction faite à la société Broyeurs Poittemill de poursuivre la diffusion de tous courriers dénigrant sur la société Molaris adressés aux clients avérés ou potentiels de celle-ci;
Réforme le jugement sur ce point;
Y ajoutant,
Fait interdiction à la société Molaris de faire toute démarche commerciale à l'égard du client Italien Europrogetti, sous astreinte de 5000€ par infraction constatée à compter de cet arrêt.
Ordonne la publication de l'arrêt dans trois revues de presse spécialisée au choix de la société Molaris et aux frais de la société Broyeurs Poittemill dans la limite totale de 20 000€;
Déboute les parties du surplus;
Condamne la société Broyeurs Poittemill à payer à la société Molaris 7000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. DUTILLIEUXC. PARENTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 juillet 2015, sous le numéro 13/03799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/03799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.