Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 juillet 2015
- Numéro de rôle
- 15/06371
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2015
N° 2015/ 587
Rôle N° 15/06371
[Y] [C] [I] [L]
[S] [R] épouse [L]
C/
M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
M LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRIS
M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à : Me Sandra JUSTON
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05785.
APPELANTS
Monsieur [Y] [C] [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE Agissant en sa qualité de créancier poursuivant la vente, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRIS Agissant en sa qualité de créancier inscrit, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'AIX-EN-PROVENCE agissant en sa qualité de créancier inscrit, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller
Mme Marina ALBERTI, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement dont appel, en date du 10 avril 2015 , le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :
-déclaré les époux [L] irrecevables à contester les titres sur lesquels les saisies sont fondées, suite au commandement aux fins de saisie immobilière qui a été délivré à leur encontre le 29 avril 2014
constaté que Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D [Localité 1] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Mme [L] en qualité d'associée de la SCI LES MAS DE LA VALDENAN pour une créance de 59 974,66 euros arrêtée au 29 avril 2014 avec intérêts à 4,80 % l''an sur la somme de 54 918,24 euros jusqu'à parfait paiement
taxé les frais préalables à la somme de 1877,10 euros , ordonné la vente des biens et droit immobiliers saisis
fixé les modalités de la vente
Sur la régularité de la procédure, il a retenu que :
cette saisie est poursuivie pour l'exécution de deux avis de mises en recouvrement en date des 1er août 2009 et 28 février 2013 et une mise en demeure de payer du 13 mars 2013 pour les montants figurant dans lesdits avis et procédant eux-mêmes de plusieurs avis de mises en recouvrement précédents relatifs à la TVA et aux impôts dus par la SCI LES MAS DE LAVALDENAN,
ces mises en demeure n'ont jamais été contestées et ces contestations relèvent de la compétence du juge de l'impôt et non du juge de l'exécution
les contestations de Mme [L] sont donc irrecevables et le créancier poursuivant dispose d'une créance liquide et exigible permettant la procédure de saisie contestée.
Les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2015. Autorisés à assigner à jour fixe suivant ordonnance rendue le 23 avril, ils ont déposé au greffe le 18 mai 2015 l' assignation délivrée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort des débats que les époux [L] n'ont saisi les juridictions administratives d'aucun recours contre les avis de recouvrement servant de fondement aux poursuites.
Par ailleurs l'article R 321 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution dans son dernier alinéa prévoit que la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Les débiteurs ne contestent pas devoir des reliquats d'impôts suite aux différentes procédures de vérification subies. Ils contestent le montant des sommes visées dans ledit commandement par rapport à celles qu'ils reconnaissent devoir.
Ils ne donnent aucune explication sur le défaut de recours à la suite de l'émission des titres contestés, et notamment les avis de recouvrement des 26 février 2013 et 29 mars 2013 dont Mme [L] a bien eu connaissance au vu des accusés de réception signés par elle et produits aux débats. Ces deux titres précisent bien les recours à effectuer en cas de réclamation.
Le commandement de payer litigieux du 29 avril 2014 reprend les articles du Livre des Procédures Fiscales et expose la procédure à suivre en cas de réclamation.
A défaut de contestation effectuée dans les délais légaux et auprès des autorités compétentes, M et Mme [L] n'établissent pas l'erreur dont ils se prévalent concernant les sommes visées dans ledit commandement et au regard de l'article R 321 ' 3 susvisé.
Dès lors,l convient de dire que les intimés bénéficient bien d'une créance liquide et exigible,que le commandement est valable comme fondé sur des titres non contestés et confirmer le jugement entrepris.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Déboute les époux [L] de toutes leurs demandes
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [L] à payer à à M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D [Localité 1] et M LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES la somme de 1500 euros.
Condamne les époux [L] à régler les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juillet 2015, sous le numéro 15/06371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/06371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.