Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 juillet 2015
Numéro de rôle
13/08084
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 13/08084

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 13 septembre 2013

RG : 2012J00183

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 Juillet 2015

APPELANTE :

[W] [V] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, prise en la personne de son dirigeant social en exercice, agissant en son nom propre et ès qualité de mandataire de la Société SOCAMA LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2015

Date de mise à disposition : 22 Juillet 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 septembre 2013 qui condamne [W] [F] à payer diverses sommes à La Banque Populaire Loire et Lyonnais en exécution de deux actes de caution ;

Vu l'appel formé le 15 octobre 2013 par [W] [F] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme le jugement du 13 septembre 2013 en toutes ses dispositions sauf celle qui condamne [W] [F] à verser à La Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20 280 € au titre du prêt n°07028678 ;

- statuant à nouveau sur ce point ;

- déboute La Banque Populaire Loire et Lyonnais de toutes ses prétentions concernant le solde du prêt du 28 octobre 2009 ;

- dit n'y avoir lieu en appel à allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

- dit n'y avoir lieu à octroyer un délai à [W] [F].

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 juillet 2015, sous le numéro 13/08084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/08084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.