Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 juillet 2015
- Numéro de rôle
- 13/08084
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 13/08084
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 13 septembre 2013
RG : 2012J00183
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Juillet 2015
APPELANTE :
[W] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, prise en la personne de son dirigeant social en exercice, agissant en son nom propre et ès qualité de mandataire de la Société SOCAMA LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2015
Date de mise à disposition : 22 Juillet 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 septembre 2013 qui condamne [W] [F] à payer diverses sommes à La Banque Populaire Loire et Lyonnais en exécution de deux actes de caution ;
Vu l'appel formé le 15 octobre 2013 par [W] [F] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- confirme le jugement du 13 septembre 2013 en toutes ses dispositions sauf celle qui condamne [W] [F] à verser à La Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20 280 € au titre du prêt n°07028678 ;
- statuant à nouveau sur ce point ;
- déboute La Banque Populaire Loire et Lyonnais de toutes ses prétentions concernant le solde du prêt du 28 octobre 2009 ;
- dit n'y avoir lieu en appel à allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
- dit n'y avoir lieu à octroyer un délai à [W] [F].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 juillet 2015, sous le numéro 13/08084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/08084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.