Décision chambre 1 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 juillet 2015
Numéro de rôle
14/05340
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 469 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 16/07/2015

***

N° de MINUTE : 442/2015

N° RG : 14/05340

Jugement (N° 12/04670)

rendu le 08 Juillet 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI

Représentée par Monsieur Olivier DECLERCK, Substitut Général

INTIMÉE

Madame [Y] [K] épouse [H]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3] (ALGERIE)

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/09570 du 14/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Représentée et assistée par Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 18 Mai 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2015 après prorogation du délibéré en date du 09 Juillet 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de Monsieur Maurice ZAVARO, Président empêché et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2015

***

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été observées ;

attendu que l'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;

attendu que la filiation légitime de madame [Y] [K], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (Algérie) à l'égard de [W] [K] et de [E] [S], mariés le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 3], n'est pas discutée ;

que le ministère public admet que [L] [T], née le [Date naissance 5] 1902 à [Localité 2] (Algérie), domiciliée en Algérie au moment de l'annonce officielle des résultats du statut d'autodétermination, a conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie ;

que le débat porte sur la preuve d'un lien de filiation entre [L] [T] et [E] [S] et la transmission de la première à la seconde puis de la seconde à [Y] [K] du statut de droit commun que revendique cette dernière ;

que la copie intégrale, délivrée le 13 janvier 2013, de l'acte de naissance de [E] [S] qui est versée aux débats mentionne :

- qu'elle est née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1] de [J] [O] [B] [S] et de [L] [T],

- qu'elle a été légitimée par le mariage de [J] [O] [B] [S] et de [L] [T] le [Date mariage 1] 1957 à [Localité 2],

- qu'elle est décédée le [Date décès 1] 1993 à [Localité 2] ;

qu'elle comporte la mention d'une rectification opérée par le tribunal de Maghnia en date du 22 juin 1998 sous le numéro 240198 : 'Je dis bien [S] [E], sa mère [T] [L] au lieu de [V] [R]. Inscrit 24 juin 1998" ; que le jugement en question n'est pas produit ; que le ministère public, néanmoins, ne développe pas les motifs qui permettraient de mettre en doute la validité du jugement et la fidélité de la transcription de cette rectification, étant observé que si ledit jugement est intervenu soixante dix ans après la naissance de [E] [S], il est conforme, en ce qui concerne la désignation de la mère de celle-ci, à toutes les pièces antérieures produites ;

qu'il est exact qu'il n'est pas produit non plus d'acte de reconnaissance de [E] [S] par [L] [T] alors que la rédaction actuelle de l'article L 311-25 du code civil dont se prévaut madame [Y] [K], aux termes duquel la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, ne résulte que de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006 qui précise par ailleurs qu'elle est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur mais que ses dispositions n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur ; qu'a fortiori, elles ne pouvaient avoir d'effet sur la nationalité de madame [E] [S] qui était alors décédée ;

que cependant, l'article 331 du code civil invoqué par le ministère public, en ce qu'il dispose que les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leur père et mère mais que, si leur filiation n'était pas déjà établie, ils doivent faire l'objet d'une reconnaissance au moment du mariage, a été créé par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, postérieure à la naissance (1928) et à la légitimation par mariage (1957) de [E] [S] ;

que l'on ne saurait reprocher à un acte dressé en 1928 de ne pas comporter les mentions prescrites par une ordonnance de 1970 ;

que c'est par une exacte analyse des pièces versées aux débats et une motivation que la cour partage que les premiers juges ont conclu qu'il résulte de la confrontation de l'ensemble desdites pièces une cohérence qui permet de les considérer comme probantes et que l'indication du nom de [L] [T] comme mère dans l'acte de naissance de [E] [S], complétée par la mention de sa légitimation par le mariage de [J] [O] [B] [S] et de [L] [T] et son inscription dans le livret de famille de ces derniers au même titre que les enfants ayant fait l'objet d'une reconnaissance expresse en sus de leur légitimation par mariage établissent suffisamment la filiation de [E] [S] à l'égard de [L] [T], étant observé que la légitimation d'un enfant suppose acquise l'existence du lien de filiation ;

qu'il en résulte que [L] [T] était bien la mère de [E] [S] et lui a transmis la nationalité française que cette dernière, comme sa mère, a conservée de plein droit à l'indépendance de l'Algérie et a transmise à sa propre fille, [Y] [K] ;

qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été observées,

confirme le jugement entrepris,

condamne l'Etat aux dépens.

Le Greffier,Pour le Président,

D. VERHAEGHEB. POUPET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 juillet 2015, sous le numéro 14/05340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/05340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.