Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
26 mai 2015
Numéro de rôle
14/00276
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

PB/GM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 26 MAI 2015

CHAMBRE SOCIALE

contradictoire

Audience publique

du 24 avril 2015

N° de rôle : 14/00276

S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1]

en date du 16 décembre 2013

code affaire : 89B

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

[D] [M]

C/

C.P.A.M. du DOUBS -site de [Localité 1]-

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

REPRESENTE par Maître Yacine HAKKAR, Avocat au barreau de BESANCON

ET :

La Caisse primaire d'assurance maladie -C.P.A.M.- du DOUBS - site de [Localité 1], dont le siège social du service contentieux est sis [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Madame Chantal PETIT, responsable adjointe du service contentieux selon pouvoir général, permanent pour l'année 2015 daté et signé le 2 janvier 2015 par Monsieur [I] [U], directeur de la C.P.A.M. du DOUBS

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 24 avril 2015

CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, et M. Jérôme COTTERET, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 mai 2015 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [D] [M] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie asthmatique sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2012 par le Dr [S] [V].

En cours d'instruction du dossier la caisse primaire a demandé, par courriers des 31 août et 5 septembre 2012 à M. [D] [M] un compte rendu des tests allergiques effectués ou un certificat médical de récidive de l'asthme en cas de nouvelle exposition en précisant que ce document est exigé par le tableau n° 66 des maladies professionnelles.

Le 8 octobre 2012, la Caisse primaire a notifié à M. [D] [M] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que les éléments obligatoires objectivant la maladie n'avaient pas été fournis.

M. [D] [M] a exercé un recours devant la commission de recours amiable qui, le 4 juin 2013, a confirmé la décision des services.

Il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] qui par jugement du 16 décembre 2013 a rejeté le recours au motif que les résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire n'avaient pas été fournis, alors même que ces éléments devaient être en possession du médecin et qu'il suffisait à l'assuré d'en solliciter une copie.

Par déclaration du 5 février 2014, M.[D] [M] a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 22 avril 2015, M.[D] [M] demande :

-à titre principal, d'infirmer le jugement rendu et de dire que la Caisse

primaire devra prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle,

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés

de la caisse primaire aux fins d'analyser l'origine de la maladie dont il souffre.

Selon conclusions visées le 24 mars 2015, la Caisse primaire conclut à la confirmation du jugement.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 24 avril 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application du tableau n° 66 des maladies professionnelle, est prise en charge au titre de la législation professionnelle 'l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires, récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test', le délai de prise en charge étant de sept jours et le tableau prévoyant une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie.

En l'espèce la prise en charge a été refusée au motif que le résultat des explorations fonctionnelles respiratoires n'avait pas été fourni durant l'instruction par la Caisse primaire.

A hauteur d'appel, M. [D] [M] produit le résultat de diverses mesures réalisées par un pneumologue, qui en l'état ne peuvent être exploitées sans connaissances médicales particulières. En outre rien ne permet d'établir que l'activité exercée par ce dernier entrait dans le cadre de la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 66.

Enfin, l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur est sans utilité pour la solution du litige qui porte sur l'existence de la présomption d'imputabilité au travail de l'affection dont il souffre, et non sur la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie.

Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] le 16 décembre 2013.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mai 2015, sous le numéro 14/00276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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