Décision 18e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 juillet 2015
Numéro de rôle
12/19876
Formation
18e Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 151 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2015

N° 2015/456

Rôle N° 12/19876

[X] [E]

C/

SAS SOGETRA

SAS CRIT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FRÉJUS - section I - en date du 26 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/125.

APPELANT

Monsieur [X] [E],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SAS SOGETRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SAS CRIT,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2015.

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 19 octobre 2012 au greffe de la juridiction, M. [X] [E] a relevé appel du jugement rendu le 26 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Fréjus qui, après requalification en contrat de travail à durée indéterminée des divers contrats de missions d'intérim par lui exécutés pour le compte de l'entreprise utilisatrice la société Sogetra, a condamné celle-ci à lui payer 1 820,04 € à titre d'indemnité de requalification, 3 640 € à titre d'indemnité de préavis, 364 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 3 427,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 10 920,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ordonné sous astreinte pécuniaire à la société Sogetra de lui remettre des documents sociaux rectifiés, condamné la société Crit Intérim à relever et garantir la société Sogetra du paiement de la moitié desdites condamnations, et débouté M. [E] de ses plus amples demandes pécuniaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris, sauf relativement d'une part au montant des dommages-intérêts alloués à M. [X] [E] pour licenciement abusif, d'autre part au rejet de sa demande de rappel de salaire, enfin à la condamnation de la société Crit Intérim à relever et garantir la société Sogetra de partie des condamnations mises à sa charge ;

Statuant à nouveau de ces chefs, condamne la société Sogetra à payer à M. [E] la somme globale de 2 275 € bruts à titre de rappel de salaire, 227,50 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférente, 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Dit par ailleurs la société Sogetra mal fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société Crit Intérim et l'en déboute ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Sogetra à rembourser à Pôle Emploi de Fréjus les indemnités de chômage versées à M. [E] du 27 février 2009 au 27 août 2009 ;

Dit à cet effet qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée pour information par le greffe de la juridiction de céans à l'organisme concerné (situé [Adresse 2]) ;

Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne en outre la société Sogetra à payer 1 500 € à M. [E] et 1 000 € à la société Crit Intérim au titre du remboursement de leurs frais irrépétibles respectifs ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juillet 2015, sous le numéro 12/19876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/19876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.