Décision 18e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 juillet 2015
- Numéro de rôle
- 12/19876
- Formation
- 18e Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 151 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUILLET 2015
N° 2015/456
Rôle N° 12/19876
[X] [E]
C/
SAS SOGETRA
SAS CRIT
Grosse délivrée
le :
à :
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FRÉJUS - section I - en date du 26 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/125.
APPELANT
Monsieur [X] [E],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
SAS SOGETRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS CRIT,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2015.
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 19 octobre 2012 au greffe de la juridiction, M. [X] [E] a relevé appel du jugement rendu le 26 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Fréjus qui, après requalification en contrat de travail à durée indéterminée des divers contrats de missions d'intérim par lui exécutés pour le compte de l'entreprise utilisatrice la société Sogetra, a condamné celle-ci à lui payer 1 820,04 € à titre d'indemnité de requalification, 3 640 € à titre d'indemnité de préavis, 364 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 3 427,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 10 920,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ordonné sous astreinte pécuniaire à la société Sogetra de lui remettre des documents sociaux rectifiés, condamné la société Crit Intérim à relever et garantir la société Sogetra du paiement de la moitié desdites condamnations, et débouté M. [E] de ses plus amples demandes pécuniaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris, sauf relativement d'une part au montant des dommages-intérêts alloués à M. [X] [E] pour licenciement abusif, d'autre part au rejet de sa demande de rappel de salaire, enfin à la condamnation de la société Crit Intérim à relever et garantir la société Sogetra de partie des condamnations mises à sa charge ;
Statuant à nouveau de ces chefs, condamne la société Sogetra à payer à M. [E] la somme globale de 2 275 € bruts à titre de rappel de salaire, 227,50 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférente, 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Dit par ailleurs la société Sogetra mal fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société Crit Intérim et l'en déboute ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Sogetra à rembourser à Pôle Emploi de Fréjus les indemnités de chômage versées à M. [E] du 27 février 2009 au 27 août 2009 ;
Dit à cet effet qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée pour information par le greffe de la juridiction de céans à l'organisme concerné (situé [Adresse 2]) ;
Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne en outre la société Sogetra à payer 1 500 € à M. [E] et 1 000 € à la société Crit Intérim au titre du remboursement de leurs frais irrépétibles respectifs ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 1251-1Code du travail
- Article L. 1251-36Code du travail
- Article L. 1251-40Code du travail
- Article L. 1251-41Code du travail
- Article L. 1251-5Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article R. 1234-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juillet 2015, sous le numéro 12/19876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/19876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.