Décision 13e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 septembre 2015
Numéro de rôle
13/05154
Formation
13e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 13/05154

AFFAIRE :

SAS CENTRE DE DISTRIBUTION TEXTILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[K] [N] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CENTRE DE DISTRIBUTION TEXTILES

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 20 Juin 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.09.15

à :

Me Anne laure DUMEAU,

Me Mélina PEDROLETTI,

Me Emmanuel JULLIEN,

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS CENTRE DE DISTRIBUTION TEXTILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 330 459 587

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/05183 (Fond)

Représenté(e) par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40788 et par Maître B. PERRET, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Maître [K] [N] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CENTRE DE DISTRIBUTION TEXTILES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté(e) par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22496 et par Maître E. BOURLION, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

Maître [B] [M], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CENTRE DE DISTRIBUTION TEXTILES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté(e) par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40788 et par Maître B. PERRET, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA LIXXBAIL. N° SIRET : 682 039 078

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/05183 (Fond)

Représenté(e) par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130669 et par Maître J-D. MEYNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Par jugement en date du 23 juillet 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a

ouvert le redressement judiciaire de la société Centre de distribution textiles (la société Cdt) et désigné Maître [B] administrateur et Maître [N] mandataire judiciaire.

La société Lixxbail a déclaré au passif le 7 août 2012 :

- une créance de 27 444,79 euros TTC au titre d'un contrat de location n° 393418L41 résilié avant le jugement d'ouverture,

- une créance de 54 219,49 euros TTC au titre d'un contrat de location n° 383523L41 résilié aussi avant le jugement d'ouverture.

Les créances ont été contestées dans leur totalité aux motifs qu'une instance avait été engagée par la société Lixxbail contre la société Cdt devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Par ordonnance en date du 20 juin 2013, le juge-commissaire a admis la créance au titre d'un contrat n° 393418L41 à concurrence de 5 025,29 euros et la créance au titre du contrat n° 383523L41 à concurrence de 27 804,37 euros , ces montants représentant les loyers impayés, les intérêts de retard contractuels et les frais de recouvrement , et a rejeté le surplus.

La société Cdt a fait appel de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant qu'aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que si le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur l'admission de la créance déclarée, il n'entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels de se prononcer sur des questions préalables et déterminantes de l'admission comme la nullité ou l'inexécution éventuellement fautive du contrat source de la créance contestée ; que lorsqu'il est saisi de telles questions, le juge-commissaire doit inviter les parties à saisir le juge compétent sur la contestation et, dans l'attente, surseoir à statuer sur l'admission ; qu'en revanche, il lui appartient de statuer sur l'existence, la nature et le montant de la créance ;

Considérant que les contestations opposées par la société débitrice à la société Lixxbail tiennent à l'existence de son obligation contractuelle dont elle discute la transmission à l'occasion de la cession des actifs d'une société tierce ; que la solution de cette question qui suppose une simple lecture du jugement ayant arrêté le plan de cession et un rapprochement entre la liste des contrats cédés et les contrats litigieux relève des attributions du juge-commissaire et de la cour à sa suite et non du juge du fond ; que le moyen du mandataire judiciaire tiré du défaut de pouvoir du juge-commissaire doit être rejeté ;

Considérant que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 mars 2006 a arrêté le plan de cession totale de la société Com 8 dite société Com eight au profit de la société Cdt et ordonné la cession des contrats souhaités par le repreneur dont les contrats de leasing auprès de la société Lixxbail, sans distinction ; que le dernier état de l'offre de reprise déposée par la société Cdt le 20 mars 2006 détaillait les contrats de leasing repris en insistant sur le fait que la continuation des contrats de leasing constituait un élément non négligeable en faveur de son offre par rapport aux offres concurrentes en raison de la reprise accessoire des indemnités de résiliation dont elle avait calculé le montant et mentionnait que les contrats de la société Lixxbail concernés par la reprise étaient les contrats portant les références 383523L40 et 393418L40 ; que ces références figurent dans l'acte de cession du 13 juin 2006 ; qu'il est établi que ces contrats sont les mêmes contrats que ceux dont la société Lixxbail se prévaut dans sa déclaration de créance et sa demande d'admission, celle-ci justifiant qu'ils ont simplement fait l'objet d'un changement de numéros à usage interne, lequel est habituel, et que la société Cdt en a été informée ; qu'en effet, dès le 20 juin 2006, la société Lixxbail a écrit à la société Cdt pour lui adresser le calendrier des redevances de loyers relatives aux deux contrats désignés sous leur nouveau numéro sans que la société Cdt ne réagisse ; que de la même manière, elle n'a manifesté aucune réaction quand elle a reçu les lettres de relance (1er septembre 2006), de mise en demeure (30 novembre 2006, AR signés le 5 décembre 2006) et de notification de résiliation (16 janvier 2007, AR signés le 18 janvier 2007) ; qu'ainsi la société Cdt a fait de la reprise de ces contrats un argument en faveur de son offre puis, une fois bénéficiaire de la reprise, a cessé de régler les loyers sans formuler la moindre réclamation sur les factures correspondantes ou sur l'absence physique des matériels dans l'entreprise cédée ; qu'il convient de retenir qu'il est démontré qu'elle est obligée de payer les sommes dues au titre des contrats ;

Considérant, sur le montant de la créance, que la société Cdt, et les organes de la procédure ne contestent pas, fût-ce à titre subsidiaire, le montant dont l'admission est demandée au titre des loyers, des intérêts contractuels et des frais, lequel est en tout cas justifié par les décomptes produits ; que la société Lixxbail demande en revanche l'admission de sa créance au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité de retard contractuellement prévue s'élevant selon elle à 13 744,39 euros HT au titre du premier contrat et 6 843,80 euros HT au titre du second tandis que Maître [N] ès qualités invoque le caractère manifestement excessif de cette indemnité qu'il qualifie de clause pénale et dont il demande la réduction ;

Considérant que l'indemnité stipulée aux contrats (article 17 du premier contrat, article 12 du second) est exigible en cas de résiliation et comporte l'engagement du locataire à verser une certaine somme au loueur en cas d'inexécution de ses obligations ; qu'elle est une évaluation forfaitaire (montant des loyers à échoir outre pourcentage des loyers échus) et anticipée du montant du préjudice du loueur résultant de l'inexécution et s'applique du seul fait de celle-ci ; qu'elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale, quand bien même le contrat ne l'aurait pas

expressément qualifiée comme telle, et susceptible de modération, y compris par le juge-commissaire, si elle apparaît manifestement excessive ; que toutefois compte tenu de la date des contrats qui, prévus pour durer 21 trimestres, étaient de fait exécutés depuis moins de deux ans à la date de la cession de la société Com 8 à la société Cdt, de l'absence de tout règlement de la part de la société Cdt après la reprise des contrats dont elle avait pourtant envisagé toutes les conséquences, de la date de la résiliation et du fait que la société Lixxbail attend depuis plusieurs années le paiement de sa créance, il convient de retenir que l'indemnité n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Lixxbail, d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance de la société Lixxbail à concurrence de 27 444,79 euros TTC au titre du contrat n° 393418L41 et à concurrence de 54 219,49 euros TTC au titre du contrat n° 383523L41, et ce à titre chirographaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Dit que la contestation de la société Centre de distribution textiles relève des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et de la cour d'appel à sa suite,

Dit que la société Centre de distribution textiles a repris les contrats litigieux,

Infirme l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau,

Dit que l'indemnité de résiliation dont la société Lixxbail demande l'admission au passif de la société Centre de distribution textiles est une clause pénale mais n'est pas manifestement excessive et rejette la demande de réduction,

Admet au passif de la société centre de distribution textiles la créance chirographaire de la société Lixxbail à concurrence de :

- 27 444,79 euros TTC au titre du contrat n° 393418L41,

- 54 219,49 euros TTC au titre du contrat n° 383523L41,

Y ajoutant,

Condamne la société Centre de distribution textiles, Maître [B] ès qualités et Maître [N] ès qualités à payer à la société Lixxbail la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leurs demandes présentées sur ce fondement,

Condamne la société Centre de distribution textiles, Maître [B] ès qualités et Maître [N] ès qualités aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2015, sous le numéro 13/05154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/05154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.