Décision 1re chambre 2e section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 8 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 13/08361
- Formation
- 1re chambre 2e section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 13/08361
AFFAIRE :
[E] [L], exerce en nom propre au profit de la SELARL dénommée 'CABINET Z'
C/
SA LEXIS NEXIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Octobre 2013 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-11-000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Nathalie JOURDE-LAROZE,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [L], exerce en nom propre au profit de la SELARL dénommée 'CABINET Z'
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001414 -
assisté : Me Laure GENETY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0833
APPELANT
****************
SA LEXIS NEXIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82 -
assisté : Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, Président et Madame Claire MORICE, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE,
Vu le jugement contradictoire du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal d'instance de Versailles :
- a donné acte à [E] [L] de son intervention volontaire,
- l'a condamné à payer à la société LEXIS NEXIS la somme de 9.674,84 euros, avec les intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, et une somme de 300 euros.
- a débouté [E] [L] de ses demandes,
- condamné [E] [L] à payer à la société LEXIS NEXIS une somme de 1.200 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné [E] [L] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel du 12 novembre 2013 de [E] [L],
Vu l'appel de la SA LEXIS NEXIS,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il n'est établi que [E] [L] a fait appel aux services de Lexis Nexis en juin 2005, date à laquelle il signait le bon de commande, pour un abonnement trimestriel de 1260 euros hors taxes, à compter du le 1er juillet 2005.
Les factures dressées en 2006 faisaient apparaître un coût trimestriel de 1800 euros hors taxe.
Celles dressées en 2007 faisaient apparaître un coût trimestriel de 1927, 50 euros hors taxe.
Celles dressées en 2008 faisaient apparaître un coût trimestriel de 2082, 50 euros hors taxe.
Par courrier du 8 janvier 2009 [E] [L] informait la SA LEXIS NEXIS qu'il avait transféré l'ensemble de son activité libérale exercée jusque là en son nom propre, au profit d'une SELARL 'CABINET Z', transfert qui était effectif à compter du 1er novembre 2008.
Il indiquait que l'ensemble des contrats, au nombre desquels figurait celui le liant à titre personnel à la société LEXIS NEXIS, avait été transféré au profit de la SELARL CABINET Z. Il demandait une modification de son contrat en ce sens, instituant, comme nouveau titulaire, le CABINET Z, SELARL au capital de 500.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 509 671 566, ayant son siège [Adresse 3], en joignant l'extrait K-Bis, ainsi qu'un RIB, permettant d'opérer la mutation administrative et bancaire.
La facture du 18 février 2009 faisait apparaître un coût trimestriel de 2247, 50 euros hors taxe.
La SELARL CABINET Z ne procédait pas au règlement de cette facture, correspondant à l'abonnement annuel de 2009, en contrepartie des services en ligne de LEXIS NEXIS JURISCLASSEUR, laissant un solde impayé de 9.674,84 euros.
[E] [L] contestait les augmentations successives opérées par la SA LEXIS NEXIS et d'avoir supprimé, à compter de l'année 2006, les remises de 10 % et de 20 % dont il bénéficiait. Il arguait n'avoir jamais eu connaissance de cette augmentation tarifaire, soutenant n'avoir jamais été informé de l'augmentation des nouveaux tarifs, en infraction avec l'article 8 alinéa 4 des conditions générales lequel mentionnait que :
«Toute révision du prix applicable pour la nouvelle période contractuelle sera communiquée à l'abonné au plus tard, deux mois avant l'application des nouveaux tarifs.»
Par courrier du 29 juin 2009, il a sollicité la résiliation de son abonnement, résiliation qui a été prise en compte par la société LEXIS NEXIS, à la date d'anniversaire du contrat, soit au 31 décembre 2009.
La SA LEXIS NEXIS a fait assigner la SELARL CABINET Z en paiement de la somme de 9.674,84 euros.
[E] [L], qui est intervenu à la procédure, a demandé le remboursement de la somme de 7369, 62 euros, correspondant à la suppression des remises et au défaut
d'information préalable des augmentations tarifaires.
La SA LEXIS NEXIS a fait assigner la SELARL CABINET Z en paiement de la somme de 9.674,84 euros.
Sur les demandes en paiement
La preuve n'est pas rapportée par l'appelant que la remise commerciale devait s'appliquer pendant tout le contrat. La remise n'était prévue que pour les deux premiers trimestres de l'année 2005, pour l'année de souscription du contrat. [E] [L] n'a d'ailleurs formulé aucune réclamation à ce titre, avant d'être assigné en paiement.
La SA LEXIS NEXIS justifie avoir informé préalablement la SELARL CABINET Z des augmentations tarifaires, avant de les appliquer, par courrier du 8 octobre 2008, courrier qu'elle a adressé à tous ses clients, en expliquant qu'elles correspondaient à des ajouts à la base de données.
Force est de constater que [E] [L] a réglé, sans protestation, ni réserve, toutes les factures de 2006 à 2008, bien qu'aucune déduction de somme n'était opérée au titre d'une remise commerciale, ce qui corrobore son acceptation des conditions souscrites en juin 2005.
Il convient, dans ces conditions, au vu de la facture du 18 février 2009, de condamner la SELARL CABINET Z au paiement du reliquat restant dû sur cette facture, à hauteur de 9674, 84 euros. Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt. Il y a lieu de débouter [E] [L] de sa demande de remboursement de la somme de 7369, 62 euros et de résiliation du contrat d'abonnement à la date du 29 juin 2009.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté [E] [L] de sa demande de remboursement de la somme de 7369, 62 euros et de résiliation du contrat d'abonnement à la date du 29 juin 2009, puisque la société LEXIS Nexis a accepté la résiliation du contrat au 31 décembre 2009, par courrier du 17 juillet 2009, conformément aux conditions générales de vente. Il sera infirmé en ce qu'il l'a condamné, au lieu et place de la SELARL CABINET Z.
Sur les dommages intérêts, l'article 700 du CPC et les dépens
Le jugement est infirmé en ce que le tribunal a alloué la somme de 300 euros à la SA LEXIS NEXIS, pour résistance abusive de [E] [L], alors que cette demande comme les autres étaient toutes présentées à l'encontre de la SELARL CABINET Z.
Il convient de condamner la SELARL CABINET Z, qui a bénéficié sans discontinuer des services en ligne de la SA LEXIS NEXIS, à payer à cette dernière une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
[E] [L] et la SELARL CABINET Z, succombant à leur action, sont condamnés à payer à la SA LEXIS NEXIS une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés et aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du 17 octobre 2013 rendu par le tribunal d'instance de Versailles, sauf en ce qu'il a débouté [E] [L] de ses demandes à l'encontre de la SA LEXIS NEXIS,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne la SELARL CABINET Z à payer la SA LEXIS NEXIS une somme de 9674, 84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et celle de 300 euros pour résistance abusive,
Condamne solidairement la SELARL CABINET Z et [E] [L] à payer la SA LEXIS NEXIS la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne solidairement la SELARL CABINET Z et [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouverts directement par Maître JOURDE LAROZE, avocat au Barreau de VERSAILLES, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2015, sous le numéro 13/08361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/08361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.