Décision pôle 6 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 13/06842
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 062 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 Septembre 2015
(n° 260, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06842
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/10930
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
SA SOCIETE MOULINS SOUFFLET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand SALMON, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats et Marine CARION lors de la mise à disposition.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu le jugement rendu le 6 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a condamné la société Moulins Soufflet à payer à M. [F] [S] les sommes suivantes :
- 1.200 euros au titre de rappel de salaires et120 euros au titre des congés payés afférents,
- 17.500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.102 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5.809 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 580,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant que la résiliation prononcée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer les montants des indemnités allouées à ce titre par le conseil de prud'hommes qui a tenu compte du salaire de référence du salarié, des textes applicables et de l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société Moulins Soufflet, tenue aux dépens, à payer à M. [S], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que la société Moulins Soufflet doit être déboutée de cette même demande ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de M. [S] ;
Et statuant à nouveau : prononce la résiliation du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société Moulins Soufflet à compter du 7 janvier 2013 ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Moulins Soufflet à payer à M. [F] [S] la somme supplémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Moulins Soufflet de ses demandes,
Condamne que la société Moulins Soufflet aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 septembre 2015, sous le numéro 13/06842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/06842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.