Décision pôle 2 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 14/15422
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015
(n°2015/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15422
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/00071
APPELANTE
Société AREAS DOMMAGES Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1105
INTIMES
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assisté par Me Coline WARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
SARL GALERIE DE L'OBJET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Catherine BAJAZET, greffier présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur [T] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1] (Yonne), dont la société GALERIE DE L'OBJET occupait une salle d'exposition.
Le 25 juillet 2006, l'immeuble ainsi que son contenu ont été intégralement détruits par un incendie dont l'origine est inconnue et dont le foyer était situé dans les locaux occupés par la société GALERIE DE L'OBJET.
À la suite d'un rapport d'expertise amiable, le montant total des travaux de reconstruction a été évalué à la somme de 432.089 euros. La société AXA, assureur de Monsieur [T], n'a indemnisé ce dernier du préjudice causé par l'incendie qu'à hauteur de 174.308 euros car la surface déclarée au moment de l'établissement du contrat d'assurance n'était pas conforme à la surface réelle de l'immeuble.
Estimant que l'incendie s'était déclaré dans les locaux mis à disposition de la société GALERIE DE L'OBJET, Monsieur [T] a demandé à l'assureur de cette dernière, la société AREAS, de l'indemniser du reliquat de son préjudice. L'assureur ayant refusé de faire droit à cette demande en faisant valoir qu'au jour de l'incendie, il n'assurait pas encore la société GALERIE DE L'OBJET, par arrêt du 9 octobre 2012, la cour de céans a jugé, sur le principe de la garantie, que celle-ci était due dans les limites contractuelles.
Par acte en date du 8 octobre 2008, Monsieur [T] a assigné la société GALERIE DE L'OBJET et son assureur, la société AREAS DOMMAGES, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 30 mai 2014, les a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamnés in solidum à lui payer la somme de 316.781 euros, condamné la société AREAS à garantir la société GALERIE DE L'OBJET des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [T] et de la somme de 1.500 euros à la société GALERIE DE L'OBJET au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant que la société AREAS DOMMAGES avance qu'il y a lieu de déduire de la somme de 432.089 euros un premier règlement d'AXA à hauteur de 174.308 euros puis un règlement complémentaire de 117.188 euros ;
Considérant que M [T] demande la condamnation solidaire des sociétés AREAS et GALERIE DE L'OBJET à lui verser la somme de 303.479,68 euros au titre du préjudice immobilier ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. [T] a reçu de la société AXA la somme de 174 308 euros, qu'en revanche, l'appelante ne rapporte pas la preuve du paiement par cet assureur d'une indemnité complémentaire de 117 188 euros, qu'en effet, le fait que cette somme soit visée par AXA dans un courrier du 13 décembre 2006 n'établit pas la preuve de son paiement dès lors que celui-ci était subordonné à la reconstruction totale du bâtiment et à la présentation des factures justificatives ;
Qu'en conséquence, les sociétés GALERIE de L'OBJET et AERAS seront condamnées in solidum à payer à M. [T] la somme de 257 781 euros(432 089 euros -174 308 euros), le jugement été également confirmé sur ce point ;
-préjudice mobilier
Considérant que M [T] réclame un total de 93 000 euros ;
*professionnel
Considérant que , se basant sur la proposition de son expert, l'assureur propose la somme de 23 508 euros ;
Considérant que prenant compte de la nature des commerces exercés dans les lieux et du mobilier habituellement nécessaire à leur bonne marche ainsi que de la vétusté, la cour, approuvant la motivation du premier juge, confirme sa décision ;
*personnel
Considérant qu'AERAS conclut au débouté , faute de justificatif ;
Considérant qu'au vu des attestations produites, la cour, approuvant la motivation du premier juge, en confirme la décision ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l'équité commande de condamner la société AERAS à payer à M.[T] la somme de 2 000 euros, qu'en revanche, il ne convient pas de faire droit aux demandes tant de cette société que de la GALERIE de l'OBJET ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne la société AERAS DOMMAGES à payer à M.[T] la somme de 2 000 euros au titrede l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute cette société et la société GALERIE de l'OBJET de leurs demandes à ce titre,
Les condamne in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 septembre 2015, sous le numéro 14/15422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/15422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.