Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 14/06837
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 4 851 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06837
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de NANCY - RG n° 2008/004003
(suite à cassation partielle de l'arrêt du 25 avril 2012 - cour d'appel de NANCY- RG n° 10/01695 - par l'arrêt du 22 octobre 2013 -Cour de cassation - Chambre commerciale- n°1012 F-D)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SARL MOTOWORLD
immatriculée au RCS de ESSEY LES NANCY
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée et assistée de Me Guillaume CALONI de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
DEFENDERESSES A LA SAISINE
1/ SARL PC MOTO exerçant sous l'enseigne 'MOTO EXPERT'
immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 422.198.804
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée et assistée de Me Sarah GEAY de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
2/ Société KAWASAKI MOTORS EUROPE NV
Société de droit néerlandais
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 ayant pour avocat plaidant : Me Camille LALLEMAND, plaidant pour l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255, substituant Me Marion BARBIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Irène LUC, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [V] [F] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Mme Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La SARL MOTOWORLD est concessionnaire de la marque KAWASAKI en vertu d'un contrat de concession d'exclusivité de marque conclu avec la société de droit néerlandais KAWASAKI MOTORS EUROPE N.V., qui lui confère un droit exclusif de vente des produits KAWASAKI dans les arrondissements de [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3].
La SARL PC MOTO, exerçant sous l'enseigne 'MOTO EXPERT', vend des accessoires de motocycles et des motocycles d'occasion sur les arrondissements de [Localité 2], sans être affiliée à un réseau de revente de motocycles.
Par acte du 19 février 2008, la société MOTOWORLD a assigné en paiement de dommages et intérêts les sociétés PC MOTO et KAWASAKI MOTORS EUROPE devant le tribunal de commerce de Nancy, en reprochant à la société PC MOTO de vendre et de faire la promotion de motos neuves de la marque KAWASAKI sur le territoire qui lui est concédé et à la société KAWASAKI MOTORS EUROPE d'avoir manqué à ses obligations en ne veillant pas à l'étanchéité du réseau de distribution.
Par jugement du 28 mai 2010, le tribunal de commerce de Nancy a débouté la société MOTOWORLD de ses demandes, aux motifs que la revente par la société PC MOTO de motocycles de marque KAWASAKI ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale dès lors que la société établit la régularité de ses approvisionnements par la production des factures d'achat des 12 motocycles concernés. Le tribunal a également rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés KAWASAKI MOTORS EUROPE et PC MOTO.
Par un arrêt du 25 avril 2012, la cour d'appel de Nancy a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nancy.
Par arrêt du 22 octobre 2013, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 avril 2012 par la cour d'appel de Nancy, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société MOTOWORLD contre la société PC MOTO du chef de l'article L. 442-6, I, 6° du code de commerce et celles formées contre la société KAWASAKI MOTORS EUROPE, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 mai 2010 sauf en ce qu'il a débouté la société MOTOWORLD de ses demandes à l'encontre de la société KAWASAKI MOTORS EUROPE ;
Et statuant de nouveau dans cette limite,
Dit que la société KAWASAKI MOTORS EUROPE a engagé sa responsabilité en ne garantissant pas l'exclusivité qu'elle avait assurée à la société MOTOWORLD ;
Condamne la société KAWASAKI MOTORS EUROPE à verser à la société MOTOWORLD la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société KAWASAKI MOTORS EUROPE à verser à la société MOTOWORLD la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société KAWASAKI MOTORS EUROPE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V.PERRET F.COCCHIELLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 septembre 2015, sous le numéro 14/06837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/06837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.