Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2015
Numéro de rôle
15/09517
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT

DU 10 SEPTEMBRE 2015

DD

N° 2015/427

Rôle N° 15/09517

[Y] [E]

C/

[N] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-marie JAUFFRES

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD

Requête en omission de statuer et en interprétation de l'arrêt rendu par la 1ère chambre B de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE le 23 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/3523.

DEMANDEUR SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET EN INTERPRÉTATION

Monsieur [Y] [E],

Demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] ( ITALIE)

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE, plaidant.

DEFENDEUR SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET EN INTERPRÉTATION

Maître [N] [H],

mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Pierre FABRE de la SCP FABRE M., FABRE J.P., GUEUGNOT D., FABRE H SAVARY-BASTIANI C., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume LEMAS, avocats au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la requête déposée le 7 mai 2015 par laquelle M. [Y] [E] expose que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 23 avril 2015 devrait être complété ou interprété de la manière suivante : condamner Me [H] à payer à M. [Y] [E] la somme de 276'542,52 € en indemnisation de son préjudice avec intérêt au taux légal et celle de 215'188,68 € et celle de 249'237,09 € pour les pertes patrimoniales des lots 112 et 113 et les parkings,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la cour a retenu la faute du liquidateur qui aurait dû soumettre ses réticences, non dénuées de fondement compte tenu du fait que la somme que M. [E] avait payée représentant un tiers 90 % du prix de vente n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société ni dans celle du notaire, et son litige avec M. [E], à décision de justice sur la propriété des biens et sur la réitération de l'acte d'acquisition, au lieu de vendre à un tiers ;

Attendu qu'en l'état de deux décisions irrévocables qui ont déjà condamné à rembourser à M. [E] le montant de l'acompte de 90 % versé sur la vente, condamnations destinées donc à réparer la perte de cet acompte, et dont le non-recouvrement n'est pas imputable au liquidateur, mais à l'insolvabilité de la société venderesse, la cour a estimé que le préjudice issu de la faute du liquidateur ne peut pas consister dans la perte de l'acompte et la perte des loyers, mais dans la seule perte certaine d'une chance d'être propriétaire et de pouvoir percevoir des loyers, et dit que ce préjudice était entièrement réparé par l'octroi de la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts, de sorte qu'aucune interprétation de l'arrêt n'est nécessaire ou omission de statuer à déplorer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile,

Rejette la requête,

Dit que le requérant supportera la charge des dépens de cette procédure sur requête.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2015, sous le numéro 15/09517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/09517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.