Décision 17e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2015
Numéro de rôle
14/17725
Formation
17e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/608

GP

Rôle N° 14/17725

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL SOUS L'ENSEIGNE AIST 83

C/

[V] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

Me Béatrice MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 10 septembre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 7 mai 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour d'appel d'Aix-En-Provence

APPELANTE

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL SOUS L'ENSEIGNE AIST 83, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON, vestiaire: 0006

INTIME

Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Béatrice MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

([Adresse 3])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur [V] [H] a été embauché en qualité de comptable le 24 mars 1999 par l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83), laquelle a pour objet de prévenir la santé des salariés au travail.

Après avoir été nommé adjoint au chef du service comptable et financier à partir du 1er mars 2001, Monsieur [V] [H] a été promu au poste d'adjoint de direction, statut cadre à compter du 1er septembre 2001, puis adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique à partir du 1er janvier 2004.

Par lettre du 24 octobre 2008 remise en main propre le 27 octobre 2008, Monsieur [V] [H] a été convoqué à un entretien préalable pour le 6 novembre, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 27 octobre 2008.

Il a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2008 en ces termes, exactement reproduits :

« En effet, vous n'avez eu de cesse que d'invoquer votre position de conjoint de la directrice de l'Association comme étant la seule motivation de la procédure de licenciement initiée à votre encontre, ce qui n'est évidemment qu'une pure invention de votre part.

Par ailleurs, vous affirmez haut et fort que « malgré les heures passées au téléphone à interroger des tas de gens », je n'ai pu obtenir aucun élément pour justifier d'une quelconque faute de votre part' Les motifs de votre licenciement s'avèrent donc être les suivants :

vous avez été informé, comme l'ensemble des salariés de l'association, de la procédure d'alerte mise en 'uvre par le Docteur [Y], représentant du personnel au CHSCT, à la suite du danger grave et imminent concernant la santé de plusieurs salariés, et en particulier [S] [U].

Le CHSCT a donc été amené, conformément aux textes législatifs en la matière, à organiser une enquête.

Vous avez ainsi été auditionné au même titre que l'ensemble des salariés concernés et cités au cours de cette enquête. Enquête au cours de laquelle certain nombre des salariés entendus étaient en pleurs et nous ont informé qu'ils étaient en suivi psychiatrique.

Il ressort clairement du rapport d'enquête, dont vous avez eu copie du résumé joint au compte rendu du CHSCT en tant qu'adjoint de direction, une participation active de votre part dans des agissements répétés envers certaines salariés, agissements pouvant être assimilés à du harcèlement moral.

De ce rapport ressort également une responsabilité pleine et entière de votre part dans « l'affaire de La Pléiade ».

Madame [S] [U] ainsi que Madame [B] [X] ont clairement affirmé que Madame [H] [O], directrice de l'Association, leur a indiqué que l'idée lumineuse de séparer le docteur [K] de sa secrétaire [E] [W] à l'occasion de banales demandes de mutation venait de vous. Ceci vous permettait de régler vos comptes personnels avec ces personnes, suite à la plainte pénale pour l'un et suite à son implication en sa qualité de représentante au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l'autre.

On connaît malheureusement aujourd'hui l'issue qui a failli être tragique, qu'a pu connaître cette manipulation inacceptable dans un but de nuire à la personne humaine.

Je vous ai également reproché un comportement inacceptable au regard de votre qualité d'adjoint de direction et une attitude méprisante de dénigrement, voire même d'insultes à l'égard de certains membres du personnel de l'Association.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Monsieur [V] [H] a été convoqué, par lettre datée du 24 octobre 2008 remise en main propre le 27 octobre 2008 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé à la date du 6 novembre 2008 et a été licencié le 12 novembre 2008.

Or, il ressort d'une retranscription, par procès-verbal d'huissier de justice, de l'enregistrement de la séance du Comité d'entreprise de l'AIST83 en date du 17 octobre 1998 que le Docteur [Y], qui a participé avec le Président de l'Association, Monsieur [B], à la réalisation de l'enquête et à la rédaction du rapport d'enquête remis au CHSCT, a annoncé qu' « il est probable que les auteurs de ces, de ces méfaits, vont être, heu, vraisemblablement éliminés de l'AIST... » [à savoir qu'étaient mis en cause dans le rapport d'enquête Mme [O], Directrice, et M. [H], outre un 3ème cadre], l'agressivité de ces propos étant relevés par quelques uns des membres du Comité.

Il résulte de cette retranscription que Monsieur [B], manifestement gêné (« Enfin, moi je... », « Bon moi, je propose quand même d'indiquer' dans le compte rendu ») est intervenu pour demander qu'il soit indiqué dans le compte-rendu que « les propos qui ont été tenus n'engagent que le Docteur [Y], bon, parce que... », sans pour autant démentir formellement l'annonce du licenciement (d' « élimination vraisemblable ») entre autres de Monsieur [V] [H].

La décision annoncée de licencier Monsieur [V] [H] s'est d'ailleurs traduite par son remplacement, sur le poste redéfini de responsable du service informatique, par Monsieur [I] [Q] dès le 17 novembre 2008 (courriel du 21.11.2008 de [W] [R], nouvelle Directrice, à l'ensemble du personnel).

Alors que Monsieur [V] [H] a été licencié le mercredi 12 novembre 2008, l'AIST83, qui ne conteste pas que Monsieur [Q] a remplacé le salarié licencié sur ses fonctions principales de responsable informatique, ne s'explique pas sur les conditions du recrutement aussi rapide de Monsieur [Q], personne extérieure à l'entreprise, en trois jours ouvrables (du mercredi 12 au vendredi 14 novembre) et son installation dès le lundi 17 novembre 2008 et ne verse aucun élément probant sur la date exacte de recrutement de Monsieur [Q].

En conséquence, au vu des éléments versés par le salarié, il est établi que son licenciement était décidé par l'employeur bien avant la notification en date du 12 novembre 2008. Il s'ensuit que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la Cour confirme la condamnation de l'employeur au paiement de 15 756,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 15 581,88 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n'est pas discuté, ainsi que la somme de 1575,69 € à titre de congés payés sur préavis.

Monsieur [V] [H] produit une liste des candidatures adressées sur la période du 17 décembre 2008 au 26 janvier 2010, des courriers de recherche d'emploi sur la même période, un bulletin de paie établi par la société MOUREN et Associés (commissariat aux comptes) du mois de mai 2010, mentionnant l'embauche de l'intéressé en qualité de responsable administratif et financier à partir du 8 février 2010 pour un montant mensuel brut de 3500 €, et le titre de pension d'invalidité de sa compagne, Madame [H] [O], attribuée par la Sécurité sociale à partir du 5 septembre 2011. Il expose avoir été inscrit au Pôle emploi du 13 novembre 2008 au 7 février 2010, mais ne verse aucun élément justificatif quant à son inscription au Pôle emploi et quant au montant de ses ressources durant cette période.

En considération des éléments fournis, de l'ancienneté du salarié de neuf années dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement sur ce point et alloue à Monsieur [V] [H] 38 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si Monsieur [V] [H] invoque avoir subi un préjudice moral résultant d'un licenciement abusif et vexatoire, il ne verse cependant que le titre d'invalidité concernant sa compagne, Madame [O].

Au vu des éléments versés par les parties, il n'est pas établi que Monsieur [V] [H] a fait l'objet d'un licenciement vexatoire ou qu'il a été licencié pour un motif totalement étranger à son travail, en rapport avec ses liens avec Madame [O]. Par conséquent, la Cour rejette la demande du salarié au titre de son préjudice moral.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Réforme le jugement sur le quantum des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83) à payer à Monsieur [V] [H] 38 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST 83) aux dépens et à payer à Monsieur [V] [H] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 septembre 2015, sous le numéro 14/17725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/17725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.