Décision 10e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2015
Numéro de rôle
14/14454
Formation
10e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 371 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/364

Rôle N° 14/14454

Compagnie d'assurances COVEA RISKS

C/

[W] [E] épouse [E]

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-

RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Allio

Me Guedj

Me Dureuil

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 05 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-0005.

APPELANTE

Compagnie d'assurances COVEA RISKS, [Adresse 1]

représentée par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

Madame [W] [E] épouse [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/9422 du 15/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3]

représentée par Me Christian DUREUIL de l'AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rachel ISABEY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

Madame Rachel ISABEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 janvier 2013 Mme [E] a fait une chute dans la station [Établissement 1] à [Localité 2], exploitée par la société Argedis, assurée auprès de la société Covéa Risks et a été blessée.

Par acte des 11 et 13 juin 2013 elle a fait assigner la société Covéa Risks devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour qu'elle soit déclarée tenue à la réparation intégrale du préjudice corporel subi et a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) des Bouches-du-Rhône, en sa qualité de tiers payeur.

Par jugement du 5 juin 2014 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a :

- déclaré la société Argedis responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 du code civil du fait de la présence de carburant sur le lieu de la chute

- condamné la société Covéa Risks en sa qualité d'assureur à en réparer les conséquences dommageables

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D]

- condamné la société Covéa Risks à payer à Mme [E] une provision de 2 500 €

- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

Par acte du 22 juillet 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Covéa Risks a interjeté appel général de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité

En application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil la victime doit, pour engager la responsabilité du gardien de la chose, établir l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage et son rôle causal. S'agissant d'une chose inerte, la preuve doit être rapportée qu'elle présentait un caractère anormal ou qu'elle était en mauvais état.

La matérialité de la chute de Mme [E] dans l'enceinte de la station service n'est pas contestée.

Le constat amiable d'accident établi contradictoirement en mentionne les circonstances suivantes : 'se rendant à l'arrière de son véhicule pour procéder au remplissage de carburant Madame [E] a glissé sur l'îlot de carburant. Lors de sa chute Madame se blessa. Nous avons appelé les pompiers'. Il doit être considéré que le terme 'îlot carburant' désigne l'ouvrage sur lequel sont implantés les appareils de distribution du carburant et non une flaque de carburant.

Dans une attestation du 16 avril 2013, Mme [P], belle fille de la victime, a indiqué : 'Mme [E] est descendue de la voiture afin de régler le carburant avant de se servir, quand elle est revenue vers l'arrière de la voiture, côté droit à la hauteur du bouchon de réservoir, Mme [E] à ce moment là a glissé sur une plaque de gasoil, il y en avait plusieurs, elle m'a appelée en frappant à la voiture (...). Les vidéos de la station service prouvent qu'il y avait bien du carburant répandu vers les pompes'. Il ressort de cette attestation que Mme [E] a dû frapper sur le véhicule pour prévenir sa belle fille de sa chute, de sorte que cette dernière, si elle était présente à proximité, n'a pour autant pas assisté précisément à la chute.

Les photographies extraites de la vidéo surveillance de la station service ne permettent pas de visualiser précisément l'îlot litigieux sur lequel se serait produit la chute ni la chute elle même, de sorte que la présence de tâches ou de flaques de carburant à cet endroit n'est pas démontrée objectivement. Par ailleurs si l'examen des clichés révèle la présence de flaques sur la piste à gauche du véhicule, alors que la chute s'est produite à droite, rien ne permet d'établir qu'il s'agit de carburant ou d'autre liquide glissant.

Le rôle actif du sol de la station service n'est donc pas suffisamment établi, le dommage subi par Mme [E] pouvant aussi trouver son origine dans une inattention de sa part.

La décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions et Mme [E] sera déboutée de toutes ses demandes.

Les réclamations de la Cpam seront rejetées en l'absence de responsabilité engagée de la société Argedis, assurée de société Covéa Risks.

Sur les demandes annexes

Mme [E] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

- Infirme le jugement.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.

- Déboute la Cpam de ses demandes.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

- Condamne Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

Le greffierLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2015, sous le numéro 14/14454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/14454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.