Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2015
Numéro de rôle
14/02475
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 878 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

N°2015/269

Rôle N° 14/02475

SARL ELITE CONSTRUCTIONS

C/

SA ERMITAGE DU RIOU

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Claude PYOT

Me Thomas MUTTER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00309.

APPELANTE

SARL ELITE CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA ERMITAGE DU RIOU, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me François DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rédacteur)

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

Signé par Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, en l'empêchement de la Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans le courant de l'année 2012, la SARL Elite Constructions a été amenée à exécuter dans des salles de bains de l'hôtel exploité par la SA Ermitage du Riou des travaux de rénovation. Invoquant des malfaçons et après avoir missionné un expert amiable, ladite SA a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, avant tout procès, la désignation d'un expert judiciaire.

Par acte en date du 9 août 2013, la SARL Elite construction a assigné la SA Ermitage du Riou devant le tribunal de commerce de Cannes.

Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Cannes a débouté la SARL Élite construction de l'ensemble de ses demandes

La SARL Elite construction a interjeté appel de ce jugement le 7 février 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Ermitage du Riou a fait délivrer assignation à l'appelante en date du 27 novembre 2012 d'avoir à comparaître par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse avec d'autres locateurs d'ouvrages afin de voir désigner un expert judiciaire, au motif de l'existence de désordres dans les travaux réalisés.

Suivant ordonnance en date du 25 mars 2013, cette juridiction a ordonné une expertise, désignant Monsieur [D] [C] pour y procéder. L'expertise était toujours en cours selon les patries au jour de l'audience du 10 juin 2015.

Sur ce,

Déboutée de sa demande en paiement par les premiers juges, la société Elite Construction verse aux débats en cause d'appel pour établir le bien fondé de sa demande en paiement du solde de son marché, un rapport d'expertise amiable établi par Madame [H] [W], le compte-rendu des réunions d'expertise des 14 mai 2013, 17 avril 2014 et 28 août 2014.

Dans ce dernier compte-rendu l'expert prévoit que : «les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le revêtement en béton ciré de deux plans de vaques se limitent à leur réfection. Leur coût est estimé à 800 € TTC par plan soit au total 1.600 € TTC». L'expert précise «le compte entre la SA Ermitage du Riou et l'entreprise Elite Construction fait apparaître un solde en faveur d'Elite Contructions de 22.638,48 € TTC».

Ces constatations et analyses sont confirmées dans le «rapport d'étape» établi par l'expert judiciaire le 9 mars 2015 également versé aux débats.

L'expertise amiable qui a été versée aux débats par la société Ermitage du Riou au soutien de sa demande d'expertise porte sur l'intégralité des travaux de rénovation de l'hôtel, les lots chauffage-climatisation et piscine qui n'ont pas été attribués à l'appelante. Cette expertise amiable ne mentionne qu'un seul désordre lié aux travaux de la société Elite Construction uniquement dans deux chambres : les chambres 304 et 305. Sur les deux salles de bains présentant des désordres, l'expert judiciaire a constaté que les ouvrages prétendus défectueux de la chambre 305 n'avaient pas été réalisés par la société Elite Construction. Monsieur [C] indique en effet dans son compte-rendu de la réunion d'expertise du 14 mai 2013 qu'«il s'agit d'une prestation réalisée comme essai par une entreprise qui n'a pas été retenue».

L'expert judiciaire précise enfin «exceptées ces deux chambres, les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, ainsi qu'aux règles de l'art».

La société Ermitage du Riou pour s'opposer au paiement des sommes réclamées expose que les opérations préalables à la réception faisaient état de nombreux désordres entraînant une prestation béton ciré refusée en l'état. Elle verse aux débats un constat d'huissier établi courant mars 2012 faisant état de désordres et précise que par courrier également versé aux débats en date du 30 mars, la société Elite Constructions a reconnu que les travaux réalisés étaient 'inacceptables'. La cour relève que ces éléments sont antérieurs au rapport d'expertise amiable établi le 31 août 2012 précité, ainsi qu'au différents comptes rendus d'expertise établis courant 2013 et au rapport d'étape en date du 9 mars 2015. Ces éléments n'apparaissent dès lors pas pertinents pour faire état des désordres allégués.

Dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours, la société Ermitage du Riou a transmis les rapports de la réception de l'hôtel suite aux plaintes de clients, lesquels rapports concernent uniquement les problème de climatisation et/ou de wifi, lot dont la SARL Elite construction n'était pas chargée. Ces éléments ne sont pas non plus pertinents.

La contestation de la société Ermitage du Riou pour s'opposer au paiement du solde des travaux réalisés par la société Elite Constructions apparaît dès lors infondée.

Comme le retient l'expert, le montant des factures établies par la société Elite Construction, acomptes déduits s'élève à :

' Facture n° 2012/03/01167 du 19 mars 2012 1.476,86 € TTC

' Facture n° 2012/03/01166 du 19 mars 2012 9.545,62 € TTC

' Facture n° 2012/03/01166 du 19 mars 2012 7.840,00 € TTC

' Facture n° 2012/02/01151 du 16 février 2012 5.376,00 € TTC

Soit au total : 24.238,48 € TTC

Il n'est pas contesté que ces factures n'ont pas été réglées. L'acompte versé d'un montant de 10 068,78 euros a été déduit par l'expert comme étant justifié alors que la société Elite Constructions se prévaut d'un acompte de 4920 euros dont elle ne justifie pas.

Le montant des travaux de réparation relatifs aux revêtements en béton ciré est évalué par l'expert à la somme de 1.600 € TTC. A défaut de contestation sur le montant des travaux retenus par l'expert, la cour retiendra cette somme.

Dès lors le compte entre la SA Ermitage du Riou et l'entreprise Elite Constructions fait apparaître un solde en faveur d'Elite Constructions de 22.638,48 € TTC. La société Elite Construction ne justifie pas qu'il lui serait due une somme supérieure.

La décision sera infirmée dans son intégralité et la société Ermitage du Riou sera condamnée à verser à la société Elite Constructions la somme de 22 638, 48 euros TTC au titre des factures impayées et du montant réintégré des travaux de réparation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Cannes,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA Ermitage du Riou à verser à la société Elite Constructions la somme de 22 638, 48 euros TTC (vingt deux mille six cent trente huit euros quarante huit) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance en date du 9 août 2013,

Condamne la SA Ermitage du Riou à verser à la société Elite Constructions la somme de 3000 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Ermitage du Riou aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈREP/o La Présidente empêchée

LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2015, sous le numéro 14/02475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/02475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.