Décision 8e chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 14/01274
- Formation
- 8e Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 037 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/ 467
Rôle N° 14/01274
[V] [W]
C/
SA SOCIETE GENERALE
[M] [U]
ORDRE DEPARTEMENTAL DES MEDECINS
Grosse délivrée
le :
à :[X]
[G]
[R]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 26 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 813.
APPELANT
Monsieur [V] [W],
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de [Localité 1]
INTIMES
SA SOCIETE GENERALE, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Stéphanie ROCHE de la SELARL SELARL INTERBARREAUX IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me DAVIN, avocat au barreau de [Localité 1]
Maître [M] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [V] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDRE DEPARTEMENTAL DES MEDECINS, pris en la personne de son représentant en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert le redressement judiciaire de [V] [W] qui exerçait la profession de médecin, procédure convertie en liquidation judiciaire le 11 septembre 2007.
Dans le cadre de la vérification du passif, le juge commissaire a par ordonnance n° 813 du 6 octobre 2010, admis la créance de la Société Générale à hauteur de la somme de 495.016,24 euros à titre hypothécaire.
[V] [W] a relevé appel le 5 novembre 2010.
L'affaire a été radiée le 22 janvier 2013, faute pour [V] [W] d'avoir assigné la Société Générale, puis remise au rôle le 14 janvier 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Il ne saurait être reproché au juge commissaire qui n'était saisi d'aucune demande de récusation d'avoir rendu l'ordonnance déférée.
Pour le surplus, il sera observé que les fonctions de juge commissaire impliquent la prise de diverses décisions et que sauf à vider l'article L 621-9 du code de commerce de son sens, il ne peut être exigé qu'il s'abstienne à compter de la deuxième décision.
C'est à tort que [V] [W] conclut à la nullité de l'ordonnance n° 813 du 6 octobre 2010.
Il n'est pas contesté que la créance de la Société Générale à l'encontre de [V] [W] résulte de décisions de justice définitives.
Certes [V] [W] et [T] [S] épouse [W] sont mariés sous le régime de la communauté légale, certes [T] [S] épouse [W] a fait l'objet le 24 juin 1996 d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris et clôturée le 23 avril 1997 pour insuffisance d'actif, certes la Société Générale n'a pas déclaré sa créance au passif de [T] [S] épouse [W].
Mais l'extinction de la créance de la Société Générale à l'encontre de [T] [S] épouse [W], n'a pas entraîné l'extinction de sa créance à l'encontre de [V] [W], créance qu'elle a régulièrement déclarée.
[V] [W] n'indique d'ailleurs pas sur quelles dispositions il fonde son argumentation.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
- Déboute la Société Générale de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamne [V] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2015, sous le numéro 14/01274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.