Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 14/12223
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12223
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/80789
APPELANTS
Monsieur [X] [K]
Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 6] (Argentine)
Madame [J] [T] épouse [K]
Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
Représentés et assistés de Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS SUISSE
[Adresse 4]
[Adresse 3] (SUISSE)
Représentée et assistée de Me Bertrand CHAMBREUIL substitué à l'audience par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Anne LACQUEMANT, conseillère, pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 mai 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- débouté Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Monsieur et Madame [K] à payer à la société BNP PARIBAS SUISSE la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Monsieur et Madame [K] aux dépens.
Monsieur [X] [K] et Madame [J] [T] épouse [K] ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juin 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Considérant que par jugement du 10 mai 2006, le Tribunal de BÂLE (Suisse) a condamné Monsieur [K] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de 1.171.560,75 euros, 593.358,60 francs suisses et 434.652,65 US Dollars ; que par ordonnance du 17 juillet 2008 confirmée par arrêt de la cour de ce siège du 17 décembre 2009, ce jugement a obtenu l'exequatur ;
Considérant qu'en exécution de ces décisions, la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 17 décembre 2013 une saisie conservatoire de meubles au [Adresse 2] ainsi qu'une saisie attribution entre les mains de la SOCIÉTÉ GENERALE ;
Considérant que pour s'opposer aux mesures d'exécution dont ils sont l'objet, les appelants se prévalent aujourd'hui des immunités prévues par la Convention de VIENNE sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
Considérant que Monsieur et Madame [K] ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
-les époux [K] avaient déjà contesté devant le juge de l'exécution une précédente saisie conservatoire pratiquée le 31 juillet 2008 à la requête de la BNP PARIBAS dans les mêmes lieux et en vertu des mêmes décisions ;
-cette contestation, a été rejetée par un jugement du 6 mars 2009 confirmé par arrêt de cette cour du 21 janvier 2010 aujourd'hui définitif ;
-il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;
-en l'espèce, la première contestation formée par les époux [K], ne portait que sur la propriété des biens saisis dont Madame [K] revendiquait la propriété exclusive;
-or Monsieur [K] qui bénéficie d'un passeport diplomatique depuis 1997, comme représentant permanent du Liberia auprès de l'UNESCO, ainsi que cela résulte des pièces qu'il verse lui même aux débats, ne justifie pas d'une modification de sa situation personnelle et familiale depuis l'arrêt du 21 janvier 2010 ;
-sa situation et celle de son épouse titulaire d'un passeport identique, étant strictement la même depuis cette dernière date, il y a identité de parties, de cause et d'objet entre l'arrêt susmentionné ayant acquis l'autorité de chose jugée quant au rejet de la contestation relative à la précédente saisie et leurs demandes actuelles, de sorte que celles ci sont irrecevables pour se heurter à la fin de non recevoir tirée de la chose jugée ;
-s'agissant de la saisie attribution pratiquée, il n'est pas démontré ni même allégué que les fonds saisis seraient affectés à l'exercice de la mission diplomatique de Monsieur [K] ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs demandes en ce compris leur demande indemnitaire pour préjudice moral et financier, celui ci n'étant pas constitué eu égard à l'issue du litige ;
Considérant que Monsieur et Madame [K] qui succombent supporteront les dépens d'appel et indemniseront la BNP PARIBAS des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 5.000 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [J] [T] épouse [K] à payer à la société BNP PARIBAS SUISSE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [J] [T] épouse [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2015, sous le numéro 14/12223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/12223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.