Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 14/05959
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 034 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05959
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2014 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/80146
APPELANTE
SAS LESSEPS PROMOTION
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°B 329 266 191, représentée par ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 1]
[Adresse 6]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Jean-Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0169
INTIMÉES
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 399 227 354, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Laurent DE GABRIELLI de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - M.A.F.
Entreprise privée régie par le code des assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Anne LACQUEMANT, conseillère, pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Lors d'opérations de construction dans le cadre de la création d'une zone d'aménagement concerté, dite ZAC SAINT ANDRE, décidée par la ville de Marseille, deux glissements de terrain se sont produits les 21 février 1995 et 6 novembre 1995.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le litige qui s'en est suivi a été porté devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a statué par jugement du 9 février 2010, partiellement confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 14 septembre 2012. En particulier, la cour d'appel a fortement limité le montant de la créance d'intérêts de la société LESSEPS et a ajouté que les limites de garantie des compagnies d'assurances étaient celles initialement souscrites et non le plafond retenu par le tribunal de grande instance.
Il ressort de ces décisions que, en ce qui concerne le premier glissement, seule AXA a été condamnée à garantie ; elle a réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement.
En ce qui concerne le second glissement, la MAF a été condamnée in solidum avec AXA dans les limites du plafond de garantie et avec plusieurs autres acteurs de la construction à payer à LESSEPS 7.017.373€ outre intérêts légaux et capitalisation.
La cour d'appel ayant limité le montant des intérêts, LESSEPS a voulu restituer le trop-payé à AXA, qui a refusé ce remboursement et déclaré imputer ce règlement sur les sommes dues au titre du second glissement, en particulier par la MAF, laquelle a considéré que ce règlement était libératoire à son égard vis-à-vis de LESSEPS.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Sur l'incidence de la cassation partielle de l'arrêt du 14 septembre 2012
Considérant que les parties s'entendent sur ce que la cassation intervenue, qui ne concerne que le plafond des garanties de la société AXA, les parties étant sur ce point replacées dans l'état du jugement du 9 février 2010, est sans incidence sur le présent litige qui ne concerne que la détermination des sommes restant éventuellement dues par la MAF à la société LESSEPS ; qu'il convient donc de statuer en l'état ; qu'il n'y a lieu de donner acte à AXA de ce qu'elle a saisi la cour de renvoi faute de toute conséquence juridique ;
Sur la recevabilité des demandes d'AXA
Considérant que la société LESSEPS, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes d'AXA devant le juge de l'exécution, fait valoir qu'elles ne s'inscrivent pas dans le périmètre des pouvoirs qui sont attribués par la loi à ce juge, dès lors que la procédure d'exécution en cours ne la concerne nullement ; mais considérant que, AXA soutenant, comme la MAF, qu'elle a réglé la créance de celle-ci en sa qualité de codébiteur solidaire, elle a intérêt et qualité à intervenir à l'instance en ce qui concerne ladite créance ;
Qu'il sera cependant rappelé qu'il n'appartient ni au juge de l'exécution, ni à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs d'examiner l'intégralité des comptes entre les parties, ni de "dire si la MAF était quitte" à l'égard de LESSEPS, mais uniquement de vérifier, puisqu'elles sont contestées, si les mesures d'exécution étaient justifiées pour leur montant au moment où elles ont été réalisées ; qu'il s'ensuit qu'à ce titre, la demande d'AXA tendant à voir "valider" son décompte sera rejetée, de même que celle de LESSEPS tendant, si la compensation était admise à se voir "donner quittance" par la cour, cette demande étant au demeurant infondée juridiquement ;
Qu'enfin si, par ailleurs, LESSEPS invoque le principe de "l'estoppel" en ce qu'AXA se serait contredite en ses diverses écritures sur le montant du plafond de sa garantie, elle n'indique pas en quoi, en l'état de la cassation partielle intervenue sur ce point, cet élément à le supposer démontré eu égard à la fluctuation des décisions rendues, aurait sur le présent litige une influence de nature à rendre les prétentions irrecevables ;
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en déclaration de jugement commun dirigée par la MAF à l'encontre d'AXA,
Considérant que la MAF ne formule pas une telle demande ; que cette prétention est sans objet en tant que telle ; que s'il s'agit en fait de dénier à la MAF la possibilité d'attraire AXA dans l'instance, il y a été répondu ci-dessus ;
Sur la validité des mesures d'exécution eu égard à la réalité de la créance de LESSEPS
- sur la compensation
Considérant que la MAF, partie saisie, soutient qu'elle n'est plus débitrice d'aucune somme vis-à-vis de LESSEPS, sa quote-part à hauteur de 2,5% ayant été réglée par AXA à l'occasion de l'imputation sur cette dette du trop-versé sur le règlement du premier sinistre au titre duquel AXA a versé le 21 avril 2010 une somme de 2.599.730€, sur laquelle LESSEPS lui a retourné un chèque de 1.089.072,65 euros le 14 octobre 2013, chèque refusé par AXA ;
Que LESSEPS soutient de son côté que le mécanisme de la compensation ne peut intervenir qu'entre les deux parties concernées, qui seraient exclusivement, dans le cadre de la procédure d'exécution dont la cour se trouve saisie, elle-même, créancière, et la MAF, débitrice ; qu'elle ajoute que les sommes versées au titre du premier sinistre ne sauraient s'imputer sur le second et que c'est à bon escient qu'elle a répété le trop-perçu et rejeté le chèque d'AXA en exécution de l'arrêt du 14 septembre 2012 ;
Mais considérant que, AXA demeurant débitrice solidaire de la MAF envers LESSEPS au titre du second glissement, c'est à bon droit que la MAF oppose à LESSEPS la compensation entre sa dette et celle payée par sa codébitrice solidaire, en application des articles 1202 et 1289 du code civil ; que LESSEPS ne propose aucun fondement juridique à ses affirmations selon lesquelles il ne serait pas possible d'imputer le trop-perçu au titre de l'un des sinistres sur les sommes dues au titre de l'autre ni sur la nécessité de répéter le trop-perçu au titre du premier glissement, le dispositif de l'arrêt du 14 septembre 2012 ne lui en faisant nulle obligation, étant observé que ce paiement n'est nullement indu au regard des condamnations, le fait que les sommes soient dues par AXA au titre de deux polices différentes n'ayant pas d'incidence sur le montant des sommes dues et la manière de les régler, et que l'allégation de LESSEPS selon laquelle "AXA n'a jamais reconnu sa dette au titre du second glissement" est inopérante, ladite dette résultant des décisions rendues ;
Qu'il s'ensuit que LESSEPS n'est pas fondée à vouloir circonscrire la difficulté au seul "compte d'exécution relatif au glissement du 6 novembre 1995" en excluant la somme de 1.089.072,65 euros, et qu'ainsi, à la date des mesures d'exécution, la compensation avait joué, la MAF pouvant légitimement lui opposer compensation pour cette somme versée le 21 avril 2010 par AXA et sur laquelle il n'y a pas lieu à imputation d'intérêts postérieurs;
- sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que les actes de saisie visent également deux sommes de 95.030,20€ et 10.226,83€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts, LESSEPS ayant imputé l'ensemble des sommes dues à ce titre sur le second glissement, estimant que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 tant en première instance qu'en cause d'appel, l'ayant été solidairement au titre du premier et du second glissements, la MAF ne serait pas fondée à opposer une quelconque ventilation de ces condamnations entre le premier et le second glissements ;
Mais considérant qu'il est précisé au dispositif du jugement du 9 février 2010 que "la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculé au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux", sans distinguer entre le premier et le second glissement et que l'arrêt du 14 septembre 2012, confirmatif du jugement sur ce point, précise en ses motifs que "le tribunal a exactement statué sur les dépens et les frais de procédure-80.000 euros-, rappelé que les frais d'expertise entraient dans les dépens de première instance et partagé la charge finale au prorata des responsabilités retenues, qu'il en sera fait de même pour les dépens d'appel et l'indemnité article 700 accordée à la société LESSEPS PROMOTION'" ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que LESSEPS se refuse à ventiler lesdites sommes en tenant compte également du premier glissement ; qu'ainsi les sommes réclamées à ce titre à la MAF sont injustifiées ;
- sur les frais d'expertise
Considérant que les actes de saisie visent encore une somme de 230.950,81€ correspondant aux frais d'expertise assortis d'intérêts, LESSEPS soutenant qu'en prononçant la condamnation des défendeurs aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise, le tribunal puis la cour auraient implicitement mais nécessairement renvoyé aux dispositions de l'ordonnance de taxe des honoraires dudit expert, rendant "exigible" le montant fixé par le juge taxateur, ce qui lui aurait permis de recouvrer directement ces sommes sans en passer par la procédure de vérification des dépens, ainsi que le soutiennent les autres parties ;
Considérant d'abord que l'ordonnance de taxe ne vaut titre exécutoire qu'au bénéfice de l'expert, l'exécutoire qui y est porté précisant " Délivrons en tant que de besoin exécutoire à son encontre [de la partie tenue aux dépens] au profit de l'expert'" ;
Qu'ainsi que le relèvent la MAF et AXA, les honoraires de l'expert, même taxés par le juge ainsi que dit ci-dessus, ne peuvent être recouvrés par une partie à l'encontre des autres qu'après avoir été soumis à la procédure de vérification des dépens prévue aux articles 704 et suivants du code de procédure civile et obtention d'un titre exécutoire ;
Qu'il ne peut ainsi qu'être relevé que LESSEPS ne dispose pas d'un titre exécutoire pour recouvrer lesdites sommes ;
Qu'il résulte de ce qui précède que, même si, en l'absence en la cause de la SMABTP, de la SAGENA et de la LLOYD'S, la cour ne peut statuer sur la question de l'imputation ou non d'intérêts sur les sommes les concernant, la MAF est cependant fondée à se prévaloir de paiements effectués par ses coobligés, eu égard notamment à la solution donnée au litige par la cour sur ce point vis-à-vis d'AXA ; qu'eu égard à ces éléments, à la compensation à faire avec la somme de 1.089.072,65€, à l'absence d'intérêts applicables sur cette somme, à l'absence de ventilation opérée par l'appelante sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'absence de titre en ce qui concerne les dépens et frais d'expertise, il ne peut qu'être retenu que LESSEPS ne démontre pas s'être trouvée créancière à l'égard de la MAF à la date de la saisie ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclaré nulles les saisies litigieuses et en a ordonné la mainlevée ainsi qu'en ses autres dispositions lesquelles ne font pas l'objet de critique ;
Considérant que la société LESSEPS PROMOTION qui succombe versera à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune une somme de 8.000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société LESSEPS PROMOTION à payer aux sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE chacune 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société LESSEPS PROMOTION aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2015, sous le numéro 14/05959.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/05959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.