Décision pôle 4 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 13/22571
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22571
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2013 - Tribunal d'Instance de Paris 3ème arrondissement - RG n° 11-13-000030
APPELANT
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
demeurant au [Adresse 6]
[Adresse 1]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Marion CHARBONNIER, avocate au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIMÉES
Madame [E] [W] [T] [M] [X] [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
demeurant au [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/056667 du 31/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS au profit de Me Arnault GROGNARD)
SA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS - RIVP -
RCS Paris 552 0320708
ayant son siège au [Adresse 2]
[Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : P483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle BROGLY, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de':
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
Madame Sophie GRALL, Conseillère, en application de l'ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de PARIS, du 19 décembre 2014, modifiée par l'ordonnance rectificative du 13 février 2015.
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
Lors du prononcé : Mme Viviane REA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Madame Viviane REA , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 septembre 1998, la Régie Immobilière de la Ville de Paris, ci-après désignée R.I.V.P, a donné en location à Monsieur [S] [A], des locaux à usage d'habitation sis à [Adresse 3].
Par courrier en date du 16 mars 2012, Madame [E] [B] a informé la RIVP qu'elle ne vivait plus dans le logement commun qu'elle occupait avec Monsieur [A] dont elle prétendait qu'il le lui avait cédé. Elle a sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bénéfice du maintien dans les lieux, tout en produisant un pacte de solidarité civil conclu le 9 janvier 2012.
La RIVP a opposé une fin de non-recevoir à la demande.
Monsieur [S] [A] a, par courrier du 7 avril 2012, informé la bailleresse que son départ devait être assimilé à un abandon de logement et qu'à ce titre le bail devait être transféré à son ex-compagne.
Par acte d'huissier de justice en date des 7 et 9 janvier 2013, la RIVP qui alléguait le maintien injustifié de Madame [E] [B] dans les lieux loués, lui a fait délivrer assignation ainsi qu'à Monsieur [S] [A] devant le Tribunal d'Instance du 3ème arrondissement de Paris qui, par jugement rendu le 28 octobre 2013, a :
* prononcé la résiliation du bail à compter du 20 septembre 2012.
* ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3], dans les formes légales, avec au besoin, le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la décision.
* dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du Code des procédures civiles d'exécution,
* condamné Monsieur [S] [A] à verser à la RIVP la somme de 12 164,89 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, représentant la dette locative au 28 août 2013.
* condamné in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [E] [B] à verser à la RIVP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant habituel du loyer et de ses accessoires, à compter du jugement et jusqu'à complète libération des lieux.
* débouté les parties de leurs autres demandes.
* condamné in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [E] [B] aux dépens.
Monsieur [S] [A] a interjeté appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur les demandes de Monsieur [S] [A].
1) Sur l'analyse des circonstances du départ des lieux loués par Monsieur [S] [A] et les conséquences.
Au soutien de son appel, Monsieur [S] [A] reproche au premier juge d'avoir, pour le condamner à paiement, fait une analyse reposant sur une double erreur, à savoir une dénaturation des faits de l'espèce en raison des affirmations sciemment mensongères de la RIPV selon lesquelles son départ des lieux se serait effectué en concertation avec Madame [B] et qu'il lui aurait donc cédé son logement, et une erreur de droit car les conséquences de son abandon de domicile sont régies par les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
La RIVP réplique que Monsieur [S] [A] est mal fondé à démontrer lui-même le prétendu caractère brusque et imprévisible de son départ, cette démonstration devant être apportée par Madame [B] qui sollicite le transfert du bail à son profit en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Pour autant, contrairement ce que prétend la RIVP, Monsieur [S] [A] est recevable à invoquer lui-même le caractère brusque et imprévisible de son départ dès lors qu'en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, l'abandon du domicile par le locataire en titre emporte résiliation de plein droit du bail à son égard.
Se pose donc en l'espèce la question de savoir si le départ de Monsieur [S] [A] peut s'analyser en un abandon de domicile, et si oui, quelles conséquences cet abandon entraîne-t-il dans les relations entre le bailleur et le locataire en titre d'une part et dans celles entre le bailleur et l'occupant resté dans les lieux d'autre part.
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
L'abandon du domicile au sens des dispositions de l'article 14 précité doit s'entendre du départ brusque et imprévisible du locataire, à l'exclusion d'un départ concerté avec les personnes qui vivaient avec lui.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [S] [A] a vécu maritalement avec Madame [B] et qu'ils ont contracté ensemble un PACS le 9 janvier 2012.
Monsieur [S] [A] justifie par la production de deux attestations parfaitement régulières, à savoir celles de Monsieur [D] [G] et de Monsieur [F] [V], des circonstances précises dans lesquelles il a quitté les lieux loués.
Ainsi aux termes de l'attestation qu'il a signée le 4 novembre 2013, Monsieur [D] [G] témoigne-t-il en ces termes : 'j'atteste que le mardi 31 janvier 2012 en fin d'après-midi, j'ai aidé Monsieur [A] à déménager ses affaires et effets personnels de son appartement du [Adresse 3]. Sa compagne était absente. Monsieur [A] m'avait expliqué qu'ils s'étaient très fortement querellés le dimanche 29 janvier et qu'ils avaient eu une nouvelle scène de ménage très houleuse ce 31 janvier lors du déjeuner. Monsieur [A] que je connaissais habituellement calme et posé, était sous le coup de l'émotion et avait de la peine à se contrôler depuis qu'il avait appris qu'elle le trompait.
Il m'a dit qu'il ne pouvait vivre avec cette femme qui le trompait et qui l'accusait d'être violent, alors qu'il avait envisagé de la demander en mariage et qu'ils venaient de se pacser.
Monsieur [A] a abandonné son logement pour éviter de se trouver injustement accusé de violences conjugales alors que je peux attester que même s'il était perturbé par cette situation, à aucun moment, il n'a eu de propos agressifs envers sa femme en ma présence'.
De même dans une attestation datée du 29 mars 2014 produite par Madame [E] [B], Monsieur [F] [V] témoigne ainsi : 'j'atteste que le mardi 31 janvier 2012, Madame [E] [B] m'a appelé, elle était en pleurs et m'a demandé de venir parce que son compagnon avait eu un accès de violence après l'avoir surprise embrassant un autre homme dans la rue. Elle était rentrée à la maison, ils avaient eu une scène de ménage, elle était terrorisée. Je me suis rendu alors à son domicile du [Adresse 3], il était midi passé. [E] m'a ouvert, elle était livide et m'a conduit au salon. J'ai alors constaté que de nombreux débris de verre jonchaient le sol. [E] était en pleurs et m'expliquait ce qui venait de se produire, lorsque son compagnon est sorti furieux de sa chambre, a fait irruption dans le salon et s'est écrié ' qu'est ce qu'il fout celui-là'. Puis, il s'en est de nouveau pris à [E] en l'insultant, en lui disant que ce n'était pas parce que j'étais là qu'il changerait d'avis, qu'elle ne vivait avec lui que pour son argent, qu'il n'accepterait jamais d'être cocu.
J'ai dit alors à [E] de ne pas répondre et de quitter les lieux. En furie, Monsieur [A] a continué ses agressions verbales puis a quitté l'appartement en disant qu'il partait, ce serait fini entre eux. Après cela, j'ai tenté de rassurer [E] qui était très choquée. Je lui ai proposé de l'accompagner déposer une plainte. Mais elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas y aller parce qu'elle avait trop peur qu'il se venge. Elle n'avait plus aucune force, se sentait épuisée et m'a demandé si je pouvais l'héberger pour la nuit; ce que j'ai accepté.
J'ai accompagné [E] le lendemain lorsqu'elle est retournée chez elle, non sans appréhension. Monsieur [A] n'était pas là. Le sol avait été nettoyé, il n'y avait plus de débris de verre par terre mais j'ai constaté que l'appartement avait été en partie vidé. '
Il est encore produit une attestation émanant de Madame [P] [R] aux termes de laquelle celle-ci témoigne le 26 mai 2014 que : '.... Madame [E] [B] m'a téléphoné le 31 janvier 2012 au soir pour me dire qu'elle se sentait très mal après une scène que lui avait faite son compagnon, Monsieur [S] [A] qui l'accusait d'adultère. Elle est allée passer la nuit chez un ami et le lendemain m'a à nouveau téléphoné pour de me dire que l'appartement avait été vidé en partie.
Dans les jours qui ont suivi, [E] allait de plus en plus mal car son compagnon n'est jamais revenu et elle se retrouvait seule à gérer sa vie quotidienne, ce qui lui est très difficile en raison de son handicap. Je suis alors venue en personne l'aider à partir du 12 février 2012 où j'ai été témoin d'une conversation téléphonique où Monsieur [A] l'insultait et l'agressait verbalement. Dans les jours qui ont suivi, je suis venue régulièrement aider [E] qui était en dépression sévère, elle n'arrivait plus à manger, elle ne sortait plus de chez elle car elle avait peur de croiser son ancien compagnon. Le 15 février 2012, [E] m'a confié une lettre recommandée mais a fait une crise de panique ensuite et il m'a fallu la rassurer plusieurs heures et j'ai oublié de poster cette lettre. C'est de ma faute si ce courrier a été posté avec du retard, j'en suis profondément désolée et je m'en excuse'.
Les témoignages des trois auteurs des attestations concordent sur les circonstances du départ des lieux de Monsieur [S] [A].
Le contenu de ces trois attestations corrobore très exactement la lettre du 15 février 2015 que Madame [E] [B] a adressée à la RIPV peu de temps après les faits, en ces termes : ' je suis Madame [E] [B], je suis pacsée avec Monsieur [S] [A] dans l'immeuble du [Adresse 3], appartement 7. Nous avons eu une scène de ménage horrible suite à laquelle il a quitté sans prévenir l'appartement en emportant tout ce qui était à lui et il m'a laissé seule. Il m'a ensuite laissé sans nouvelles pendant plusieurs jours. Puis il m'a téléphoné pour me dire qu'il ne reviendrait pas et qu'il faisait suivre son courrier ailleurs. J'ai ensuite découvert un mot de sa part dans la boîte aux lettres que je vous mets en copie. Il me dit de me manifester auprès de vous car il ne veut pas payer le loyer de février (il est parti fin janvier).
Je suis pour ma part handicapée susceptible de bénéficier de prestations sociales, et je compte rester dans l'appartement en continuant le bail, je m'engage donc à payer le loyer mais je dois solliciter l'allocation logement et je vous remercie de remplir la partie 'attestation de loyer' du bailleur du formulaire ci-joint pour l'allocation logement, en me désignant comme locataire à compter du 1er février, puis de me renvoyer ce formulaire pour que je le renvoie à la CAF......'.
Aux termes des deux premières lettres qu'elle a adressées en réponse à Madame [E] [B], la RIVP n'a jamais posé la moindre question, ni a fortiori émis le moindre doute sur les circonstances du départ des lieux de Monsieur [S] [A]. C'est ainsi que :
* dans celle datée du 6 mars 2012, la RIVP écrit en ces termes à Madame [E] [B] : 'nous accusons réception de son courrier recommandé du 5 mars 2012 par lequel vous nous informez du départ de Monsieur [A] [S]. Afin de pouvoir étudier votre demande, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir une copie du PACS....'.
* dans celle du 26 mars 2012, la RIVP indique que 'nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande concernant le droit au maintien dans les lieux, suite au départ de Monsieur [A] [S], locataire [Adresse 3]. En effet, le conjoint lié au locataire par un pacte civil de solidarité ne peut être considéré comme co-titulaire du bail (sauf en cas de signature du contrat). Le logement a été attribué à Monsieur [A], il est donc seul bénéficiaire du bail. En conséquence, nous invitons Monsieur [A] à donner congé du logement et prendre rendez-vous pour l'établissement de l'état des lieux sortant.... '
Il ressort des courriers que la RIVP s'est bornée à solliciter de Madame [E] [B] le document relatif au PACS qu'elle avait conclu avec Monsieur [S] [A], sans prétendre qu'il y aurait eu concertation ou cession de logement, ni sans demander des éclaircissements sur les conditions de départ du locataire en titre . Ce n'est que bien postérieurement que la RIVP a opposé le refus au maintien dans les lieux au prétexte que l'abandon par Monsieur [A] des lieux loués n'était pas caractérisé.
Contrairement à ce que soutient la RIVP, Madame [E] [B] ne lui a jamais écrit que Monsieur [A] lui aurait cédé le logement commun.
Il est donc constant que la thèse de la concertation et de la cession de bail alléguée par la RIVP n'a été invoquée qu'après que cette dernière ait compris que le motif juridique énoncé dans sa lettre du 26 mars 2012 n'était pas fondée.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [S] [A] avait irrégulièrement cédé son logement à Madame [B], qu'il ne l'occupait donc plus personnellement et qu'il y avait donc lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire en titre pour manquement à ses obligations contractuelles.
Statuant à nouveau, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui entraînent la résiliation de plein droit du bail à l'égard de Monsieur [S] [A] depuis le 31 janvier 2012, date à laquelle il a abandonné définitivement les lieux loués.
Par suite, la RIVP ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [S] [A].
2) Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [S] [A] à l'encontre de la RIVP.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5 000 € , Monsieur [S] [A] invoque la faute commise par la RIVP ayant consisté à refuser d'appliquer un texte d'ordre public protecteur et son attitude procédurale qui le diffame ouvertement.
Cependant, la RIVP ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, son action ne saurait être qualifiée d'abusive, étant précisé à cet égard que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Monsieur [S] [A] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
3) Sur les autres demandes de Monsieur [S] [A] formées dans l'intérêt de Madame [E] [B].
Monsieur [S] [A] doit être déclaré irrecevable en ses demandes formées au nom de Madame [E] [B] en application de l'adage 'nul ne plaide par procureur'.
Sur les demandes de Madame [E] [B].
1) Sur l'acquisition de la clause résolutoire.
Les conditions du départ de Monsieur [S] [A] ayant été déclarées brusques et imprévisibles, il y a lieu de dire et juger que le bail dont il était titulaire a continué, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, au profit de Madame [E] [B] à compter du 1er février 2012, date de l'abandon des lieux loués par Monsieur [A].
La RIVP ayant fait délivrer un commandement de payer uniquement à Monsieur [A], la clause résolutoire ne peut se trouver acquise au profit de la bailleresse qui aurait dû le signifier à Madame [E] [B]. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
2) Sur les demandes indemnitaires de Madame [E] [B].
Madame [E] [B] sollicite la condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 18 998,07 € à titre d'indemnisation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive. Elle fait valoir que son impossibilité de percevoir l'aide au logement et un complément de l'allocation adulte handicapée est imputable à faute à la RIVP qui n'a pas accepté de remplir les formulaires qu'elle lui a adressés et que de ce fait le montant de son arriéré locatif n'a cessé d'augmenter.
Pour autant, ainsi que le fait justement observer la RIVP sans être contredite, Madame [E] [B] dispose depuis le 8 octobre 2012 du RIB de la RIVP sans qu'aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date.
D'autre part, Madame [E] [B] ne justifie pas par les seuls documents qu'elle verse aux débats son allégation selon laquelle elle était en droit de bénéficier de l'aide au logement et du complément de l'allocation adulte handicapée.
* le document 'simulation logement' qu'elle produit concerne une simple simulation d'aide personnalisée au logement pour l'année 2014, aucun autre justificatif n'étant par ailleurs versé aux débats pour les années 2012, 2013 et 2015. Il y a lieu d'observer que cette simulation est dépourvue de toute force probante s'agissant d'une simulation générale, sans prise en compte des spécificités du logement.
* le justificatif de l'allocation aux adultes handicapés produit n'est qu'une simple fiche d'information, non adaptée à la situation spécifique de Madame [B].
En outre, Madame [B] se borne à alléguer sans verser la moindre pièce, qu'elle était en droit de percevoir une allocation logement de 307,82 € et qu'elle aurait pu également percevoir une majoration de son allocation adulte handicapée pour un montant de 179,31 €.
Or, en admettant que Madame [B] ait perçu les aides susvisées, leur montant n'aurait pas permis de payer l'intégralité du loyer.
En réalité, le préjudice allégué par Madame [B] doit s'analyser en une simple perte de chance de percevoir les aides diverses auxquelles elle aurait pu prétendre. Ce préjudice sera suffisamment indemnisé par l'allocation de la somme de 3 000 €, toutes causes confondues.
Sur les demandes de la RIVP.
1) Sur l'arriéré locatif.
La RIVP produit un décompte locatif actualisé au 12 mai 2015 qui fait apparaître un solde en sa faveur de 24 293,21 €.
Madame [E] [B] doit être seule condamnée au paiement de cette somme et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de résiliation de bail aux torts exclusifs de Madame [E] [B].
LA RIVP sollicite la résiliation du contrat de location aux torts de madame [E] [B] pour manquements graves et renouvelés aux clauses du bail et notamment à celle de payer régulièrement les loyers.
Compte tenu de l'importance de la dette locative, il y a lieu de faire droit à la demande de la RIVP en prononçant la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [E] [B], en ordonnant son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision sans faire droit à ses demandes reconventionnelles de délais de paiement et de délais pour libérer les lieux dont elle a, de fait, bénéficié depuis maintenant plus de trois ans.
Madame [E] [B] doit être seule condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer si le bail s'était poursuivi, outre les charges jusqu'à la libération complète des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La RIVP doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel exposés par Monsieur [S] [A].
Dans les rapports entre la RIVP d'une part et Madame [E] [B] d'autre part, chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
La somme qui doit être mise à la charge de la RIVP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [S] [A] peut être équitablement fixée à 3 000 €.
En équité, il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la RIVP et de Madame [E] [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé non applicables les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi qu'en ses dispositions subséquentes.
Statuant à nouveau.
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail à l'égard de Monsieur [S] [A] depuis le 31 janvier 2012, date à laquelle il a abandonné définitivement les lieux loués.
DÉCLARE non acquise la clause résolutoire insérée à l'engagement de location.
DÉBOUTE en conséquence la RIVP de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [S] [A].
DÉBOUTE Monsieur [S] [A] de ses demandes de dommages-intérêts.
DÉCLARE Monsieur [S] [A] irrecevable en ses demandes formées dans l'intérêt de Madame [E] [B].
CONDAMNE la RIVP à verser à Madame [E] [B] la somme de
3 000 € à titre d'indemnisation de sa perte de chance de recouvrer les aides au logement et partie de l'allocation adulte handicapée.
CONDAMNE Madame [E] [B] à verser à la RIVP la somme de 24 293,21 € au titre de l'arriéré locatif selon décompte actualisé au 12 mai 2015.
PRONONCE la compensation judiciaire entre le montant des créances respectives des parties.
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [E] [B].
A défaut de libération volontaire des lieux par Madame [E] [B], autorise la RIVP à faire procéder, dans les formes légales, à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son fait, des lieux sis à [Adresse 3] et en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin.
DIT que conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la locataire expulsée, en un lieu que cette dernière aura choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la locataire expulsée d'avoir à les retirer à ses frais dans le délai d'un mois.
FAIT droit à la demande d'indemnité d'occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer si le bail s'était poursuivi, outre les charges.
CONDAMNE Madame [E] [B] au paiement de cette indemnité d'occupation ainsi que ci-dessus fixée jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.
CONDAMNE la RIVP à verser à Monsieur [S] [A] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE la RIVP et Madame [E] [B] de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la RIVP aux dépens de première instance et d'appel exposés par Monsieur [S] [A].
DIT que dans les rapports entre la RIVP d'une part et Madame [E] [B] d'autre part, chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par les conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme Viviane REA Madame Isabelle VERDEAUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-7Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2015, sous le numéro 13/22571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/22571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.