Décision pôle 6 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 13/00745
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 18 Septembre 2015 après prorogation
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00745
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 11/02936
APPELANTE
SAS PIMENT INTERIM
[Adresse 2]
représentée par Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE substitué par Me Jennifer SERVE, avocat du barreau du Vald'Oise
INTIMEE
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la société PIMENT INTERIM à l'encontre d'un jugement prononcé le 26 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Créteil ayant statué sur le litige qui l'oppose à Mme [U] [Y] sur les demandes de cette dernière relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui
- a dit que la rupture conventionnelle était nulle pour vice du consentement,
- a condamné la société PIMENT INTERIM à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 2 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 220 € au titre des congés payés afférents à cette somme,
- 4 400 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 2 200 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à la décision,
- a ordonné la transmission du jugement à l'UNEDIC afin notamment que le paiement du préavis ordonné soit pris en compte pour reporter la date de démarrage du paiement des indemnités de chômage,
- a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- a mis les dépens à la charge de la société PIMENT INTERIM.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 19 mai 2015 qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience.
Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle
La validité de la rupture conventionnelle est subordonnée au respect notamment des règles relatives au consentement des parties.
En l'occurrence, Mme [Y] soutient que son consentement a été vicié. Elle produit un échange de courriels entre elle et l'employeur en date du 8 septembre 2011 dans lequel, en réponse à son message indiquant qu'elle choisissait la rupture conventionnelle ('Merci de passer le message à [F] comme quoi je choisi la rupture conventionnelle'), l'employeur lui demande de se présenter le 9 septembre à l'agence afin que lui soient présentées les modalités de la rupture conventionnelle. Cet échange n'est pas en soi de nature à établir que, comme elle l'affirme, la convention litigieuse n'a pu être signée le 18 août et qu'elle a nécessairement été antidatée.
Mme [Y] fournit par ailleurs une attestation de la direction départementale du travail en date du 27 octobre 2011 de laquelle il ressort qu'elle a été reçue par cette administration le 21 septembre 2011, qu'elle a alors exposé qu'elle connaissait une situation contentieuse avec la gérante de la société PIMENT INTERIM et qu'elle avait signé une rupture conventionnelle sous la pression et antidatée, qu'après une discussion houleuse avec l'employeur, l'auteur de l'attestation lui a conseillé d'accepter cette rupture conventionnelle dans la mesure où l'intéressée n'avait aucune intention de revenir à la société 'étant dans un état de nerf dû à ce renvoi sans motifs et après des vacances'. Cette pièce n'est pas plus probante dans la mesure où, de son côté, la société PIMENT INTERIM verse aux débats un courriel en date du 28 septembre 2011 que lui a adressé l'administration du travail indiquant : 'Après des hésitations, Mlle [Y] n'invoque plus l'absence de liberté de consentement et accepte sans problèmes la rupture conventionnelle que vous avez signée avec elle. Elle demande seulement que le solde de tous comptes et l'attestation Assedic lui soient adressés à son domicile, car elle n'est pas en mesure de venir le chercher'.
La société PIMENT INTERIM produit en outre les attestations de quatre salariés qui font état de difficultés de Mme [Y] dans l'accomplissement de ses tâches, M. [W], responsable d'agence, indiquant en outre que cette dernière l'avait interrogé sur les options envisageables en cas de départ afin de conserver ses droits.
En définitive, les éléments soumis à la cour sont de nature à accréditer la thèse de la société PIMENT INTERIM selon laquelle Mme [Y], après avoir signé la rupture conventionnelle le 18 août 2011, a remis en cause son engagement au retour de ses congés en septembre 2011, a alors été reçue en entretien le 9 septembre afin que lui soient de nouveau expliquées les modalités de la mesure puis a confirmé son consentement avant que l'employeur n'adresse à l'administration du travail, le 9 septembre 2011, la demande d'homologation accompagnée de la convention signée par la salariée. Les éléments produits corroborent également la thèse de l'employeur en ce qu'ils montrent que l'administration du travail a ensuite appelé la société PIMENT INTERIM pour indiquer que Mme [Y] contestait la convention de rupture, puis que cette administration a finalement informé l'employeur, par le mail précité du 28 septembre 2011, que l'intéressée s'était ravisée et acceptait la rupture conventionnelle et que, par suite, la convention a été homologuée par l'administration du travail.
Dans ces conditions, le vice du consentement allégué n'est pas démontré.
Mme [Y] se verra déboutée de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives au licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
La rupture conventionnelle annulée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la demande de Mme [Y] tendant à l'annulation de la rupture conventionnelle n'ayant pas prospéré, les demandes liées, relatives au licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, doivent être également rejetées.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points également.
Sur la remise des documents sociaux
Les demandes de Mme [Y] étant rejetées, il n'y a lieu à remise de documents sociaux.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés aussi bien en première instance qu'en appel.
Il y a lieu, en équité, de laisser à la société PIMENT INTERIM la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Y] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour non respect de la procédure de licenciement, aux frais irrépétibles de première instance,
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] au titre de l'indemnité de licenciement,
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 septembre 2015, sous le numéro 13/00745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/00745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.