Décision 10e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 14/12455
- Formation
- 10e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 270 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/393
Rôle N° 14/12455
SASU VELOWAY
C/
[X] [K]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Levaique
Me Bérard
Me Pinatel
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01388.
APPELANTE
SASU VELOWAY à l'enseigne 'VELO BLEU', prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, [Adresse 3]
représentée par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rachel ISABEY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 juillet 2009 Mme [K] a été victime d'un accident alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail avec un vélo loué à la société Veloway. Elle s'est plainte d'avoir chuté du fait que le câble d'attache du vélo se soit enroulé dans les rayons de sa roue.
Par acte du 8 mars 2013 elle a fait assigner la société Veloway devant le tribunal de grande instance de Nice pour qu'elle soit déclarée tenue à la réparation intégrale du préjudice corporel subi et a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) des Alpes Maritimes, en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 19 mai 2014 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a
- déclaré la société Veloway entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident
- condamné la société Veloway payer à Mme [K] la somme de 312 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts légaux à compter du jugement
- ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [K] en vue d'évaluer le préjudice corporel subi
- réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 23 juin 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Veloway a interjeté appel général de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
La responsabilité de la société Veloway doit être examinée au visa de l'article 1147 du code civil, au regard du contrat de location conclu avec Mme [K].
En sa qualité de professionnel, prestataire d'une service de location de vélo en libre service, la société Veloway est tenue d'une obligation générale de sécurité, s'analysant en une obligation de moyens au terme de laquelle le vélo offert à la location doit, dans des conditions normales d'utilisation, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes. Elle est également tenue d'une obligation
d'information et doit à cet égard fournir les éléments indispensables à l'usage du vélo et notamment ceux relatifs à une éventuelle dangerosité.
Il n'est pas contesté que la chute de Mme [K] s'est produite alors que le câble qui servait d'antivol et d'ancrage du vélo s'est pris dans la roue avant du vélo, entraînant son blocage.
Il résulte des photographies figurant dans le constat d'huissier du 12 octobre 2009 que le câble est particulièrement long ; il doit à ce titre nécessairement être rangé par son utilisateur dans le panier se trouvant sur le guidon.
Il appartenait donc à Mme [K] d'effectuer elle même les diligences élémentaires afin de s'assurer que le câble était correctement positionné et ne gênerait pas les conditions normales de circulation, le vélo loué ne présentant pas en lui-même de dangerosité particulière.
S'agissant de l'obligation d'information, elle n'existe que dans la mesure où les connaissances normales d'un client ne lui donnent pas les moyens d'apprécier les caractéristiques exactes du vélo loué et ses conditions particulières d'utilisation.
A cet égard s'il n'est certes pas démontré par la société Veloway que l'affichette relative au rangement particulier du câble était présente sur le vélo au moment de sa location, il demeure que Mme [K] était en mesure d'effectuer les diligences normales de rangement du câble sans une information particulière dispensée par le loueur.
Aucun manquement particulier à ses obligations ne peut donc être imputée à la société Veloway.
Mme [K] doit, en conséquence, être déboutée de toutes ses demandes, ce qui ne permet pas de faire droit à celles du tiers payeur, la Cpam.
Sur les demandes annexes
Mme [K] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute Mme [K] et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes
de l'ensemble de leurs demandes.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
- Condamne Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 septembre 2015, sous le numéro 14/12455.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/12455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.