Décision chambre sociale section b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
24 septembre 2015
Numéro de rôle
14/05129
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/05129

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

c/

Monsieur [G] [N]

TRANSPORTS BOUYAT

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2014 (R.G. n°2012307) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 27 août 2014,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [G] [N]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

TRANSPORTS BOUYAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2015, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 2012, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] du 3 septembre 2012 qui a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont il a déclaré être atteint le 18 mai 2012.

Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal a ordonné la mise en cause de la société des transports Bouyat en leur qualité d'employeur de M. [N].

Par jugement avant-dire droit du 17 février 2014, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [I] afin de déterminer si la pathologie présentée par M. [N] correspond ou non à une des pathologies prévue au tableau 57 A des maladies professionnelles.

Par jugement rendu le 7 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 3 septembre 2012 et dit que la CPAM devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection dont M. [N] a déclaré être atteint le 18 mai 2012.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] est prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles et doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles même en l'absence de confirmation par IRM, cette confirmation ayant été faite dans le cadre d'une intervention chirurgicale à savoir une arthroscopie.

Le 27 août 2014, la CPAM a relevé appel de la décision rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tableau 57A des maladies professionnelles, qui résulte de la modification par décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 publié le 19 octobre 2011 traite des affections periarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit notamment que relève du tableau 57A la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

En l'espèce, le docteur [I], expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, indique que le compte rendu opératoire réalisé à l'occasion de l'arthroscopie avec acromioplastie, bursectomie et résection du ¿ externe de la clavicule et ténotomie du long biceps pour ''conflit sous acromial avec tendinite du long biceps de l'épaule gauche'' du 18 mai 2012, révèle un conflit sous acromial, des lésions d'arthrose sévère et une tendinite du long biceps non rompue qui correspond médicalement à une pathologie du tableau 57A, confirmée par une intervention chirurgicale, l'arthroscanner du 16 avril 2012 ayant révélé une lésion profonde du sus épineux et une omarthrose débutante.

La circulaire 21/2011 de la CNAM prise pour l'application du nouveau tableau mentionne qu'en cas de contre-indication l'arthroscanner remplace l'IRM pour objectiver la tendinopathie chronique et la rupture de la coiffe des rotateurs.

Or en l'espèce, la pathologie dont souffre M. [N] est inscrite au tableau et a été objectivée par un arthroscanner et par une intervention chirurgicale, de sorte que, même s'il n'établit pas que l'IRM était contre-indiqué, la tendinopathie chronique a été caractérisée par des examens équivalents à l'IRM prévu au tableau et dont l'usage est admis par la CNAM.

Il s'ensuit que la maladie de M. [N] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, aucune discussion n'ayant été développée jusqu'alors sur le délai de prise en charge ou/et l'exposition au risque, de sorte que la CPAM est mal fondée à en opposer une de ces chefs à ce stade de la procédure.

Le jugement doit donc être confirmé.

Aucune des pièces produites n'est de nature à démontrer que la CPAM de [Localité 1] a fait un usage abusif de son droit d'ester en justice en exerçant la voie de recours dont s'agit. M. [N] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, M. [N] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Déboute M. [N] de ses demandes en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 septembre 2015, sous le numéro 14/05129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/05129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.