Décision 3e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 octobre 2015
Numéro de rôle
15/02685
Formation
3e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 633 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 OCTOBRE 2015

R.G. N° 15/02685

AFFAIRE :

SA COVEA RISKS

C/

[G] [O]

ès-qualités

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rectificatif n° 133 rendu le 12 mars 2015 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° RG : 14/08880

d'un arrêt n°508 rendu le 4 décembre 2014 par la Cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° RG : 12/08277

(Sur appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 08/05521)

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Alexis BARBIER

Me Franck LAFON

Me Hervé KEROUREDAN

Me Emmanuel JULLIEN

Me Chantal QUITTOT-GENDREAU

Me Jack NUZUM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA COVEA RISKS

N° SIRET : 378 716 4199

[Adresse 1]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Alexis BARBIER de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 314105

Représentant : Me Marion SARFATI, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 substituant Me Alain BARBIER de la SCP SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

INTIMEE

****************

1/ Maître [G] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société JCJ, désigné en cette qualité par jugement du 18 novembre 2010 prononcé par le tribunal de commerce de VERSAILLES

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130144

Représentant : Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506

DEFENDEUR A LA REQUETE

INTIME AU PRINCIPAL - APPELANT INCIDEMMENT

2/ SA ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 6]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

DEFENDERESSE A LA REQUETE

APPELANTE

3/ SCI [Adresse 7]

N° SIRET : 332 899 178

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20121054

Représentant : Me Jean LEGER de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159 -

DEFENDERESSE A LA REQUETE

INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDEMMENT

4/ SAS FIDELITE FILMS

N° SIRET : 480 039 7188

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Chantal QUITTOT-GENDREAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 170 - N° du dossier 213042

Représentant : Me Régis DEXANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1268

DEFENDERESSE A LA REQUETE

INTIMEE

5/ Société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES

N° SIRET : 775 670 4666

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 N° du dossier 201310

DEFENDERESSE A LA REQUETE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

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La société JCJ, titulaire d'un bail commercial de locaux appartenant à la SCI [Adresse 7], a consenti, sans autorisation de la société bailleresse, une convention d'occupation précaire à la société Fidélité Films pour un tournage du 22 mai au 13 juillet 2006. Un incendie est survenu dans ces locaux.

Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, la SCI [Adresse 7] a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, son propre assureur, la société Allianz, la société JCJ et son assureur, la société Covea Risk, et la société Fidélité Films ainsi que son assureur, la société Areas Dommages, en réparation de son préjudice.

La société JCJ a été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur, Maître [O], est intervenu à la procédure.

Par arrêt du 4 décembre 2014, la cour a :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2012 en ce que la société Allianz a été condamnée à payer, déduction faite de la provision antérieurement versée, la somme de 329 649 euros et aux dépens,

- infirmant le jugement sur le surplus, et statuant à nouveau,

- condamné in solidum les sociétés Allianz, Covea Risk, Fidélité Films et Areas Dommages à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 418 436 euros, outre intérêts et sous déduction de la provision versée par la société Allianz,

- déclaré les sociétés JCJ et Fidélité Films responsables des dommages causés du fait de l'incendie,

- condamné in solidum les sociétés Covea Risk et Areas Dommages à garantir la société Allianz des condamnations mises à sa charge du fait de l'incendie,

- condamné in solidum les sociétés Covea Risk et Areas Dommages à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, et dit qu'elles devront garantir la société Allianz des condamnations aux dépens et frais de procédure mis à sa charge par le jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- dit que la charge finale de toutes ces condamnations sera partagée entre les sociétés Covea Risk et Areas Dommages, à parts égales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR :

Il résulte en effet du dispositif des dernières écritures de la société Areas Dommages dans le cadre de l'instance principale que cette société n'avait formulé expressément aucune demande de garantie contre la société Covea Risks.

Il est cependant de principe que les coauteurs d'un dommage sont tenus in solidum à l'égard de la victime et que chacun des codébiteurs d'une obligation in solidum peut répéter contre les autres la part et portion de chacun d'eux.

Etant saisie par la SCI [Adresse 7] d'une demande de condamnation in solidum contre toutes les autres parties, demande qu'elle a accueillie, la cour devait fixer la répartition de la charge des condamnations prononcées, ce qu'elle a fait en précisant dans le dispositif de l'arrêt du 4 décembre 2014, et ce qui n'a été remis en cause par aucune des parties, que la charge finale des condamnations sera partagée entre les sociétés Covea Risks et Areas Dommages à parts égales. La condamnation à garantie prononcée contre la société Covea Risks et au profit de la société Areas Dommages s'inscrivait donc dans ce contexte, et était justifiée par la nécessité d'éviter une difficulté d'exécution de l'arrêt du 4 décembre 2014 et un contentieux inutile entre les sociétés Covea Risks et Areas Dommages.

La cour étant néanmoins saisie exclusivement par le dispositif des dernières écritures des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, et la demande de garantie n'y figurant pas, l'arrêt rectificatif du 12 mars 2015 sera rectifié en ce que seront supprimées :

- la mention relative à la condamnation en principal 'condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié du montant de cette condamnation',

- la mention relative aux frais et dépens : 'condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié de ces condamnations'.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 12 mars 2015 en ce que seront supprimées de son dispositif :

- la mention relative à la condamnation en principal 'condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié du montant de cette condamnation',

- la mention relative aux frais et dépens : 'condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié de ces condamnations'.

Dit que le présent arrêt rectificatif sera annexé à l'arrêt rectifié, et qu'il ne pourra être délivré copie des arrêts des 4 décembre 2014 et 12 mars 2015 sans la copie du présent arrêt,

Laisse les dépens de la présente instance rectificative à la charge du Trésor Public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 octobre 2015, sous le numéro 15/02685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.