Décision pôle 4 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 octobre 2015
- Numéro de rôle
- 13/22570
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 125 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 octobre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22570
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/03573
APPELANTE
SAS SOCIETE D'ACTIVITÉS FACADES ET TOITURES dites SAFT représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [B]agissant en la personne de ses représentants légaux
siret n°:422 99 9 0 45
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 422 99 9 0 45
Représentée et assistée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
INTIMÉE
SCI LES 2 LIONS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
PARTIES INTERVENANTES :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 et assistée par Me PRUD'HOMME Isabelle, toque D146.
LES ARCHITECTES CVZ pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
Société APTEO INGENIERIE eurl nouvelle dénomination de CVZ INGENIERIE pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
et assistées par Me DE QUATREBARBES Maud, avocat au barreau de PARIS, toque:G706.
Société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES I.E.E pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 substituant Me FAURIE Françoise, avocat au barreau de BORDEAUX.
SCP [L] [B] EN QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉ FACADES ET TOITURES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et assistée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*********
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI LES DEUX LIONS, dans le cadre de l'aménagement d'une zone commerciale située à TOURS, comportant l'intervention de nombreuses entreprises, a confié à la société SAFT des travaux de bardage et de couverture. Cette aire commerciale est donnée à bail par la SCI qui loue les locaux aux commerçants qui l'exploitent.
Elle a réglé, avec certaines réticences selon la société SAFT, les lots n°1 à 13 au fur et à mesure des travaux. Les lots n°14 et 15 ne lui ont pas été réglés.
Le DGD de la société SAFT laisse apparaître, selon elle, un solde impayé de 601.317,93€.
La SCI LES DEUX LIONS, arguant d'un dépassement du budget initialement prévu, a saisi le juge des référés d'une action contre la plupart des intervenants, et une expertise a été ordonnée le 15 juin 2010.
Le 31 janvier 2013, l'expert a déposé un rapport partiel définitif concernant uniquement les rapports entre la société SAFT et la SCI LES DEUX LIONS, établissant la créance au bénéfice de la société SAFT à 525.853,26€ minimum .
La société SAFT a alors saisi le juge de la mise en état d'une demande en paiement de cette somme.
Par ordonnance entreprise du 18 novembre 2013, le Juge de la Mise en état du Tribunal de grande instance de Paris a ainsi statué :
'-Déboutons la société SAFT de sa demande de provision formée à l'encontre de la S.C.I. LES DEUX LIONS, et la S.C.I. LES DEUX LIONS de ses appels en garantie,
-Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
-Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond,
-Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2014 à 13 heures 30.'
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état avait motivé son ordonnance en relevant que la demande de provision soulevait des contestations sur :
- les travaux supplémentaires (243.971,50 € HT), dont la société SAFT dit qu'ils ont été acceptés par le maître de l'ouvrage même s'ils n'ont été signés par lui,
- les retenues appliquées en raison des modifications en moins value sur les travaux, évaluées par la S.C.I. LES DEUX LIONS à 314.500 €, et par SAFT à 148.600 €,
- l'existence de pénalités de retard que la S.C.I. LES DEUX LIONS évaluent à la somme de 73.031,25 €. '
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE ,
Considérant que la question de l'existence ou de l'absence de contestation sérieuse ne saurait se mesurer à la seule présence de contestations dans les écritures adverses ;
Considérant que de même l'évidence du bien fondé de la demande de condamnation ne peut s'étudier qu'à partir du rapport de l'expert et des pièces du dossier;
Considérant qu'il convient d'observer par ailleurs que si le rapport d'expertise ne concerne que la seule société SAFT, c'est au motif que la SCI qui est en litige avec la plupart des entreprises qu'elle a fait travailler, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, n'a pas consigné les sommes nécessaires à la poursuite des opérations de l'expert ; que ce dernier a, à la demande de la société SAFT, limité ses opérations aux sommes dues entre elles ; que dès lors l'argumentation de la SCI relative au caractère partiel des opérations d'expertise ou à l'absence de rapport global ne saurait être retenue, étant observé qu'elle est la seule responsable de cette situation et ne saurait se prévaloir de ses propres manquements, à savoir son défaut de consignation de l'expertise ;
Considérant que l'appelante avait formé une première fois une demande de provision qui a été rejetée ; que c'est pour ce motif que cette dernière a fait réaliser le rapport partiel concernant ses relations avec le maître de l'ouvrage afin de pouvoir obtenir le règlement des travaux qu'elle a réalisés ; que ce rapport a été déposé ; que le premier juge, saisi à nouveau d'une demande de provision, devait, pour statuer sur les demandes formulées devant lui, prendre connaissance de ce rapport plutôt que recopier dans son ordonnance les contestations que soulevaient les défendeurs et se déclarer en conséquence incompétent ;
Considérant que par un rapport très clair et très détaillé, assorti d'un tableau mettant en évidence la position des parties sur chacun des chefs de demandes, l'expert indique (p.33 à 48) que le montant des sommes restant dues à SAFT est de 525.853,26€ TTC ;
Considérant que les travaux supplémentaires dont la société SAFT demande le paiement sont soit des travaux soit la conséquence de travaux supplémentaires sollicités par le maître de l'ouvrage ; que ce dernier n'en a jamais contesté la réalisation ; que les retards constatés ne sont pas dus à l'entreprise SAFT, mais à des retards antérieurs, en partie dus à ces travaux supplémentaires, ainsi qu'à des retards de décisions et des tergiversations dues aux différents intervenants, en ces derniers compris le maître de l'ouvrage lui-même ainsi que son délégué ; que la nature des travaux de SAFT, à savoir les bardages et la couverture, fait que ces derniers ne pouvaient intervenir qu'après la fin des autres travaux ;
Considérant que pour s'opposer à ces paiements la SCI, à propos de laquelle la Cour observe qu'elle a curieusement omis d'appeler en la cause son maître d'ouvrage délégué, la société APSYS, dont le rôle, selon l'expert, a été central, fait tout d'abord valoir que l'expert n'aurait pas donné son avis sur la valeur des travaux ayant été effectivement exécutés ni donné un avis circonstancié sur les comptes entre les parties ; que cependant la Cour observe que l'expert a exactement répondu à ces questions et au surplus qu'aucune difficulté n'a été soulevée ni en cours de chantier, ni par dire en cours d'expertise sur ces questions ; que le fait qu'il y ait eu un marché global et forfaitaire n'est pas de nature à exclure par principe l'existence de travaux supplémentaires ; que de tels travaux ont indiscutablement eu lieu, ce qui a été admis par l'intimée en cours d'expertise ; que la qualité des travaux effectués par SAFT n'est pas contestée ;
Considérant que pour s'opposer aux demandes, la SCI fait encore valoir que certains ordres de services, signés par le maître d'oeuvre et l'économiste, n'ont pas été signés par elle ; que cependant elle ne s'est pas opposée à ces travaux, dont certains ont été acceptés et commandés par le maître d'ouvrage délégué, la société APSYS ; qu'il en a résulté des conséquences pour la société SAFT, tant en ce qui concerne l'importance de ses travaux que la durée du chantier ; que la SCI profite d'ailleurs des locaux ainsi réalisés puisqu'elle les loue aux différents commerçants du centre et en perçoit en conséquence les loyers ;
Considérant de même que les explications de la SCI concernant le fait que ce seraient certains de ses locataires qui auraient commandé ces travaux et non elle, suppose qu'elle appelle ces derniers en la cause ; qu'elle ne le fait pas ; qu'elle ne saurait dès lors encore une fois se dispenser de payer les travaux dont elle profite en en percevant les loyers et qui ont été réalisés à son bénéfice ;
Considérant que de même les correspondances de la SCI du 4 octobre 2008 et du 9 février 2009 accréditent l'évidence que la SCI était impliquée dans ce chantier ;
Considérant que la SCI ne saurait sérieusement prétendre que la société SAFT a effectué de sa propre initiative et sans qu'il lui aient été commandés des travaux supplémentaires de couverture et de bardage importants sur ce centre commercial dont elle demande le paiement; qu'elle ne conteste ni la réalité des travaux de bardage et de toiture, ni le fait qu'ils sont bien afférents à l'immeuble ; que le rapport d'expertise confirme cette situation ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande par provision et de condamner la SCI à payer les travaux réalisés par la société SAFT ;
Considérant qu'il sera statué sur les appels en garantie de la SCI avec le fond du litige;
Considérant qu'il sera statué sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur le surplus des dépens avec le fond du litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMANT l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
- DONNE ACTE à la SCP [L] [B] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT ;
-CONDAMNE par provision la SCI LES DEUX LIONS à payer à Maître [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT la somme de 525.853,26€, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 mars 2010, à titre de provision ;
-DIT la demande d'exécution provisoire sans objet en cause d'appel ;
-DÉBOUTE la SCI LES DEUX LIONS des toutes ses demandes ;
-Se déclare incompétente pour statuer sur les appels en garantie qui seront examinés avec le fond du litige ; dit les demandes subséquentes des appelés en garantie sans objet ;
-DIT qu'il sera statué sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec le fonds du litige, ainsi que sur le surplus des dépens;
-CONDAMNE la SCI LES DEUX LIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel de la présente procédure d'incident, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2015, sous le numéro 13/22570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/22570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.