Décision pôle 4 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 octobre 2015
Numéro de rôle
12/03228
Formation
Pôle 4 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03228

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce du 9 décembre 2010 RG 2009028355- Jugement du 01 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009028355

APPELANTE

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION agissant en la personne de ses représentants légaux

siret n° 552 000 762

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Jean-louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, toque: E1691.

INTIMÉES

SARL PACCHIOSI DRILL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

siret n°388 353 732

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assistée par Me GIBERT Camille, avocat au barreau de PARIS, toque:R237.

Société SPIE FONDATIONS S.A.S prise en la personne de ses représentants légaux

siret n° B 3 80 149 42727

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

et assistée par Me AVNER Elise, avocat au barreau de PARIS, toque: B75.

PARTIE INTERVENANTE :

SOCIETE EIFFAGE TP ILE DE FRANCE , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, toque : L0056 et assistée par Me GARNIER Laurence, avocat au barreau de PARIS, toque R109.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller , conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme a confié à la société BORIE la construction, d'un tunnel sous la ville de [Localité 1].

En cours de travaux, un écroulement de terrain important a eu lieu et il a été entrepris des travaux de consolidation consistant à des injection de béton, selon la technique du « Jet Grouting », afin de consolider le terrain.

Par contrat de sous-traitance en date du 21 novembre 1997, la société BORIE, aux droits de laquelle se trouverait la société EIFFAGE CONSTRUCTION, a confié aux sociétés PACCHIOSI DRILL France et SPIE FONDATIONS, constituées en groupement d'entreprises, la réalisation de ces travaux de consolidation. Il convient d'emblée ici de signaler que les parties divergent sur l'identité réelle de l'entreprise principale qui a sous-traité les travaux..

Les sociétés PACCHIOSI DRILL France e et SPIE FONDATIONS intervenaient par ailleurs solidairement dans la réalisation desdits travaux.

Par courrier du 27 avril 1999, le groupement PACCHIOSI DRILL France-SPIE FONDATIONSS a adressé à la société BORIE, aux droits de laquelle se trouve la société EIFFAGE CONSTRUCTION, son projet de décompte final des sommes dues au titre des travaux réalisés, incluant des travaux supplémentaires dus à des difficultés rencontrées en cours de travaux.

Il s'agissait notamment :

- de travaux nouveaux de déboulonnage, pour une somme de 277.344 francs, correspondant à la différence entre le coût réel et le prix provisoire accordé;

- de surconsommations de ciment lors des travaux, pour un montant de 339.480 francs ;

- de frais d'immobilisation de l'atelier en raison des arrêts subis par le groupement sous-traitant, pour un montant de 468.000 francs ;

- de frais d'immobilisation de l'atelier pendant les phases de terrassement, pour un montant de 864.000 francs.

Le projet de décompte final faisait ainsi apparaître un supplément de prix portant le solde des travaux à la somme de 1.948.824 francs, soit 297.096 euros.

Ce projet de décompte final n'a pas fait l'objet de contestation de la part de la société BORIE, aux droits de laquelle se trouve la société EIFFAGE CONSTRUCTION, dans les formes et délais prévus par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975.

Le 13 décembre 1999, la société EIFFAGE TP a adressé aux sociétés PACCHIOSI DRILL France et SPIE FONDATIONS un décompte général définitif (DGD) ne prenant pas en compte les demandes complémentaires présentées par le groupement de sous-traitants, de sorte que ce dernier l'a expressément refusé par lettre du 23 décembre 1999.

Le 19 janvier 2000, la société EIFFAGE TP demandait au groupement de

sous-traitant de présenter son projet de décompte final sous une autre forme et proposait la tenue d'une réunion de travail interne.

Le groupement de sous-traitants a dès lors de nouveau adressé son décompte définitif par lettre du 28 janvier 2000. Différentes relances du groupement de sous-traitants sont restées inefficaces.

Néanmoins, le 4 juillet 2002, la société EIFFAGE TP proposait au groupement de sous-traitants une indemnité forfaitaire de 500.000 francs qui a été refusée.

Le 12 novembre 2008, le Conseil de la société PACCHIOSI DRILL France a adressé une lettre de mise en demeure adressée à la société EIFFAGE CONSTRUCTION, également restée sans effet.

Par acte du 24 avril 2009, PACCIOSI DRIL et SPIE FONDATIONS ont assigné

devant le Tribunal de commerce de Paris la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION en règlement des la somme de 297.096 euros en principal, outre les intérêts et accessoires. Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 2009 028355.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION a répondu devant le Tribunal de Commerce que les demanderesses avaient commis une confusion entre la SNC BORIE SAE, aujourd'hui EIFFAGE TP et la société ETP BORIE SAE, aujourd'hui EIFFAGE CONSTRUCTION.

Par assignation du 7 mai 2010, la société SPIE FONDATIONS a alors assigné EIFFAGE TP devant la même juridiction, à l'encontre de laquelle elle a formé les mêmes demandes et sollicité la jonction de ces deux instances. Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 2010 0333538.

Par jugement avant dire droit en date du 9 décembre 2010, le Tribunal de Commerce de Paris a ainsi statué :

'-Joint les causes ;

-Dit non-prescrites les demandes de SPIE et de PACCHIOSI DRILL à l'encontre d'EIFFAGE CONSTRUCTION reprises dans l'assignation du 24 avril 2009 ;

-Dit irrecevables car prescrites les demandes de SPIE à l'encontre d'EIFFAGE TP reprises dans l'assignation du 7 mai 2009 ;

-Renvoie l'instance RG pour conclusions à l'audience du 28 janvier 2011 devant la cinquième chambre de ce Tribunal ;

-Liquide les dépens de l'instance RG 2010 0333538 à charge par la société SPIE FONDATIONS à la somme de : 82,17€ TTC dont TVA 13,25.'

Par jugement du 1er juillet 2011 rendu sous le n° RG 2009 028355, et ne concernant que la SARL PACCHIOSI DRILL, SAS SPIE FONDATIONS et EIFFAGE CONSTRUCTION, le Tribunal de Commerce a ainsi statué :

'-Dit le contrat du 21 novembre 1997 conclu par la SAE, successeur de SA ETP

BORIE SA, aujourd'hui EIFFAGE CONSTRUCTION, et non par la SNC BORIE SAE ;

-Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à la SAS SPIE FONDATIONS et à la SARL PACCHIOSI DRILL France une somme globale de 200 000€ au titre des sommes restant dues sur le contrat du 21 novembre 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009,

-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à la SAS SPIE FONDATIONS 10 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

-Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à la SARL PACCHIOSI DRILL France 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Ordonne l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garanties ;

-Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 105,49€ TTC dont 17,07€ de TVA'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la portée de l'appel ;

Considérant qu'il résulte des deux jugements du Tribunal combinés avec l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, étant observé d'une part qu'il n'a pas été relevé appel du premier jugement du Tribunal, qui est un jugement avant-dire-droit, et d'autre part que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas fait l'objet de déféré:

-que les demandes contre EIFFAGE TP sont prescrites ;

-que la compétence judiciaire ne peut plus être discutée ;

-que l'appel provoqué contre EIFFAGE TP est recevable en la forme, la question de son bien fondé restant à examiner par la Cour ;

Sur le débiteur des sommes réclamées ;

Considérant que la Cour observe que l'entreprise titulaire du marché public est l'entreprise SNC BORIE SAE, devenue FOUGEROLLE-BORIE puis EIFFAGE TP, toutes immatriculées sous le RCS de Bobigny n° 352 745 749 ;

Considérant que les correspondances produites aux débats lors de l'arrêté des comptes entre les sous-traitants et l'entreprise principale montrent à l'évidence et sans que les intimées aient réagi que cette dernière était EIFFAGE TP ;

Considérant qu'un courrier du 26 mars 2002 de SPIE FONDATIONS elle-même indique:

'Par contrat de sous-traitance daté du 21/11/97, la société BORIE-SAE (aujourd'hui EIFFAGE TP) a confié à la société SPIE FONDATIONS agissant en tant que mandataire du Groupement SPIE FONDATIONS-PACCHIOSI DRILL France l'exécution des travaux de jet grouting de l'opération citée en objet' ;

Considérant que dès lors par ce seul courrier il y a lieu de constater qu'il n'existait aucun doute sur la personne de l'entreprise principale dans l'esprit du sous-traitant, puisque EIFFAGE TP y est clairement désignée comme étant le successeur de BORIE SAE ;

Considérant que la Cour ne saurait d'ailleurs imaginer qu'une société qui n'est pas titulaire du marché public aurait pu concevoir de confier des travaux de ce marché à des sous-traitants, ni ces derniers accepter de les effectuer ; que ces travaux ont été effectués et en grande partie réglés ;

Considérant que EIFFAGE TP a proposé, dans le cadre des correspondances qui portaient principalement sur la difficulté du travail et la quantité de matériaux utilisés afin d'apurer les comptes, une indemnité complémentaire de 500.000FHT ; qu'on ne saurait imaginer que cette société ait proposé cette somme sans être l'entreprise qui a sous-traité ces marchés ; qu'il n'y avait donc aucun doute sur l'identité de l'entreprise principale à laquelle les sous-traitants adressaient leurs courriers ; que c'était d'ailleurs à cette même société que par courrier du 24 mai 2004 que SPIE FONDATION a demandé confirmation de 'l'entité' qui intervenait, et c'est à la suite de cette interrogation que l'offre sus rappelée a été effectuée ;

Considérant que par la suite, assignée devant le Tribunal de commerce par erreur le 24 avril 2009, la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS a alors signalé par conclusions du 29 janvier 2010 qu'elle n'était pas l'entreprise qui a sous-traité, et ce n'est qu'alors par acte du 7 mai 2010 que les intimées ont assigné la société EIFFAGE TP ; que son action contre elle était alors prescrite;

Considérant que par ailleurs l'examen du contrat de sous-traitance, s'il comporte à l'évidence des rectifications manuscrites, révèlent que le nom de l'entreprise principale initialement indiqué ainsi que son n° RCS correspondent à une société dont il est établi et non contesté qu'elle était en fait radiée depuis deux années ; que les rectifications manuscrites, indiquaient le siège social (Boulogne) et la forme juridique (SNC) qui correspondaient au véritable entrepreneur principal, la SNC BORIE SAE, devenue EIFFAGE TP ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que les relations entre la véritable entreprise principale et les sous-traitants se seraient mal déroulées en raison d'une quelconque incertitude sur l'identité de l'entreprise principale ;

Considérant qu'il s'ensuit que ces incertitudes sur la désignation de l'entreprise principale dans le contrat lui-même n'ont eu aucune effet, puisque c'est bien à l'entrepreneur principal que se sont adressées les entreprises sous-traitantes en cours de chantier ;

Considérant, sur la question d'un flou entretenu sur la personne du sous-traitant, que les intimées ont donc tenté de faire engager la responsabilité de l'entreprise EIFFAGE TP en faisant valoir que cette dernière aurait commis une faute en entretenant une confusion sur la véritable identité de l'entreprise principale ; que cependant elle ne peut avoir commis de faute en l'espèce, puisqu'elle n'était pas partie au contrat qu'elle ignorait ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que la confusion alléguée aurait pu déterminer les sous-traitantes à assigner une entreprise tierce ; qu'au contraire les correspondances rappelées ci-dessus montrent à l'évidence qu'EIFFAGE TP n'a pas caché son rôle ni son identité ; qu'aucun concert frauduleux n'est établi ; que la Cour remarque d'ailleurs, ainsi que le soulignent les appelantes, que ce sont au contraire les intimées qui présentent dans leurs conclusions une expression imprécise en citant à plusieurs reprises 'la société EIFFAGE' ou 'EIFFAGE', sans autre précision, ce qui est de nature à tromper le Tribunal puis la Cour, alors que ces deux appellations ne correspondent à aucune personne juridique ;

Considérant que de même il ne peut être retenu que ces sociétés appartenaient au même groupe EIFFAGE pour tenter d'obtenir une condamnation in solidum comme le demande l'intimée; qu'aucun concert frauduleux n'est établi ni même allégué ; que ces sociétés sont distinctes et ne se représentent pas ;

Considérant encore que le fait que la société EIFFAGE CONSTRUCTION n'ait pas contesté le décompte final du sous-traitant n'est pas de nature à créer des obligations à l'égard de la société EIFFAGE ;

Considérant que le fait que devant le Tribunal de grande instance de Toulon puis devant la Cour d'appel d'Aix en Provence, EIFFAGE CONCTRUCTION se soit déclarée venir aux droits de la SNC BORIE, et que les décisions aujourd'hui définitives rendues sans opposition ni appel suite à ces instances est sans intérêt, s'agissant d'instances distinctes, et aucune difficulté n'étant apparue sur la prescription ; que c'est l'intimée, devant le Tribunal, qui a soulevé une difficulté sur ce point pour tenter de contourner la prescription intervenue ; que la société EIFFAGE TP ne saurait se voir condamnée à payer une créance éteinte par prescription pour ce motif ;

Considérant qu'en effet il ressort des explications qui précédent que l'action contre EIFFAGE TP, le véritable titulaire du marché, est prescrite, et que EIFFAGE CONSTRUCTION n'est pas débitrice des intimées ; que les sous-traitants ne peuvent, par leurs raisonnements, tenter de faire revivre l'action qu'ils ont laissée prescrire par négligence ou maladresse et obtenir soit la condamnation d'une autre personne que le débiteur, soit la condamnation d'une personne qui et libérée de sa dette par prescription ;

Considérant que pour ce même motif la demande de condamnation in solidum ne saurait aboutir ;

Considérant que le caractère abusif de l'action engagée n'est pas caractérisé, de sorte que les demandes de dommages-intérêts des appelantes formées de ce chef seront rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter les parties de toutes leurs demandes ;

Considérant que ni la situation respective des parties, ni l'équité, les intimés restant impayés du solde de leurs travaux, ne justifient qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

-INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

-REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;

-CONDAMNE les sociétés PACCHIOSI DRILL FRANCE SARL et SPIE FONDATIONS aux entiers dépens

- Dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2015, sous le numéro 12/03228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.