Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 octobre 2015
Numéro de rôle
14/01148
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 708 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 14/01148

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 22 janvier 2014

9ème chambre

RG : 11/11947

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 15 Octobre 2015

APPELANT :

[T] [F]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représenté par Maître Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SCI BR IMMO

[Adresse 4]

[Adresse 2]

représentée par la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Charlotte SAUVANET-WOLFF, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2015

Date de mise à disposition : 15 Octobre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu le jugement en date du 22 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Lyon qui déclare l'action en justice recevable, qui déboute [T] [F] de sa demande de formation judiciaire de la vente aux motifs qu'il n'y avait manifestement pas d'accord sur la chose et le prix entre les parties et qui le condamne à verser 8 000 euros de dommages et intérêts en raison de l'immobilisation du bien immobilier ;

Vu l'appel régulièrement formé par [T] [F] le 11 février 2014 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement de tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 janvier 2014 ;

- y ajoutant :

- condamne [T] [F] à verser la somme de 3 000 euros à la société BR IMMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne [T] [F] aux dépens de l'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 octobre 2015, sous le numéro 14/01148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.