Décision chambre 2 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 octobre 2015
Numéro de rôle
15/02241
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 349 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/10/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 15/02241

Ordonnance (N° 14/02363)

rendue le 25 Février 2015

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : SD/KH

APPELANTES

SELARL [W] [V] représentée par Me [W] , ès qualités d'administrateur judiciaire de la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Mathieu CROIX, avocat au barreau de LE HAVRE, substitué par Me Marine SILLIAU, collaboratrice

Société COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Mathieu CROIX, avocat au barreau de LE HAVRE , substitué par Me Marine SILLIAU, collaboratrice

INTIMÉE

SARL AZCABAN AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

DÉBATS à l'audience publique du 16 Septembre 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL, Conseiller en remplacement de Christine PARENTY, Président empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'ordonnance de référé contradictoire du 25 février 2015 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, qui a débouté la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS de ses demandes, lui a ordonné de justifier la demande de transfert avec son avis à l'autorité administrative sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le14 avril 2015 par la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS et la SELARL [W] [V] représentée par maître [W] ès qualité d'administrateur judiciaire de la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE 

Sur le moyen tiré de la prescription

La COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS et la SELARL [W] [V] soutiennent que la demande de transfert des antériorités de pêche de [Y] [J], formulée par la société AZCABAN est prescrite en vertu de l'articleL110-4 I du code de commerce qui dispose un délai de prescription de 5 ans que l'obligation concernée ait un fondement contractuel ou délictuel ;

En réponse, la société AZKABAN expose que la CME ORGANISATION DE PRODUCTEURS ne peut utilement soutenir la prescription d'une demande liée à un contrat auquel elle n'est pas partie puisqu'il ne gère que les rapports contractuels entre [Y] [J] et [T] [O] (désormais EURL AZCABAN) ;

Il résulte des pièces communiquées que la société AZCABAN n'a eu connaissance de la non réalisation du transfert des antériorités convenu avec [Y] [J] qu'en 2014, après avoir interrogé l'Organisation de Producteurs Vendée dont il dépend ;

C'est ainsi que par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2014 adressé par son conseil à la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS, la société AZCABAN a demandé à cette dernière de procéder au transfert des antériorités du navire L'ABBE CATRY ;

Dans ces conditions, c'est la date de ce courrier du 14 mars 2014 qui doit être considérée comme le point de départ de la prescription invoquée par la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS ;

La COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS n'ayant pas répondu à ce courrier, la société AZKABAN l'a assignée devant le tribunal de commerce de Boulogne sur mer par acte d'huissier de justice du 20 mai 2014, de sorte que la prescription n'est pas encourue, la fin de non recevoir soulevée par les appelants devant être rejetée ;

Sur le moyen tiré de la contestation sérieuse

La COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS et la SELARL [W] [V] prétendent que la demande visant au transfert des antériorités de pêche de [Y] [J] se heurte à une contestation sérieuse, d'une part, parce que la CME ORGANISATION DE PRODUCTEURS n'est pas partie aux contrats litigieux et n'en n'a pas été informée avant le 14 mars 2014, que ce soit le compromis ou l'acte de vente, de sorte que l'obligation de transfert des antériorités de pêche ne peut peser sur elle, d'autre part, parce que les antériorités de pêche sont incessibles, leur transfert devant résulter d'une décision ministérielle, le transfert systématique des droits de pêche des navires à hauteur de 80% n'étant en vigueur que depuis le 1er janvier 2015 ;

Ils ajoutent que la condition suspensive de cession des antériorités de pêche a été abandonnée dès lors qu'elle n'a pas été reprise dans l'acte de vente ;

La société AZCABAN rétorque qu'elle demande simplement l'application de l'article 10.4 de l'arrêté du 26 décembre 2006, qui prévoit que 'le ministre chargé des pêches maritimes peut, après avis de la commission de suivi des quotas, transférer ces antériorités à un ou plusieurs producteurs désignés dans le cadre d'un protocole de transfert proposé par les producteurs et les OP concernés', qu'ainsi la CME ORGANISATION DE PRODUCTEURS doit simplement transmettre son avis à l'autorité administrative compétente sans pouvoir tirer argument des contrats auxquels elle n'a pas été partie;

Elle ajoute que la CME ORGANISATION DE PRODUCTEURS n'est pas propriétaire des droits de pêche, mais est chargée en vertu de l'article 1 de l'arrêté du 26 décembre 2006 de transmettre les demandes de transfert de droit de pêche à l'autorité administrative compétente, qui lui donnera les instructions à suivre, or cela n'a jamais été fait malgré les trois demandes qui lui ont été faites, révélant ainsi une volonté de conserver pour elle les antériorités, ce qui est contraire à la loi, qui prévoit en outre depuis 2015 un transfert automatique des antériorités qui suivent à hauteur de 80% le navire cédé, et qui restent à hauteur de 20% au sein de l'organisme de production ;

Il résulte des pièces communiquées que la cession des antériorités de pêche n'a pas été reprise dans le cadre de l'acte de vente du navire L'ABBE CATRY conclu entre [Y] [J], en qualité de vendeur, et l'EURL AZCABAN gèrée par [T] [O] en sa qualité d'acquéreur ;

Cependant, le caractère incessible des antériorités de pêche ne permettait pas qu'elles fassent l'objet du contrat de vente ;

Par ailleurs, aux termes d'un acte unilatéral du 23 octobre 2007, [Y] [J] a confirmé vouloir délaisser ses droits de pêche, quotas de pêche et autres antériorités de pêche attribués au navire L'ABBE CATRY au profit de [T] [O] acquéreur de son navire ainsi qu'à l'Organisation de Producteur à laquelle il adhérera ;

Il en ressort que la condition de cession des antériorités de pêche n'a pas été abandonnée ;

La COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS ne peut certes pas transférer les antériorités de pêche, mais il résulte à l'évidence des dispositions des article 1 et 10.4 de l'arrêté du 26 décembre 2006, qu'elle est chargée de gérer les droits de pêche comprenant la transmission des demandes de transfert de droit de pêche à l'autorité administrative compétente, et qu'ensuite, le ministre chargé des pêches maritimes peut, après avis de la commission de suivi des quotas, transférer ces antériorités à un ou plusieurs producteurs désignés dans le cadre d'un protocole de transfert proposé par les producteurs et les Organisations de Producteurs concernés ;

L'obligation incombant à la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS résulte de textes clairs et précis, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

La COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS n'ayant toujours pas accompli ces démarches administratives, préalables nécessaires au transfert éventuel des droits de pêche par le ministre chargé des pêches maritimes, malgré les demandes réitérées de la société AZCABAN, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS de ses demandes, et lui a ordonné de justifier la demande de transfert avec son avis à l'autorité administrative sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée avec cette précision que l'astreinte de 15 jours de retard courra dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

La COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS, et la SELARL [W] [V] représentée par maître [W] ès qualité d'administrateur judiciaire de la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS qui succombent, supporteront les dépens, et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AZCABAN les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS, et la SELARL [W] [V] représentée par maître [W] ès qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière,

En conséquence,

Déclare recevable la demande de la société AZCABAN,

Confirme l'ordonnance entreprise avec cette précision que l'astreinte de 15 jours de retard courra dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,

Y ajoutant,

Déboute la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS, et la SELARL [W] [V] représentée par maître [W] ès qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met à la charge de la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS, et de la SELARL [W] [V] représentée par maître [W] ès qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière, tenues in solidum, la somme de 1000 euros à payer à la société AZCABAN au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens d'appel à la charge la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE PRODUCTEURS, et de la SELARL [W] [V] représentée par maître [W] ès qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière, tenues in solidum,

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIERLE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

M.M. HAINAUTP. BRUNEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 octobre 2015, sous le numéro 15/02241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.