Décision 11e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 15 octobre 2015
- Numéro de rôle
- 13/05224
- Formation
- 11e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2015
R.G. N° 13/05224
MCP/CA
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
SAS RENK FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 13/00036
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-baptiste VIENNE
la AARPI LOTZ-SEYRITZ, Avocats Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [O]
SAS RENK FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030
APPELANT
****************
SAS RENK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre LOTZ de l'AARPI LOTZ-SEYRITZ, Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0820
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 28 novembre 2013 qui a dit que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [J] [O] est justifié et en conséquence, a débouté l'intéressé de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] par déclaration au greffe de la Cour le 9 décembre 2013,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 24 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [O] qui demande :
- à titre principal, l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui verser : 16158 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1616 € au titre des congés payés ; 4620 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 31788 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 31788 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 3232 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1469 € à titre de rappel de salaire entre le 1er et le 8 février 2013 et 147 € au titre des congés payés
- à titre subsidiaire, annuler le licenciement notifié par lettre du 8 février 2013 et ordonner la réintégration du salarié et condamner la société à verser la somme de 150808 € à titre de dommages-intérêts et 31788 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
- à titre infiniment subsidiaire : dire que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser : 16158 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1616 € au titre des congés payés ; 4620 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 31788 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 31788 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 3232 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1469 € à titre de rappel de salaire entre le 1er et le 8 février 2013 et 147 € au titre des congés payés
- en tout état de cause, condamner la société à verser les sommes suivantes :
. 27075 € au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2012 et 2707 € au titre des congés payés
. 31788 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
. 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; la société devant être condamnée aux dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 24 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Renk France qui demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; de déclarer le salarié irrecevable en ses demandes au titre des heures supplémentaires du 4 janvier 2010 au 4 janvier 2011 ; débouter l'appelant de toutes ses réclamations,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Considérant que Monsieur [O] a été embauché par la société Renk France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010 en qualité de contrôleur de gestion ; qu'il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en saisissant le Conseil de prud'hommes le 15 janvier 2013 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde par lettre datée du 8 février 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant, en conclusion, que la preuve n'est pas apportée de l'existence de manquements de l'employeur de nature à justifier la résiliation du contrat de travail ; qu'il y a lieu de confirmer de confirmer le jugement dont appel ;
Sur la demande tendant à l'annulation du licenciement
Considérant que Monsieur [O] soutient que le licenciement dont il a fait l'objet doit être annulé dans la mesure où la rupture est intervenue en violation de son droit fondamental d'agir en justice ;
Qu'il souligne, à ce propos, que le lendemain du jour où il a saisi le Conseil de prud'hommes soit le 15 janvier 2013, il a été convoqué à un entretien préalable ; qu'il souligne que la procédure dont il a pris l'initiative est stigmatisée dans la lettre de licenciement ;
Considérant toutefois que la lecture de la lettre de licenciement révèle que la décision de rupture du contrat de travail ne repose pas sur ce seul motif ; qu'il n'y a lieu, en cet état, de faire droit à la demande d'annulation du licenciement ;
Sur les motifs du licenciement
Considérant que la faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette intention de nuire ;
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait grief au salarié d'avoir procédé à la destruction intentionnelle de données figurant sur le système comptable de traitement automatisé de la société ;
Considérant sur la matérialité de ces faits, qu'elle ressort des constatations opérées le 14 janvier 2013 par un huissier de justice dont le constat a révélé que le 14 décembre 2012, le répertoire professionnel de Monsieur [O] qui contenait de multiples fichiers (911 objets pour 322 Mb) avait été vidé ; qu'il ne s'y trouvait plus qu'un répertoire système Windows (soit 3 objets pour 305 kb) ;
Considérant d'une part, que Monsieur [O] conteste la validité de ce constat ; qu'il apparaît que l'huissier était territorialement compétent pour procéder aux opérations relatées dans le procès-verbal et qu'il a agi conformément à la réquisition de la société ;
Considérant d'autre part, que le salarié affirme que les faits mis à jour ne peuvent lui être imputés ; que cependant le constat considéré révèle que les faits de destruction des données ont été opérées le 14 décembre 2012 c'est-à-dire à une date où le salarié était le seul utilisateur de l'ordinateur mis à sa disposition ; qu'ainsi, seul Monsieur [O] a pu être l'auteur des faits considérés ;
Considérant qu'il est constant que les agissements en cause qui étaient contraires aux engagements pris par le salarié dans son contrat de travail avaient contraint la société qui se trouvait en période de clôture de l'exercice civil à reconstituer en urgence de nombreuses données ; que, compte tenu de la nature de ses missions au sein de la société, Monsieur [O] n'avait pu ignorer les conséquences de ses agissements ; qu'il est, ainsi, établi que le salarié a agi en toute connaissance des désagréments consécutifs aux faits qu'il a commis ;
Que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs invoqués dans la lettre notifiant la rupture du contrat de travail, il apparaît que le licenciement de Monsieur [O] est justement motivé par l'existence d'une faute lourde du salarié ; que le jugement doit être confirmé ; que les demandes de l'appelant doivent être rejetées ;
Sur la demande formée au titre du travail dissimulé et celle afférente au préjudice moral
Considérant d'une part, qu'aucune dissimulation d'heures travaillées n'ayant été mise à jour, il convient de rejeter la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
Considérant d'autre part, que les prétentions du salarié étant rejetées, celui-ci doit également être débouté de sa réclamation formée au titre du préjudice moral ;
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Considérant que Monsieur [O] qui succombe pour l'essentiel doit être condamné aux dépens ;
Qu'il y a lieu, en outre, de rejeter sa demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 28 novembre 2013,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [J] [O] de sa demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [O] aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 octobre 2015, sous le numéro 13/05224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/05224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.