Décision pôle 6 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 octobre 2015
Numéro de rôle
14/07364
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 408 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 Octobre 2015

(n° 452 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07364

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - Section encadrement - RG n° 12/00821

APPELANTE

Madame [W] [X] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

SAS SOCIETE MESSER FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 300 560 588 00398

représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NA1701 substitué par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

Madame [Q] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat CGT

Union locale de Mitry - Bourse du travail intercommunal

124 rue du 8 mai 1945

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, ainsi que Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[W] [X], épouse [U] a été engagée en qualité de standardiste par la société Messer selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 1987 ; elle a suivi une évolution de carrière qui l'a conduite à occuper, à compter de 2004, le poste d'assistante commerciale régionale ; le 6 novembre 2006 elle a été désignée déléguée syndicale centrale CGT et a été élue membre titulaire du comité d'entreprise ; selon avenant signé le 19 novembre 2010 elle a été nommée à un poste de responsable régional multi produits IDF/Normandie dans une situation statutaire de 80 % en détachement pour l'accomplissement de ses mandats électifs et de 20 % pour l'accomplissement des tâches liées à sa fonction,

Le 27 décembre 2012 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une action tendant à faire juger qu'elle a été victime de la part de son employeur de discrimination sexiste et syndicale ainsi que de harcèlement moral et obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le rappel de salaire correspondant, d'une part à la reconstitution de sa carrière, d'autre part aux heures supplémentaires accomplies ; par jugement du 17 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Paris, recevant madame [F] et le syndicat CGT en leur intervention volontaire à l'instance, a débouté [W] [X] de toutes ses demandes et la société Messer de ses demandes reconventionnelles,

[W] [X], épouse [U] a relevé appel de ce jugement,

Vu les conclusions du 4 septembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des prétentions et des moyens, reprises oralement sans ajouts ni retrait par [W] [X], épouse [U] qui demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de juger qu'elle a été l'objet de discrimination sexiste et syndicale et de harcèlement moral, de reclasser son indice de rémunération à 460 depuis l'année 2005 et de condamner la société Messer France à lui payer les sommes suivantes :

- 29 351, 00 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires de décembre 2007 à août 2015 avec congés payés y afférents

- 2 445, 92 euros au titre du 13ème mois proratisé

- 717, 71 euros au titre des repos compensateurs

5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

36 954, 37 euros au titre du rappel de salaires de décembre 2007 à décembre 2012 avec congés payés sur reconstitution de sa carrière

3 660, 63 euros au titre du 13ème mois proratisé

50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination

50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral

50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

elle demande à la cour d'ordonner la reconstitution de sa carrière sous astreinte auprès des organismes sociaux ; elle demande encore à la cour de condamner la société Messer France à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaires correspondant à sa décision et de la condamner à lui payer 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Vu les conclusions du 4 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement sans ajouts ni retrait par la société Messer France qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner [W] [X], épouse [U] à lui payer 5 000, 00 euros au titre des frais de procédure et les dépens de l'instance,

Ni madame [F], ni le syndicat CGT, parties intervenantes en première instance, régulièrement convoquées et jointes à leur personne par la convocation n'ont comparu et ne se sont fait représenter ; l'arrêt sera réputé contradictoire,

SUR QUOI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

la cour relevant que les demandes de [W] [X] concernent, d'une part le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la reconstitution de sa carrière, d'autre part la réparation des préjudices qu'elle indique avoir subis, et qu'elles reposent sur la démonstration qu'elle entend administrer qu'elle a été victime d'une discrimination sexiste et syndicale, examinera en premier lieu les questions relatives aux faits de discrimination et les demandes indemnitaires qui s'y attachent, avant d'examiner en deuxième lieu les prétentions liées au rappel de salaire, à la reconstitution sociale de carrière et à la remise de bulletins de salaire, et en troisième lieu les allégations de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail et les demandes indemnitaires qui s'y attachent,

1) sur la discrimination sexiste et syndicale,

l'article L. 1132-1 du code du travail pose le principe d'une interdiction de toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l'égard d'une personne à raison de son sexe ou de ses activités syndicales,

[W] [X], épouse [U] soutient avoir vu son évolution de carrière bloquée à raison de sa qualité de femme par rapport à ses collègues hommes et à raison de ses activités syndicales ; elle fait valoir que dès 2004 alors qu'elle postulait sur un poste de responsable régional multi produits, elle s'est vu préférer un homme au motif que l'entretien psychologique, auquel les salariés hommes ne sont pas soumis, avait conclu à son inadaptation au poste et qu'elle s'est vu à nouveau refuser ce poste en 2007, 2008, 2010 au motif de son indisponibilité consécutive à l'exercice de ses mandats syndicaux,

Il ressort de l'annonce publiée fin 2004 , destinée à pourvoir un poste de responsable régional multi produits, à laquelle [W] [X] s'est portée candidate, que la qualification requise était celle de bac+ 2 technico commercial ; il doit être relevé que [W] [X] ne justifie pas qu'elle disposait d'un tel niveau de qualification et que l'entretien auquel elle a été soumise, à défaut d'une telle qualification technique, et auquel il est démontré que se trouvent soumis les candidats hommes autant que les candidates femmes, a conclu à une incapacité de [W] [X] à assumer les responsabilités du poste ; l'examen de l'annonce fait d'ailleurs apparaître que le poste requiert une formation technique permettant au titulaire d'animer la clientèle grands comptes, de gérer cette clientèle en s'appuyant sur de bonnes connaissances des caractéristiques techniques des produits et des services proposés, d'apporter des solutions, en liaison avec les responsables de marchés, aux besoins des clients et prospects et de négocier les conditions commerciales de fourniture de gaz, locations d'emballage et vente de matériel et services; [W] [X], consciente de son insuffisance de connaissances en matière commerciale, prétend qu'elle pouvait occuper le poste en en confiant l'aspect technique à un subordonné ; en 2007 et en 2008 [W] [X], a réitéré à 3 reprises une candidature au poste de responsable régional multi produits ; le poste lui a été refusé au motif qu'elle ne disposait pas des compétences et des aptitudes que requiert la fonction,

L'état des formations suivies par [W] [X] de 1998 à 2012, tel qu'il ressort du tableau versé au débat, démontre qu'elle a bénéficié d'une formation sur les techniques de vente en décembre 2005, que fin 2010 elle a postulé pour une formation pratique à la vente, qu'elle a recherché un stage relatif au traitement des réclamations clients en janvier 2011 mais n'a pu le suivre à défaut de disponibilité, et qu'elle a bénéficié sur ce thème d'une formation de 7 heures en mars 2011, et que pour les autres formations dont elle a bénéficié, elles concernent les risques psycho sociaux, la conduite préventive, le CHSCT, le rôle de secouriste ou de sauveteur, la sécurité dans l'entreprise ou des formations plus personnelles comme la pratique de la grammaire et de l'orthographe et l'apprentissage de la langue anglaise ; il n'en ressort pas une ligne directrice permettant de considérer qu'elle a acquis les connaissances techniques qu'exigent le poste auquel elle prétendait,

Il ressort de ces éléments que le refus qui lui a été opposé repose sur une raison objective et pertinente, qui est corroborée par le fait que le poste a été attribué dans les 3 cas à un candidat qui disposait d'une compétence technique et d'une expérience supérieures à celles dont justifie la salariée et par la fiche de poste qui accompagnait les appels à candidature sans qu'il soit démontré que ce refus tenait à l'indisponibilité consécutive à l'exercice de ses mandats,

S'agissant du transfert du service commercial courant 2007 [W] [X] ne démontre pas en quoi sa situation a été négligée par rapport à celle de sa collègue madame [V] qui a bénéficié d'une affectation en promotion plus d'un an plus tard alors qu'elle a elle-même accédé au poste d'animateur commercial réseau le 1er juin 2009, selon avenant au terme duquel son coefficient de rémunération est passé de 250 à 275, puis au 1er janvier 2010 à 300 et au 1er aout 2010 à 325, avec allocation d'un 13ème mois ; si sur ce point [W] [X] prétend, par un raisonnement à contrario, qu'il s'agit de la régularisation de l'absence d'évolution de carrière, elle ne démontre aucunement en quoi cet avenant qu'elle a signé en en acceptant l'ensemble des clauses, présente un caractère fictif puisqu'elle invoque par ailleurs les difficultés qu'elle a rencontrées pour accomplir sa mission, ni en quoi il est contraire à ses intérêts et justifierait l'allégation de discrimination syndicale qu'elle développe au soutien de ses prétentions,

S'agissant des primes d'objectifs, il ressort des pièces 139 à 144, produites au débat par la société Messer France, que [W] [X], qui fait l'objet chaque année d'évaluations favorables, a bénéficié de l'intégralité de la prime d'objectifs et elle ne démontre par aucun élément de preuve qu'elle n'aurait pas bénéficié des mêmes primes et augmentations individuelles que celles dont ont bénéficié ses collègues de situation objectivement comparable,

S'agissant du déplacement du local syndical il apparaît des échanges entre [W] [X] et monsieur [M], courant novembre 2008, que ce changement s'est effectué avec un délai de prévenance et dans le cadre d'une concertation au cours de laquelle la salariée a déclaré ne pas s'y opposer et y être même très favorable ; cet événement ne saurait caractériser une atteinte à l'activité syndicale de la salariée,

[W] [X] fait encore valoir que la société Messer France aurait exercé une pression sur elle pour l'inciter à abandonner ses mandats ; or il ressort des correspondances échangées avec son employeur qu'elle a pris elle-même l'initiative d'évoquer l'abandon de ses mandats pour privilégier ses convenances personnelles en juillet 2010 et qu'à sa proposition de discuter d'un aménagement de son poste la société Messer France n'a fait que répondre favorablement en évoquant, sans restriction, la nécessaire compatibilité entre les responsabilités inhérentes au poste et les mandats qui sont les siens,

D'où il se déduit que les décisions de la société Messer, prises à l'égard de [W] [X] reposent sur des motifs objectifs et pertinents au regard de l'intérêt de l'entreprise, la salariée ne démontrant pas en quoi elles auraient été motivées par des considérations liées à l'exercice de ses mandats électifs,

Sa demande en dommages et intérêts destinée à réparer le préjudice consécutif à des faits de discrimination sexiste et syndicale a donc été à bon droit rejetée par les premiers juges ; le jugement sera confirmé de ce chef,

2) sur le rappel de salaire fondé sur la reconstitution de carrière,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions hormis en celle par laquelle il a rejeté la demande de [W] [X] en paiement du rappel de salaire d'heures supplémentaires et de 13ème mois,

statuant de nouveau sur ce point :

CONDAMNE la société Messer France à payer à [W] [X], épouse [U], les sommes suivantes :

25 230, 00 euros avec congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires effectuées par la salariée de janvier 2011 à août 2015

2 102, 50 euros au titre du 13ème mois

ORDONNE la remise à [W] [X], épouse [U] des bulletins de salaire correspondant dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l'arrêt

y ajoutant :

REJETTE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE la société Messer France aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 octobre 2015, sous le numéro 14/07364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/07364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.