Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 octobre 2015
Numéro de rôle
14/06851
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Octobre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06851

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/05727

APPELANTE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [W] [O] veuve [T]

Née le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 6] (URSS)

[Localité 4]

[Localité 1]

représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le17 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV, à l'encontre du jugement prononcé le 6 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l'opposant à Madame [W] [O].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [O] a signé le 22 avril 2010 une demande de pension de réversion reçue le 13 juillet 2010 dans le cadre de laquelle elle déclare s'être mariée en 1940 à VARSOVIE avec Monsieur [G] [T].

Madame [O] n'ayant pu justifier de son acte de mariage une décision de rejet lui a été notifiée par la CNAV le 30 septembre 2010.

Madame [O] a saisi la commission de recours amiable le 29 août 2011 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 novembre 2011.

Par un jugement du 6 mars 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS :

lui a accordé le bénéfice de la pension de réversion du chef de son mari [G] [T], décédé le [Date décès 1] 1993, à compter du 1er mai 2010

l'a renvoyée devant la CNAV pour la liquidation de ses droits

a rejeté la demande de dommages et intérêts

a condamné la CNAV à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La CNAV a développé les conclusions visées par le greffe le 23 février 2015 tendant à titre principal l'infirmation du jugement et à voir rejeter toutes les demandes de Madame [O].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant les dispositions de l'article 46 du code civil selon lesquelles «'lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; que dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins'»;

Considérant les dispositions de l'article L 353-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'attribution de la pension de réversion est subordonnée à la condition d'avoir été mariée à l'assuré décédé ;

Considérant qu'en l'espèce la preuve de la perte du registre d'Etat Civil mentionnant le mariage de Madame [O] est avérée par la situation de guerre connue par la POLOGNE occupée par l'ALLEMAGNE nazie et par l'Union Soviétique le 6 octobre 1939;

Que la destruction intégrale de la ville de VARSOVIE par les forces nazies au mois de septembre 1944 est une réalité incontestable qui rend impossible la preuve d'un acte d'état civil ;

Qu'il s'en suit que les conditions posées par l'article 46 du code civil sont réunies en l'espèce, la preuve du mariage de Madame [O] pouvant dès lors être rapportée par titres et par témoins ;

Considérant que la qualité d'épouse de Monsieur [T] [G] [T] par Madame [O] est établie :

- par son passeport israëlien dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire non rapportée par la CNAV en l'espèce

- par le permis de séjour délivré par les autorités italiennes le 2 août 2010 ;

- par l'extrait du registre de la population de l'Etat d'Israël délivré le 28 février 2011 par l'office du Ministère des Affaires Etrangères de JERUSALEM ;

Que le décès de Monsieur [G] [T] est établi par l'acte de décès dressé par le Consul d'ISRAËL à [Localité 5] le 10 février 1995 comme étant intervenu le [Date décès 1] 1993 selon le calendrier grégorien ;

Qu'il s'en suit que Madame [O] rapporte la preuve de sa qualité de veuve de Monsieur [G] [T] ;

Considérant néanmoins que les droits à pension de réversion de Madame [O] doivent être déterminés selon les critères de ressources posés par l'article L 351-3 dans sa version en vigueur au 17 décembre 2008 ;

Que le point de départ de la pension de réversion conformément aux dispositions de l'article R 353-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 1er janvier 2009, doit être fixé au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire de pension par Madame [O] soit le 1er août 2010 puisque le formulaire réglementaire a été réceptionnée par la CNAV le 13 juillet 2010, les demandes antérieures adressées par Madame [O] auprès d'un autre organisme ne pouvant valablement être prises en compte ;

Considérant par ailleurs qu'au regard des circonstances exceptionnelles modifiant les modes de preuve de l'état civil de Madame [O] il ne peut être fait aucun grief à la Caisse d'avoir refusé d'admettre la qualité de veuve de Madame [O] ;

Qu'il ne saurait par conséquent être fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par Madame [O] ;

Considérant qu'il ne saurait non plus être fait droit aux demandes de versement d'arriérés présentées par Madame [O] dès lors que ses droits ne pourront être déterminés qu' à partir du 1er août 2010 et après examen de ses ressources ;

Considérant qu'enfin il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse recevable et bien fondée en son appel;

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé les droits à pension de réversion de Madame [O] en dehors des critères de ressources posés par l'article L 351-3, dans sa version en vigueur au 17 décembre 2008, et en ce qu'il a condamné la CNAV à lui régler une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau :

Renvoie Madame [W] [O] épouse [T] devant la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse aux fins que ses droits à pension de réversion du chef de son époux décédé [G] [T], évalués à compter du 1er août 2010, soient déterminés selon les critères de ressources posés par l'article L 351-3 dans sa version en vigueur au 17 décembre 2008 ;

Déboute Madame [O] de ses demandes au titre des arriérés de pension, de dommages et intérêts et des frais irrépétibles ;

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 octobre 2015, sous le numéro 14/06851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/06851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.