Décision pôle 6 - chambre 9

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 octobre 2015
Numéro de rôle
12/08780
Formation
Pôle 6 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 Octobre 2015

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08780

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de MELUN - section activités diverses - RG n° 11/00668

APPELANTE

Madame [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ALGERIE) (25000)

comparante en personne, assistée de Me Catherine BILQUEZ, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, PC13

INTIMEE

COMITE D'ETABLISSEMENT SNECMA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 5 septembre 2012 ayant débouté Mme [S] [D] de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée à payer au comité d'établissement Snecma la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [D] reçue au greffe de la cour le 13 septembre 2012';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [S] [D] a été recrutée par le comité d'établissement Snecma Villaroche en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er octobre 1999 - reprise d'ancienneté au 15 avril 1999 - en qualité d'animatrice polyvalente.

En vertu d'un dernier avenant conclu entre les parties le 1er octobre 2008, dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise sur l'aménagement des fins de carrière, l'emploi à temps

partiel de Mme [S] [D] a été transformé en un emploi à temps plein, celle-ci accédant aux fonctions d'employée administrative au coefficient 305 avec une rémunération portée à 2'161,32 € bruts mensuels sur 13 mois pour 150,15 heures.

L'employeur a mis l'appelante à la retraite le 31 décembre 2009 au vu du certificat de travail produit aux débats.

*

Sur la «souffrance au travail» dont Mme [S] [D] se prétend avoir été victime depuis l'année 2004, situation qui relèverait au vu de ses écritures de la qualification de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, force est de constater qu'elle se contente de verser des pièces médicales - certificats du médecin traitant et d'un psychologue, rapport des services de santé au travail, certificats hospitaliers - mettant l'accent sur le fait qu'elle aurait présenté un «syndrome dépressif dans un contexte conflictuel au travail» avec une forte «dépression nerveuse due à un harcèlement moral», à l'origine d'arrêts de travail répétés sur une période de cinq années avant sa cessation définitive d'activité.

En l'absence cependant de plus amples éléments venant corroborer la situation ainsi dénoncée, la cour dit qu'elle ne satisfait pas à l'article L.1154-1, premier alinéa, du code du travail lui imposant d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral (20'000 €).

*

Mme [S] [D], tout en considérant sa mise à la retraite comme «équivoque» sans en tirer pour autant les conséquences au plan indemnitaire, estime justifiée sa demande salariale par «le fait qu'elle n'a perçu que les indemnités journalières» jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle la rupture de son contrat de travail est devenue selon elle «effective», et que dès lors que l'employeur a arrêté la subrogation elle est en droit de lui réclamer un rappel à concurrence de la somme de 36'651,38 € sur la période du 31 décembre 2009 au 1er avril 2011, somme correspondant à la différence entre sa rémunération à maintenir et les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale.

Dans la mesure où il a été mis fin au contrat de travail de l'appelante le 31 décembre 2009, date de sa mise à la retraite, comme le confirment le dernier bulletin de paie du mois de décembre 2009 et le certificat de travail, le comité d'établissement Snecma Villaroche lui rappelant par ailleurs dans une correspondance du 26 janvier 2010 qu'elle ne fait plus partie des effectifs «à la date du 1er janvier 2010», elle ne saurait à bon droit réclamer un différentiel de rémunération sur une période postérieure, peu important en définitive qu'elle n'ait pu bénéficier d'une pension de retraite à taux plein qu'à compter du 1er avril 2011, date de ses 65 ans.

La décision critiquée sera tout autant confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [S] [D] de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération (36'651,38 €).

*

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, et Mme [S] [D] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Mme [S] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2015, sous le numéro 12/08780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/08780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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