Décision pôle 1 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 octobre 2015
- Numéro de rôle
- 15/12801
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 13 OCTOBRE 2015
(n° 634, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12801
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2015 du Président du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/54118
APPELANT
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assisté de Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMEE
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès BODARD, Conseillère, en l'empêchement du président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme [D] [B] est usufruitière de l'appartement qu'elle occupe au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 1], et propriétaire de l'appartement situé au dessus, qu'elle donne à bail. M. [K] [V] est propriétaire de la maison voisine, construite en 2012 sur la parcelle sise au n° [Cadastre 1].
Se plaignant de ce que son voisin a fait édifier au cours de l'été 2014 un mur sur 3 niveaux en limite de séparation de son terrain et à 15 cm de son immeuble, obstruant la fenêtre de l'appartement qu'elle occupe et la terrasse de celui qu'elle loue au 2ème étage, Mme [B] a fait citer M. [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui, par ordonnance du 17 mai 2015 a, au visa de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile :
- condamné M. [V] à démolir ou à faire démolir intégralement le mur,
- condamner M. [V] à remettre les lieux en l'état dans lequel ils se trouvaient à l'achèvement des travaux de construction des ouvrages autorisés suivant arrêté de juillet 2008,
- dit que les opérations de démolition devront être achevées avant le 40ème jour à compter de la signification de l'ordonnance,
- assorti ces condamnations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 41ème jour suivant la signification de l'ordonnance, se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné M. [K] [V] à verser à Mme [D] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [V] aux dépens.
M. [K] [V] a interjeté appel le 22 juin 2015. Il a présenté le 30 juin 2015 une requête aux fins d'assigner à jour fixe qui, au visa de l'article 917 du code de procédure civile, a été autorisée par ordonnance du magistrat délégataire du Premier président du 1er juillet 2015.
C'est dans ces conditions qu'il a fait citer Mme [D] [B] par acte du 10 juillet 2015 à comparaître le 14 septembre 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile 'le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite' ;
Considérant que Mme [B] a produit au cours de l'audience de référés une facture de travaux lui permettant de justifier de la date de réalisation des travaux effectués par sa mère en avril 1973 relatifs à l'ouverture d'une fenêtre au 1er étage, et expose que cette production a été faite à la demande du juge et alors qu'elle n'avait pas eu connaissance des écritures de M. [V] qui ne lui ont été remises qu'en début d'audience ; que nul ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction imputable à sa propre carence ; qu'au surplus le juge des référés a précisé dans son ordonnance que l'audience a été 'présidée selon la méthode dite de la présidence interactive', ce qui permet de déduire que les parties ont été à même d'échanger leurs pièces et arguments dans le respect de la contradiction ; que la demande de M. [V] tendant à voir prononcer la nullité de la décision pour non respect de ce principe n'est donc pas fondée ;
Considérant que Mme [B] a fondé sa demande non pas sur une prétendue atteinte à une servitude de vue ou une action possessoire, mais sur les dispositions de l'article 651 du code civil aux termes duquel 'la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention', qui édicte une restriction au droit de propriété par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage ; que sa qualité à agir sur ce fondement n'est pas discutable dès lors qu'elle est propriétaire de l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble voisin de celui de M. [V], et occupe à titre d'habitation l'appartement situé au premier étage, dont elle est usufruitière ;
Considérant que les travaux litigieux consistent dans l'édification par M. [V] au cours de l'été 2014 d'un mur en limite des fonds situés 30 et [Adresse 1] ; que cette construction aurait dû faire l'objet d'une autorisation administrative préalable, qui a été présentée par M. [V] le 8 décembre 2009, soit postérieurement à son achèvement, et a été refusée par arrêté du13 janvier 2015, qui est exécutoire nonobstant le recours engagé devant la juridiction administrative ; que les services municipaux ont, après enquête, constaté par procès verbal dressé le 15 janvier 2015 l'infraction à la législation de l'urbanisme que cette construction non autorisée constitue, transmis au parquet en vue de poursuites pénales ; qu'il résulte d'un procès verbal d'huissier dressé le 9 septembre 2014 à la demande de Mme [B] que :
- dans l'appartement situé au 1er étage '(...) une pièce est cloisonnée pourvue d'une fenêtre à deux vantaux (...) derrière ladite fenêtre, il existe un mur en parpaing obturant toute l'ouverture . Seule une petite ouverture est visible en soubassement de ce mur à travers laquelle passe un tube en PVC (...) Je relève une quinzaine de centimètres entre ce mur et la traverse extérieure de ladite fenêtre'.
- dans l'appartement situé au 2ème étage donné à bail '(...) je constate l'existence d'un mur en parpaing identique à celui précité. Ledit mur obture toute visibilité et transforme la terrasse préexistante en patio. En soubassement à droite du garde corps existant, est visible la ventouse de la chaudière située dans l'appartement situé au premier étage précédemment visité. Mme [B] me déclare que les gaz brûlés s'échappent de cette ventouse, donc sur la terrasse occupée par le locataire de cet appartement' ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que le mur construit par M. [V], sans autorisation administrative, obstrue les appartements des deux premiers étages de l'immeuble du [Adresse 1] et entraîne une perte d'aération naturelle qui rend dangereux l'utilisation d'appareils à gaz et à tout le moins empêche leur utilisation destinée à une jouissance normale d'un lieu d'habitation, à savoir la fourniture en eau chaude et en chauffage ; que dès lors, et sans que l'instance au fond introduite par M. [V] destinée à combattre le droit de Mme [B] au bénéfice d'une servitude de vue, qu'elle ne revendique pas dans le cadre de la présente instance, ait une incidence sur l'issue du présent litige, il convient de constater que la construction litigieuse constitue une atteinte manifestement illicite au droit de Mme [B] de jouir de son bien, lui causant un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la démolition sous astreinte de la construction litigieuse, seule mesure permettant la cessation du trouble subi ; que cette astreinte courra jusqu'à la remise en état des lieux ; qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la liquidation de l'astreinte que le premier juge s'est réservée ; que l'exécution provisoire attachée à la présente décision est de droit, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans son dispositif ;
Considérant que dès lors que la démolition du mur édifié par M. [V] est la seule mesure à même de mettre fin à au trouble de voisinage que Mme [B] subi, la demande subsidiaire de M. [V] tendant à ce que, en lieu et place de la démolition de son propre mur, il soit ordonné à celle-ci de faire gainer l'évacuation de ses gaz brûlés afin de remédier à ce trouble, doit être rejetée;
Considérant que la demande reconventionnelle formée par M. [V] tendant à obtenir la démolition des ouvrages réalisés par Mme [B] comme ne respectant pas les dispositions de l'article 678 du code civil se heurte à une difficulté sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés à qui il n'appartient pas de statuer sur l'existence de la servitude combattue, étant relevé qu'en tout état de cause, son inexistence, si elle devait être reconnue, ne légitimerait pas l'édification d'un mur pour la supprimer mais imposerait à sa voisine la suppression des ouvertures litigieuses ; que cette demande a été à juste titre rejetée par le premier juge ;
Considérant que l'équité commande de faire bénéficier Mme [B] d'une indemnité de procédure ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 3 000 euros à ce titre ; qu'il lui sera alloué une indemnité supplémentaire dans le cadre de la présente instance en appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
Dit que l'astreinte ordonnée court jusqu'à la remise en état des lieux ;
Dit que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte que le premier juge s'est réservée ;
Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte confirmée ;
Condamne M. [K] [V] à verser à Mme [D] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande
Condamne M. [K] [V] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2015, sous le numéro 15/12801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/12801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.