Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 octobre 2015
Numéro de rôle
14/17347
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2015

(n° 2015-263, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17347

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00201

APPELANTE

Société FONCIA PARIS agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 622 058 6833

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de BOBIGNY

INTIMÉES

Société CHW prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 401 560 123

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0801

Assistée de Me Claire PERRET avocat au barreau de PARIS, toque : E 801 substituant Me

Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0801

Société CONSTATIMMO nouvelle dénomination sociale de la COMPAGNIE NATIONALE D EXPERTISE ET DE MESURAGE prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 432 439 3211

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

Assistée de Me Clara HOLCHAKER de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 542 110 2911

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

Assistée de Me Clara HOLCHAKER de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

SCP [V] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée et assistée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Courant 1997 la société civile immobilière CHW a acquis un bien immobilier situé à [Localité 1] comportant un local commercial de 50 m² au rez-de-chaussée, (lot n°4), et une cave en sous-sol (lot n°106). Lors de son acquisition, ces deux locaux communiquaient par une trappe. Par la suite, la société civile immobilière CHW a fait réaliser des travaux de rénovation, a fait poser un escalier en utilisant l'ouverture de la trappe et a fait installer au sous-sol une cuisine, des sanitaires et un vestiaire.

La SCI CHW a revendu ce bien à Monsieur [D] le 20 juillet 2006 par l'intermédiaire de la société FONCIA Paris, qui a missionné la COMPAGNIE NATIONALE d'EXPERTISE et de MESURAGE (aujourd'hui CONSTAIMMO) pour faire établir le métrage 'Loi Carrez', qui a conclu à une superficie de 79,21 m² intégrant une réserve de 31 m².

Sur assignation de Monsieur [D], le tribunal de grande instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 septembre 2009, a condamné la SCI CHW à payer à celui-ci une somme de 36.876,50 € à titre de réduction de prix en raison de la moindre surface du local en cause, calculée par Monsieur [M], expert judiciaire, à 50 m².

La SCI CHW a relevé appel de cette condamnation, appelant en intervention forcée la société FONCIA Paris, la COMPAGNIE NATIONALE d'EXPERTISE et de MESURAGE et la SCP [V], notaires devant qui avait été passés l'acte d'achat de 1997 et l'acte de vente de 2006.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 29 juin 2011, a déclaré irrecevables les interventions forcées et confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny.

Le 31 novembre 2011, la société civile immobilière CHW a assigné en responsabilité la société FONCIA Paris et la SCP [V].

Le 25 janvier 2012, la société FONCIA Paris a appelé en intervention forcée la COMPAGNIE NATIONALE d'EXPERTISE et de MESURAGE et son assureur la compagnie ALLIANZ.

Par un jugement rendu le 24 juin 2014, la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société FONCIA PARIS à payer à la SCI CHW la somme de 49 000 € à titre de dommages intérêts et celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société CONSTATIMMO et la compagnie ALLIANZ à garantir la société FONCIA PARIS des condamnations ainsi prononcées à hauteur de la moitié de celles-ci et dans la limite du contrat de garantie,

- débouté la SCI CHW et la société FONCIA PARIS de leur demande à l'encontre de la SCP [V],

- dit sans objet les appels en garantie formés par la SCP [V],

- partagé les dépens par moitié, à charge de la société FONCIA PARIS d'une part et d'autre part in solidum de la société CONSTATIMMO et de la compagnie ALLIANZ.

Par un acte du 11 août 2014, la société FONCIA PARIS a interjeté appel de cette décision.

Par des dernières conclusions signifiées le 26 juin 2015, FONCIA demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;

- dire et juger que le lot n° 106 de l'immeuble sis [Adresse 3] doit être considéré non comme une cave mais comme un local commercial et ne peut donc être exclu du mesurage effectué avec toutes ses conséquences de droit ;

- subsidiairement déclarer irrecevable et à défaut mal fondée la société CHW en toutes ses demandes et dire qu'elle doit supporter l'éventuelle diminution de prix due à une diminution de la surface de la chose vendue et qu'elle est de plus seule responsable de l'éventuelle absence de transformation juridique en locaux commerciaux du sous-sol qu'elle a modifié sans autorisation de la copropriété ;

- condamner, si par impossible la responsabilité de la société FONCIA PARIS était retenue, la SCP [V] d'une part et la Compagnie Nationale d'Expertise et de Mesurage aujourd'hui dénommée CONSTATIMMO et sa compagnie d'assurance la Compagnie ALLIANZ IARD d'autre part, à la garantir de la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- condamner la SCI CHW à payer la somme de 3000 € à la société FONCIA PARIS en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître CAHN en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par des dernières conclusions signifiées le 1er juin 2015, la SCI CHW demande à la cour au visa des article 1147 et 1382 du code civil de :

- débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes et prétentions ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu par la 2ème Chambre, 1ère section, le 24 juin 2014 en ce qu'il a :

*condamné la société FONCIA PARIS à payer à la SCI CHW, la somme de 49 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné la société CONSTATIMMO et la compagnie ALLIANZ in solidum à garantir la société FONCIA PARIS des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre, à hauteur de moitié de celles-ci et dans les limites du contrat de garantie,

*ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, et accordé le bénéfice deS dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.

- l'infirmer en ce qu'il a :

*débouté la SCI CHW et la société FONCIA PARIS de leurs demandes à l'encontre de la SCP [V],

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune de la société FONCIA PARIS d'une part et de la société CONSTATIMMO in solidum avec la compagnie ALLIANZ d'autre part,

Y ajoutant,

- dire et juger que la société FONCIA PARIS, la CNEM et maître [V] [V], notaire associé de la « SCP [V]TTET » ont engagé leurs responsabilités à l'encontre de la SCI CHW, et ce pour avoir effectué un mesurage grossièrement erroné sans aucune vérification des actes de propriété, du règlement de copropriété et du descriptif de division, pour :

* n'avoir pas attiré son attention sur le fait que les biens, objets de la vente, ne pouvaient au titre de la loi Carrez avoir augmenté de 30 m² en 9 ans, sans rechercher si les locaux à usage de réserves, désignés cave dans l'acte, devait être pris ou non dans le mesurage,

* ne pas avoir attiré l'attention de la SCI CHW sur la distorsion entre l'acte de vente du 3 décembre 1997 et celui du 20 juillet 2006,

* ne pas avoir attiré l'attention de la SCI CHW sur le fait que la désignation de la cave sur le règlement de copropriété ne correspondait pas à la désignation de réserves faite par la société de mesurage,

*ne pas avoir attiré l'attention de la SCI CHW de l'obligation de faire ratifier par une assemblée générale des copropriétaires la modification de la cave en local de réserves,

* ne pas avoir attiré l'attention de la SCI CHW sur le fait que la désignation des biens vendus ne correspondait pas à la réalité.

En conséquence,

- condamner in solidum la société FONCIA PARIS, la CNEM et Maître [V] de la « SCP [V]» à payer à la SCI CHW la somme de 50.096,80 € représentant l'ensemble des sommes auxquelles cette dernière a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2011 ;

- condamner maître [V], notaire au sein de la SCP [V]T à payer à la SCI CHW les frais notariés afférents à la réduction de prix, soit la somme de 2.581,32 € ;

- condamner la société FONCIA PARIS au paiement à la SCI CHW de la somme de 8.000 € correspondant à la commission d'agence perçue par elle en 2006 ;

- condamner in solidum la société FONCIA PARIS, la CNEM et Maître [V], notaire au sein de la « SCP [V]TTET» à payer à la SCI CHW la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner in solidum la société FONCIA PARIS, la CNEM et Maître [V], notaire au sein de la « SCP [V]TTET» aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Bomsel Di Meglio, avocat aux offres de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS ;

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum la société FONCIA PARIS, la CNEM devenue la SAS CONSTATIMMO et son assureur la SA ALLIANZ et la SCP [V] à payer à la SCI CHW la somme de 44.420,30 € à titre de dommages et intérêts ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, la société FONCIA PARIS supportera cette condamnation à proportion de 60%, la CNEM devenue la SAS CONSTATIMMO et son assureur la SA ALLIANZ à proportion de 20% et dans les limites du contrat de garantie et la SCP [V] à proportion de 20% ;

Condamne la société FONCIA PARIS à payer à la SCI CHW la somme de 3.500 € en remboursement de la partie indue de sa commission d'agence ;

Confirme le jugement déféré sur le surplus ;

Condamne in solidum la société FONCIA PARIS, la CNEM devenue la SAS CONSTATIMMO et son assureur la SA ALLIANZ et la SCP [V] à payer à la SCI CHW la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 octobre 2015, sous le numéro 14/17347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/17347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.