Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 octobre 2015
Numéro de rôle
14/08489
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 167 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 22 OCTOBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08489

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2012073310

APPELANT

Monsieur [G] [Q]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, agent commercial

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Olivier SAVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0330

INTIMEE

SA DLSI

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0745

Assistée de Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Faits et procédure

Le 1er janvier 2007, M [G] [Q] a, au nom de la SARL Universal Recrutement Services dont il se déclare Gérant, conclu un contrat d'agent commercial avec la société Francilienne de travail temporaire.

Le 1er septembre 2010, ce contrat a été transféré à la société DSLI.

Le 29 septembre 2011, les relations entre les parties s'étant tendues, M. [G] [Q] a résilié son contrat d'agent commercial.

La société DSLI a refusé de verser l'indemnité de rupture à laquelle M [Q] considérait avoir droit, au motif que ce versement ne peut être légalement effectué en présence d'une résiliation du fait de l'agent commercial.

C'est dans ces conditions que M. [G] [Q] a fait assigner le tribunal de commerce de Pais, le 15 novembre 2012 pour faire valoir ce qu'il considère être ses droits.

Par jugement rendu le 24 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la SA DLSI de sa demande d'irrecevabilité et accueilli l'action de M [G] [Q],

- Débouté M [G] [Q] de sa demande de versement de la somme de 435.574,91€ correspondant à son indemnité de rupture à laquelle il n'a pas droit,

- Débouté la SA DLSI de sa demande de versement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat signé par M [G] [Q],

- Débouté M [G] [Q] de sa demande de versement d'une indemnité spécifique au titre de la clause de non concurrence,

- Débouté les parties de leurs demandes respectives de versement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Débouté les parties de leurs demandes de versements respectifs d'indemnité au titre de l'article 700 CPC,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,

- Condamné M. [G] [Q] et la SA DLSI aux dépens chacune à parts égales, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44€ dont 13,52 € de TVA.

Vu l'appel interjeté par M. [G] [Q] en date du 16 avril 2014 contre cette décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Q] à verser à la société DLSI la somme de 5,000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Condamne Monsieur [Q] aux entiers frais et dépens.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C. C.PERRIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2015, sous le numéro 14/08489.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/08489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.