Décision pôle 5 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2015
- Numéro de rôle
- 14/08489
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 OCTOBRE 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08489
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2012073310
APPELANT
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, agent commercial
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Olivier SAVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0330
INTIMEE
SA DLSI
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0745
Assistée de Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Faits et procédure
Le 1er janvier 2007, M [G] [Q] a, au nom de la SARL Universal Recrutement Services dont il se déclare Gérant, conclu un contrat d'agent commercial avec la société Francilienne de travail temporaire.
Le 1er septembre 2010, ce contrat a été transféré à la société DSLI.
Le 29 septembre 2011, les relations entre les parties s'étant tendues, M. [G] [Q] a résilié son contrat d'agent commercial.
La société DSLI a refusé de verser l'indemnité de rupture à laquelle M [Q] considérait avoir droit, au motif que ce versement ne peut être légalement effectué en présence d'une résiliation du fait de l'agent commercial.
C'est dans ces conditions que M. [G] [Q] a fait assigner le tribunal de commerce de Pais, le 15 novembre 2012 pour faire valoir ce qu'il considère être ses droits.
Par jugement rendu le 24 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SA DLSI de sa demande d'irrecevabilité et accueilli l'action de M [G] [Q],
- Débouté M [G] [Q] de sa demande de versement de la somme de 435.574,91€ correspondant à son indemnité de rupture à laquelle il n'a pas droit,
- Débouté la SA DLSI de sa demande de versement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat signé par M [G] [Q],
- Débouté M [G] [Q] de sa demande de versement d'une indemnité spécifique au titre de la clause de non concurrence,
- Débouté les parties de leurs demandes respectives de versement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Débouté les parties de leurs demandes de versements respectifs d'indemnité au titre de l'article 700 CPC,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [G] [Q] et la SA DLSI aux dépens chacune à parts égales, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44€ dont 13,52 € de TVA.
Vu l'appel interjeté par M. [G] [Q] en date du 16 avril 2014 contre cette décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Q] à verser à la société DLSI la somme de 5,000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne Monsieur [Q] aux entiers frais et dépens.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C. C.PERRIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2015, sous le numéro 14/08489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/08489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.