Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 octobre 2015
- Numéro de rôle
- 15/02297
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 110 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 15/02297
Décision du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône
Au fond du 05 février 2015
RG : 14/01043
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 octobre 2015
APPELANTES :
SCEA DOMAINE DU PENLOIS
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de Lyon
assistée de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône
CUMA ORIGINEL
[Adresse 9]
[Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de Lyon
assistée de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône
INTIMEES :
SAS BERTHOUD AGRICOLE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de Lyon
assistée de la SCP DBG, avocat au barreau de Paris
SARL GIRARD LECLERC
[Adresse 8]
[Adresse 4]
représentée par Maître Laurence CELERIEN, avocat au barreau de Lyon
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Date de clôture de l'instruction : 25 juin 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 juin 2015
Date de mise à disposition : 22 octobre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 05 février 2015 qui annule le rapport d'expertise déposé par l'expert [G] [J] en date du 28 mai 2014 et qui déboute la Cuma originel et la SCEA Domaine du Penlois de l'ensemble de ses prétentions à l'égard sur la SAS Berthoud Agricole ;
Vu la déclaration d'appel formée le 12 mars 2015 par l'EARL Domaine du Penlois-Bessson père et fils et la Cuma originel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- confirme la décision du 05 février 2015 en ce qu'elle annule le rapport de l'expert [J] dont les irrégularités font grief aux sociétés Girard Leclerc et Berthoud agricole ;
- confirme la décision la décision du 05 février 2015 en ce qu'elle condamne la Cuma originel et la SCEA au paiement d'une somme en vertu de l'art 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- confirme la décision du 05 février 2015 en ce qu'elle déboute de la demande de dommages intérêts pour abus ;
- Réformant pour le surplus ;
- déclare la Cuma originel préscrite en son action en résolution fondée sur l'article 1648 du code civil, à l'encontre de la SARL Girard Leclerc ;
- déboute la Cuma originel et la SCEA Domaine du Penlois de leur demande de complément d'expertise et de toutes leurs prétentions à l'égard de la société Berthoud Agricole et à l'égard de la SARL Girard Leclerc contre lesquelles il n'est pas prouvé l'existence d'une faute à l'origine des préjudices dont la SCEA se plaint et qui auraient un lieu ce causalité certain avec une faute, ou vice quelconque de l'engin acquis et utilisé ;
- dit que l'appel n'a pas de caractère abusif ;
- condamne la Cuma originel et la SCEA Domaine du Penlois à verser solidairement la somme de 5 000 € à chacune des sociétés intimées, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement les intimés aux dépens d'appel ;
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 octobre 2015, sous le numéro 15/02297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/02297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.